CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/03/2019, 17PA01859, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Par un jugement n° 1604324/6-1 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2017 et le 17 octobre 2017,
M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1604324/6-1 du 31 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;
3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le versement, au profit de MeC..., de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son appartenance à l'unité de marine d'Alger doit faire présumer son appartenance à une unité combattante au sens de l'article R. 224 du code des pensions civiles et militaires compte tenu des missions attribuées à cette unité ;
- la bonification totale de son temps d'affectation pour la période du 18 juin au
14 septembre 1955 implique nécessairement qu'il a été considéré comme ayant pris part à une action de feu ou de combat, ou qu'il a appartenu à une unité combattante.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...fait appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant au titre de services accomplis en Algérie.
2. Aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à
R. 235 ". Aux termes de l'article L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, / qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ". L'article R. 223 de ce même code dispose que : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " et enfin l'article R. 224 du même code précise que : " Sont considérés comme combattants : (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I.- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises:/ 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. / II.- Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste n° 57 des unités ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, établie en application des dispositions précitées par le service historique du ministre de la défense, qu'au sein de l'unité marine d'Alger, à laquelle a appartenu M. A...en qualité de rappelé pendant la période allant du 18 juin 1955 au 15 septembre 1955, seule la compagnie de garde s'est vu reconnaître la qualité d'unité combattante, au surplus pour des périodes toutes postérieures au 1er août 1956. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa seule appartenance à l'unité marine d'Alger aurait dû faire présumer son appartenance à une unité combattante compte tenu des missions générales de cette unité.
4. En second lieu, l'ONACVG ne conteste pas que M. A...a bénéficié, ainsi que cela est mentionné dans l'état signalétique établi à sa demande par le ministère de la défense le
13 août 2012 pour la détermination de ses éventuels droits à pension, d'une bonification totale, soit une multiplication par deux, du temps d'affectation à l'unité marine d'Alger qu'il a accompli entre le 18 juin et le 14 septembre 1955. Il est tout aussi constant que l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, relatif aux services ouvrant droit à pension, dispose que : " En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports comptent pour le double de leur durée : (...) D.-Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. (...) ". Compte tenu de l'indépendance des législations relatives, d'une part, à l'attribution de la qualité de combattant et, d'autre part, aux droits à pension de retraite des marins civils ayant servi pendant la guerre d'Algérie, M.A..., qui ne bénéficie au demeurant d'aucune pension de retraite, ne peut pas se prévaloir utilement de ces dispositions du code des pensions de retraite des marins français pour soutenir que la bonification totale de son temps d'affectation pour la période du 18 juin au 14 septembre 1955, mentionnée dans son état signalétique, implique nécessairement qu'il aurait été considéré comme ayant pris part à une action de feu ou de combat, ou comme ayant appartenu à une unité combattante et, par suite, qu'il remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de combattant au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01859