CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16BX02571, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 octobre 2018
Num16BX02571
JuridictionBordeaux
Formation6ème chambre - formation à 3
PresidentM. LARROUMEC
RapporteurM. Pierre BENTOLILA
CommissaireMme MOLINA-ANDREO
AvocatsSCP NOYER - CAZCARRA

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le président de la communauté de communes du pays thibérien a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il indiquait souffrir ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté le 28 mai 2014, contre cette décision du 9 avril 2014.

Par un jugement n° 1403964 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016 et des mémoires complémentaires des 15 décembre 2016, 6 février et 2 mars 2018 M. A...D...représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le président de la communauté de communes du pays thibérien a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il indiquait souffrir ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 28 mai 2014, dirigé contre le refus de reconnaissance de maladie professionnelle ;

3°) de dire que sa maladie est imputable au service ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays thibérien la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :
- le tribunal administratif dans son jugement, a fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle la présomption prévue à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale serait inapplicable au fonctionnaire ; même si en application de cette jurisprudence ni l'administration ni le juge ne sont liés par les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, la circonstance que la maladie dont se prévaut le fonctionnaire soit inscrite sur l'un de ces tableaux constitue un élément que le juge peut prendre en compte pour se forger sa conviction sur chaque cas d'espèce ; c'est ce qu'indique un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011, n° 330959 ; la doctrine considère par ailleurs que l'inscription ou non de la maladie sur l'un des tableaux, peut être prise en ligne de compte ; la communauté de communes s'est elle-même fondée sur les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ; le juge administratif exerce un contrôle normal dans ce type de contentieux ; en l'espèce, les rapports d'expertise des médecins et l'avis de la commission de réforme sont contradictoires quant à l'existence d'un lien de causalité entre la maladie dont il souffre et l'imputabilité au service ; le tribunal aurait du prendre en compte le fait que sa maladie était présente sur le tableau 57 B annexé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en termes de " Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens " ; il conteste le rapport d'expertise du docteur Sauquet, sur lequel se fondent les décisions attaquées, dès lors que les conclusions de ce rapport sont contredites par le rapport d'expertise établi par le docteur Maréchal, qui tend à reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ; ces conclusions sont également en contradiction avec les attestations produites par les docteurs psychiatres de Peretti et Battistella, ainsi qu'avec les conclusions du docteur Boutet, omnipraticien ayant diagnostiqué une épitrochléite droite ; les constatations du docteur Maréchal, quant à la nature des tâches effectuées pendant plus de dix ans, sont corroborées par la fiche de poste de laquelle il ressort que la très grande majorité des tâches qui lui sont attribuées impliquent des mouvements répétés du bras droit susceptibles d'être à l'origine d'une épitrochléite droite ; la diversité des travaux devant être accomplis est un facteur aggravant voire déterminant dans l'apparition de sa maladie ; le lien de causalité est donc établi entre les tâches récurrentes réalisées pendant quinze ans et la maladie d'épitrochléite droite contractée en 2014 ; la communauté de communes du pays thibérien a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas le caractère professionnel de sa maladie et le tribunal administratif a commis également une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de reconnaissance de l'existence de ce lien de causalité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, la communauté de communes Périgord-Limousin, venant aux droits de la communauté de communes du pays thibérien, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :
- le moyen invoqué par M.D..., tiré de ce que l'affection dont il souffre est mentionnée sur le tableau de maladies professionnelles est rendu inopérant par la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 avril 2015, Commune de Roissy-en-Brie, selon laquelle aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. D...ne pouvait se prévaloir de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que la circonstance que l'épitrochléite figure au tableau 57 B de l'annexe 2 au livre IV du code de la sécurité sociale est sans incidence sur son droit à reconnaissance de son affectation au titre d'une maladie professionnelle ;
- en ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie dont M. D...se dit être atteint et l'imputabilité au service, le rapport établi par le docteur Sauquet, et les rapports d'activité de M.D..., démontrent que la maladie dont il souffre n'est pas causée par son travail habituel, puisque ce travail, du fait de la diversité des tâches qu'il était amené à exécuter ne le conduisait pas à effectuer des mouvements répétés du bras droit susceptibles d'être à l'origine d'une telle pathologie et ce d'autant moins que ces tâches nécessitaient l'usage de ses deux bras et non d'un seul qu'il s'agisse de l'entretien de la voirie ou des espaces verts tels que le fauchage, le débroussaillage, la tonte, le tronçonnage, la plantation, la conduite d'engins ou encore de la maçonnerie ; M. D...ne peut utilement se prévaloir du rapport médical établi par le docteur Boucher, médecin désigné par sa mutuelle, dès lors qu'en se bornant à indiquer qu'il est apte à reprendre ses fonctions " en évitant les sollicitations physiques du coude droit et notamment les mouvements répétitifs " il ne se prononce nullement sur l'origine de la pathologie, se limitant à énoncer des recommandations en vue d'une reprise d'activités ; c'est ce que fait également l'avis du 7 novembre 2014 du comité médical départemental, lequel sans remettre en cause l'avis du 1er avril 2014 de la commission de réforme, s'est prononcé en faveur d'une prolongation du congé de maladie ordinaire, pour une durée de quatre mois, ainsi que pour une reprise des fonctions à temps complet à compter du 1er décembre 2014 avec aménagement du poste de travail selon avis de la médecine du travail ; par ailleurs, M. D... ne peut utilement se prévaloir du rapport du docteur Maréchal, ainsi que du rapport établi par le docteur de Peretti, psychiatre, le 17 avril 2017.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la communauté de communes Périgord Limousin.


