CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 22/10/2018, 16LY01680, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 septembre 2012 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juillet 2012, ensemble la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1301373 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301373 du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juillet 2012 ou de consulter la commission de réforme ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que l'administration n'a pas reconnu l'accident de service, elle aurait dû consulter la commission de réforme conformément aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la directrice adjointe et l'inspecteur d'éducation ont porté à son encontre des attaques et des accusations erronées sans lien avec l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui ont été la cause de son affection qui est donc bien imputable au service ;
- les faits qui lui ont été reprochés sont inexacts.
Un mémoire, présenté par le ministre de l'éducation nationale, enregistré le 27 septembre 2018, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur des écoles affecté à l'école primaire publique de Lachapelle sous Aubenas, où il était chargé d'assurer des enseignements en classe de maternelle, a été convoqué, par lettre du 5 juillet 2012 de la directrice académique des services de l'éduction nationale de l'Ardèche, avec deux de ses collègues, pour une rencontre prévue le lendemain afin d'évoquer l'accueil d'élèves en situation de handicap dans cette école primaire. A la suite de cette réunion, M. A... a transmis à l'administration un certificat médical initial d'accident du travail rédigé le 7 juillet 2012 par un médecin généraliste, faisant état d'une dépression liée au travail et prescrivant des soins pour une durée de trois mois sans prévoir d'arrêt de travail. Le 12 juillet 2012, les services de la direction académique des services de l'éduction nationale de l'Ardèche ont transmis à M. A... une déclaration d'accident à compléter. L'intéressé a renvoyé ce document, intitulé " enquête sur l'accident de service ", le 31 août 2012 en mentionnant avoir été victime " d'attaques verbales destructrices des autorités hiérarchiques, pressions, calomnies d'où une destruction mentale " de la part de la directrice académique des services de l'éduction nationale de l'Ardèche et de l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription d'Aubenas I lors de sa convocation du 6 juillet 2012. Par une décision du 24 septembre 2012, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juillet 2012. Le recours hiérarchique formé par M. A...le 21 novembre 2012 a été rejeté le 11 décembre 2012. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'État. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. (...) ".
4. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. ". Ces dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du texte précité est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service.
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent par leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
6. En premier lieu, M. A... affirme que, lors de la réunion du 6 juillet 2012, la directrice académique adjointe des services de l'éduction nationale de l'Ardèche et l'inspectrice d'éducation ont porté à son encontre des attaques et des accusations erronées sans lien avec l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui ont été la cause de ses troubles psychologiques. Il a fait état, dans le formulaire d'enquête sur l'accident de service, des témoignages de collègues présents lors de ladite réunion, selon lesquels M. A... " perdait totalement confiance en lui, se sentait rabaissé, diminué psychologiquement ", s'était trouvé dans un " réel effondrement psychologique " après l'entretien, et " marquait une forte inquiétude ". Son épouse a également indiqué qu'il était déprimé, ne dormait pas bien, se dévalorisait et avait totalement perdu confiance en lui. Le requérant produit également, outre le certificat initial du 6 juillet 2012, le certificat de prolongation d'accident de travail rédigé par le même médecin généraliste le 1er octobre 2012 ainsi que deux ordonnances prescrivant du Prozac et du Lexomil. Il ne ressort toutefois pas de ces documents, et notamment des mentions figurant dans le premier certificat d'accident du travail établi par un médecin généraliste, " Dépression due au travail" dans la rubrique consacrée aux éléments d'ordre médical, et " soins sans arrêt de travail jusqu'au 01/10/2012 " au titre des conséquences, pas davantage que des mentions figurant sur le certificat de prolongation de l'accident du travail ni des témoignages produits que la réunion du 6 juillet 2012 et les propos tenus à cette occasion auraient été caractérisés par leur violence, qu'ils auraient été à l'origine d'un choc émotionnel de l'agent sur son lieu de travail ni, davantage, qu'ils auraient constitué un événement traumatisant à l'origine directe des troubles psychologiques dont il souffre. Dès lors, en refusant de reconnaître que M. A... avait été victime d'un accident imputable au service, l'administration n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur d'appréciation.
7. En second lieu, eu égard à l'absence de tout accident imputable au service dont M. A... aurait été victime, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission de réforme.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors, au demeurant, que M. A... ne justifie pas avoir exposé des frais à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.
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N° 16LY01680