CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/02/2019, 18PA01366, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 février 2019
Num18PA01366
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. EVEN
RapporteurMme Lorraine D'ARGENLIEU
CommissaireMme ORIOL
AvocatsTOURNIER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 1609799 du 22 mai 2017, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril 2018,
13 septembre 2018 et 17 janvier 2019, M. A...représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1609799 du 22 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 5 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité de combattant et de lui attribuer la carte de combattant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le Tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'il a produit à son soutien une copie de son livret individuel ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre méconnaît les dispositions des articles L. 311-2 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, l'ONACVG conclut au rejet de la requête.

Il soutient, après avoir sollicité une substitution de motifs, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2018, laquelle a désigné Me B...pour représenter l'intéressé devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2017 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée, M. A... a fait valoir qu'il avait servi au sein de l'armée française en qualité d'appelé durant dix-huit mois entre octobre 1951 et février 1953 et a produit son livret individuel militaire comportant des éléments corroborant partiellement ses allégations. Si ces arguments et les pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature à eux-seuls à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, en jugeant que la demande de M. A...pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article précité R. 222-1 7° du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le
vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour ce motif.

4. Il y a donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

Sur la légalité de la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 5 avril 2016 :

5. En premier lieu, la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande de M. A... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen, à le supposer recevable, tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ". L'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose quant à lui que : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ". L'article R. 223 de ce code précise que : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ". Enfin, aux termes de l'article R. 224 " Sont considérés comme combattants : / (...)-D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève ".

7. Il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment, les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité et que, par ailleurs, pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par l'article précité L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. L'ONACVG demande à la Cour que le motif tiré de ce que M. A...n'a servi pendant la guerre d'Algérie qu'un jour, le 3 juillet 1955, date à laquelle il a été démobilisé, soit substitué au motif initial tiré de ce qu'il n'a pas effectué ses services pendant des périodes de guerre, conflits ou opérations équivalentes. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... soutient qu'il a servi dans l'armée française en qualité d'appelé au sein du 9ème bataillon des tirailleurs algériens du 22 octobre 1951 au 22 novembre 1952, puis au sein du 4ème bataillon d'infanterie entre le 23 novembre 1952 et le 27 février 1953, ces unités n'ont été considérées comme combattantes, par les arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et
30 mars 1994, qu'à compter respectivement des 26 février 1955 et 22 décembre 1955. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait combattu une journée dans une unité non identifiée comme combattante pendant la guerre d'Algérie, ne saurait davantage suffire à le rendre éligible à la carte de combattant, alors au surplus qu'il n'a droit à aucune équivalence ou bonification prévue par les textes. Dans ces conditions, l'arrêté initial étant suffisamment motivé, l'ONACVG aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur le motif substitué. Cette substitution ne privant l'appelant d'aucune garantie procédurale, il y a par conséquent lieu d'y faire droit.

10. En troisième lieu, enfin, M. A...n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de la décision litigieuse, la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-2 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que ces dispositions, respectivement instituées par l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 et par le décret
n° 2016-1903 du 28 décembre 2016, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, postérieurement à la décision contestée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1609799
du 22 mai 2017 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 19 février 2019.


Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties rivées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 18PA01366