Considérant ce qui suit :

1. M.D..., adjoint technique territorial de la communauté de communes du pays thibérien à laquelle vient aux droits, la communauté de communes Périgord-Limousin, a été placé à compter du 1er février 2014, en arrêt de maladie par son médecin traitant, pour épitrochléite (tendinite du coude) droite. M. D...a demandé que cette affection soit considérée comme une maladie professionnelle et que ses congés de maladie soient pris en compte au titre du plein traitement. Après avis du 1er avril 2014 de la commission de réforme, le président de la communauté de communes, par un arrêté du 9 avril 2014 a refusé la reconnaissance de la maladie professionnelle, et a placé M. D...en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er au 17 février 2014 et du 29 mars au 12 avril 2014. M. D... relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, et le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er au 17 février 2014 et du 29 mars au 12 avril 2014 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 28 mai 2014 contre l'arrêté du 9 avril 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) ".

3. En premier lieu, M. D...soutient que la communauté de communes et le tribunal administratif, ont à tort refusé de prendre en compte la circonstance selon laquelle l'affection dont il souffre est classée comme maladie professionnelle par le tableau 57 B annexé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui indique concernant les affections du coude : " Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ". Toutefois ainsi que l'ont considéré les premiers juges par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, aucune disposition, à la date de la décision attaquée, ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M.D..., qui relève de l'erreur de droit, ne peut être que rejeté.

4. En second lieu, il appartient au juge administratif, qui ne peut ainsi qu'il est susmentionné se fonder sur une présomption d'origine professionnelle de l'affection invoquée d'apprécier au vu des pièces du dossier s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service.

