CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2019, 17LY02905, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 2019
Num17LY02905
JuridictionLyon
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. ALFONSI
RapporteurM. Pierre THIERRY
CommissaireM. DELIANCOURT
AvocatsLABORIE

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le maire de Grenoble a, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre à l'épaule droite et, d'autre part, a limité à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle pour une autre pathologie reconnue imputable au service ;
2°) d'enjoindre au maire de Grenoble, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation et de fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle relative à celle des deux maladies d'ores et déjà reconnue imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commune de Grenoble une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500426 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le maire de Grenoble a, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre à l'épaule droite et, d'autre part, a limité à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle pour une autre pathologie reconnue imputable au service ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la ville de Grenoble de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 15 octobre 2013 au titre de l'épaule droite (MP 57A) et de fixer au taux de 12 % l'invalidité permanente partielle découlant de sa maladie professionnelle déclarée au titre de l'épaule gauche ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

S'agissant de l'affection à l'épaule droite :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* son affection de l'épaule droite doit être reconnue comme imputable au service ;
S'agissant de son affection à l'épaule gauche et du taux d'incapacité permanente partielle :
- son affection justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % selon le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qui concerne la " raideur articulaire " de l'épaule par référence au taux prévu au barème pour une " limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule bien compensés par l'omoplate ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, la ville de Grenoble, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
* le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
* le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
* et les observations de Me E...substituant Me B...représentant M.C..., de Me H...substituant Me G...représentant la ville de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. M. I... C..., né en 1960, est adjoint technique de deuxième classe employé par la ville de Grenoble au service de la propreté urbaine, où il exerce des fonctions de cantonnier. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 mai 2012, en raison de " douleurs chroniques des deux épaules (...) ". A la suite d'un examen médical réalisé le 21 mars 2013 par le DrD..., le maire de Grenoble a, par un arrêté du 5 juillet 2013, admis l'imputabilité au service de la tendinopathie aigüe dont souffre M. F...à l'épaule gauche.
2. Après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme, elle même éclairée par les résultats d'un nouvel examen de M. C... par le DrD..., le maire de Grenoble a, par décision du 26 novembre 2014, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la scapulalgie de l'épaule droite dont souffre M. F...et, d'autre part, fixé à 8 % le taux de l'incapacité permanente partielle résultant de la tendinopathie affectant son épaule gauche. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 26 novembre 2014.
Sur la légalité de la décision du maire de Grenoble du 26 novembre 2014 :
En ce qui concerne l'affection dont souffre M. C... à l'épaule droite :
3. En mentionnant les motifs, qu'il s'est ainsi appropriés, par lesquels la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie dont souffre M. C... à l'épaule droite comme maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A, le maire de Grenoble a exposé de façon suffisamment précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser d'admettre l'imputabilité au service de la scapulalgie de l'épaule droite de M.F....
4. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) ".
5. Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient donc au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de scapulalgie à l'épaule droite depuis le mois de mai 2011. Un bilan échographique de cette épaule pratiqué le 25 mai 2011, a mis en évidence une légère hypertrophie hétérogène du supra épineux "compatible avec une tendinopathie". Un examen par imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiqué le 9 mai 2012 a permis de constater une trophicité musculaire normale, de retrouver une arthrose acromio claviculaire, mais n'a pas révélé de tendinopathie. Au regard de ses éléments le DrD..., après avoir examiné M. C... le 21 mars 2013, a conclu que l'affection de l'épaule droite ne relevait pas d'une pathologie reconnue comme maladie professionnelle.
7. En appel, M. C... produit un " avis médical consultatif " daté du 20 juin 2017, rédigé à la demande de son conseil et sur pièces par le docteur A...selon lequel l'IRM du mois de mai 2012 a été réalisée dans des conditions techniques incomplètes, qui ont conduit à écarter, à tort, une tendinopathie de l'épaule droite.
8. En supposant même que l'examen par IRM du 9 mai 2012 ait été incomplet, une telle circonstance ne permet pas de déduire l'existence d'une tendinopathie à cette date. En effet, le DrD..., appelé à se prononcer à nouveau sur le cas de M. C... a considéré, dans son rapport du 13 mars 2014 établi au vu d'un nouvel examen par IRM de l'épaule droite effectué le 11 octobre 2013, que la tendinopathie objectivée par ce dernier examen, qui résulte d'un conflit d'origine dégénérative, était une pathologie d'allure récente. M. C..., qui n'a pas repris ses fonctions depuis le mois de mai 2012, ne produit par ailleurs aucun élément médical permettant d'établir un lien certain, même sans caractère exclusif, entre l'affection de son épaule droite et ses conditions habituelles de travail.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus par le maire de Grenoble de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie affectant son épaule droite est entaché d'illégalité.

En ce qui concerne le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'affection de l'épaule gauche :
10. Il ressort des pièces du dossier que l'affection reconnue imputable au service dont M. C... souffre à l'épaule gauche est une tendinopathie aigüe. Ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal administratif de Grenoble, le décret n° 68-756 du 13 août 1968 précise que le taux d'invalidité pour ce type d'affection doit être évalué entre 0 et 7 %.
11. M. C... soutient que le taux qui lui a été attribué doit être porté à 12 % en se référant à un autre chapitre de ce même décret concernant l'appareil locomoteur et, plus particulièrement, à celles de ses dispositions qui concernent les raideurs articulaires conduisant à une limitation modérée de tous les mouvements. Toutefois, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il présente de tels symptômes, M. F...ne peut se prévaloir des dispositions réglementaires qu'il invoque pour soutenir qu'en limitant à 8 % le taux qu'il lui a attribué à raison de la tendinopathie aigüe de son épaule droite, le maire de Grenoble a entaché sa décision attaquée d'excès de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à titre que, par son jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le juge administratif fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandé par ville de Grenoble au titre de ces mêmes dispositions.


DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de ville de Grenoble tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...C...et à la ville de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
No 17LY02905 2
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