CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2019, 17MA01707, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 juin 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle est atteinte ainsi que la décision du 29 juillet 2010 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.
Par un jugement n° 1005293 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions.
Par une décision n° 371706 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 1501705 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 ;
2°) d'annuler ces décisions du directeur du centre hospitalier Edmond Garcin du 18 juin 2010 et du 29 juillet 2010 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Edmond Garcin de la rétablir dans ses droits à compter de sa demande du 12 février 2009 ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'avis de la commission de réforme relevait d'une cause juridique nouvelle qui n'avait pas été invoquée dans le délai de recours ;
- le signataire de la décision du 18 juin 2010 ne disposait pas d'une délégation de pouvoir régulière ;
- l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;
- il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 que sa situation doit être examinée au regard de celles des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
- l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, le centre hospitalier Edmond Garcin, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 12 février 2009, Mme A..., aide-soignante au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, a demandé que la pathologie dont elle est atteinte soit reconnue comme imputable au service. Au vu des deux expertises réalisées, la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande le 10 mars 2010. Par une décision du 18 juin 2010, confirmée sur recours gracieux le 29 juillet 2010, le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin a rejeté cette demande. Mme A... fait appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif, enregistrée au greffe de celui-ci le 18 août 2010, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions attaquées. En particulier, l'argumentation invoquée par la requérante tirée de ce que le vote des représentants de l'administration et des représentants du personnel à la commission de réforme avait été partagé venait au soutien du moyen tiré de ce que la pathologie dont elle est atteinte devait être reconnue comme une maladie professionnelle. Si, dans un mémoire enregistré le 23 juillet 2015, Mme A... a soulevé le moyen tiré de ce que l'avis de la commission de réforme serait insuffisamment motivé, ce moyen, relatif à la légalité externe des décisions attaquées et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux était irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif. Par suite, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'avis de la commission de réforme relevait d'une cause juridique nouvelle qui n'avait pas été invoquée dans le délai de recours. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Mme A... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que le signataire de la décision du 18 juin 2010 ne disposait pas d'une délégation de pouvoir régulière. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille.
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ".
5. Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau. L'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n'a ni pour objet, ni pour effet de rendre applicables ces dispositions combinées de la loi du 9 janvier 1986 et du code des pensions civiles et militaires de retraite alors même qu'il prévoit que cette allocation est attribuée notamment lorsque l'invalidité permanente résulte de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, seul le constat de l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service est de nature à permettre à l'intéressé d'obtenir le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Mme A..., née le 19 mars 1955, met en relation la pathologie dont elle est atteinte à l'épaule droite avec ses conditions de travail, qui la conduisaient, notamment au cours des cinq années précédant sa demande du 12 février 2009, à effectuer régulièrement la manutention de patients souvent grabataires ou opposants à l'occasion des soins dispensés du lever et du coucher. Il ressort des pièces du dossier, tant des expertises ordonnées en vue de permettre à la commission de réforme d'émettre son avis que des pièces médicales produites par la requérante elle-même, que celle-ci est atteinte d'une tendinopathie calcifiante entrant dans le cadre d'un rhumatisme hydroxyapatite. Aucun élément ne permet de relier l'apparition de ces calcifications avec les fonctions occupées par la requérante au sein du centre hospitalier Edmond Garcin. Il résulte du motif énoncé au point 5 qu'elle ne peut utilement invoquer la présomption d'origine professionnelle résultant de l'inscription, à la date des décisions attaquées, de l'affection " épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) " au paragraphe A du tableau des maladies professionnelles n° 57 relatif aux affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, établi au titre du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteinte Mme A... et le service n'étant pas établie, le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin n'a pas méconnu les dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite en refusant d'en accorder le bénéfice à l'intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
N° 17MA01707 2