5. En l'espèce, un rapport hiérarchique, établi au sein de la communauté de communes, le 10 février 2014 soit pour la période immédiatement antérieure à celle débutant en février 2014 à raison de laquelle M. D...demande que ses arrêts de maladie soient pris en compte au titre de la maladie professionnelle, indique que compte tenu de la diversité des travaux effectués par M.D..., il n'avait pas été mis en évidence l'existence de gestes professionnels susceptibles d'avoir provoqué les douleurs dont M. D...se plaignait. Le rapport de l'expertise médicale effectuée à la demande de la commission de réforme par le docteur Sauquet le 10 mars 2014, après avoir évoqué les attributions de M. D..., sa fiche de poste, les certificats médicaux et arrêts de travail pour épitrochléite droite, produits par l'intéressé, fait état des doléances de M. D...concernant des " (...) douleurs de la région de la face interne du coude droit, particulièrement dans les mouvements de rotation avec irradiation vers le biceps (...) ". Ce rapport, après examen clinique de M. D...indique : " examen des coudes : les amplitudes articulaires du coude droit sont normales et symétriques, dans les mouvements ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. La palpation de l'épitrochlée retrouve une douleur alléguée à la face supérieure de cette région ; les mouvements contre résistance réveillent semble-t-il une douleur. L'examen des poignets et des mains est sans anomalie". Cette expertise médicale relève que " (...) le diagnostic de tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens apparait cliniquement acceptable (...) ", mais que si une radiographie a été réalisée le 10 février 2014, pour des " douleurs du coude versant médial ", " aucun examen complémentaire de type échographie n'a été réalisée ". L'expertise du docteur Sauquet comporte comme conclusion qu'" au vu du rapport hiérarchique, il apparait que les travaux effectués par M.D..., n'ont pas été répétitifs mais qu'au contraire, il a alterné les différents travaux qu'il fait habituellement ". La conclusion de l'expert désigné par la commission de réforme est donc que l'affection dont souffre M. D...ne relève pas d'une maladie professionnelle. Si en première instance, M. D...se prévalait du rapport médical établi le 1er février 2014, par le docteur Boucher, son médecin traitant, ce rapport n'établissait pas de liens entre l'affection d'épitrochléite droite, et l'activité de M. D...au sein de la communauté de communes. Par ailleurs, les rapports établis les 29 décembre 2014 et 3 décembre 2014 par deux psychiatres, les docteurs de Peretti et Battistella, ne peuvent être considérés comme probants du fait de la spécialité de ces médecins qui ont suivi M.D..., qui fera l'objet d'un placement à la retraite pour invalidité, le 21 septembre 2015, à la suite de l'avis de la commission de réforme du 7 avril 2015, selon lequel M. D...était " inapte à son poste et à tout poste " en raison d'une " paranoia sensitive " dont il souffrirait depuis 2008. Il en est de même du certificat du 28 novembre 2016, du docteur Nivos, psychiatre, qui porte sur des affections autres que celle d'épitrochléite qui est en jeu dans le présent dossier. Par ailleurs les documents médicaux produits par le requérant en appel, constitués par le rapport du 14 décembre 2016, du docteur Maréchal qui retient du fait non de la diversité des tâches, mais de la diversité des gestes, sur la base des éléments indiqués par M.D..., l'existence d'un lien entre l'activité de M. D...au sein de la communauté de communes et l'épitrochléite qu'il présente, ne permettent pas de remettre en cause l'expertise établie par le docteur Sauquet, dès lors que le rapport du docteur Maréchal a été établi plus de deux ans après la décision en litige du 9 avril 2014, et qu'il n'émane par ailleurs pas d'un médecin spécialisé en rhumatologie.

6. Dans ces conditions, M. D...n'établit pas plus en appel qu'en première instance, l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre les arrêts de travail pour la période du 1er au 17 février 2014 et du 29 mars au 12 avril 2014 et une pathologie du coude droit en relation avec l'exécution de son service. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le président de la communauté de communes du pays thibérien en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont M. D...indiquait souffrir ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté contre cette décision du 9 avril 2014, n'avait commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant en lui refusant le bénéfice de la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 par laquelle le président de la communauté de communes du pays thibérien a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il indiquait souffrir ainsi que du rejet implicite du recours gracieux présenté le 28 mai 2014 contre cette décision du 9 avril 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par M.D..., tendant à l'annulation du refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable au service, ses conclusions tendant à " dire que sa maladie est imputable au service ", ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. La communauté de communes Périgord-Limousin, n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. D...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Périgord-Limousin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Périgord-Limousin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au président de la communauté de communes Périgord-Limousin.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02571