CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 16/07/2019, 18MA00773, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 juillet 2019
Num18MA00773
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsNESA

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 septembre 2016 par le directeur des finances publiques de la Corse et de la Corse-du-Sud pour un montant de 35 000 euros correspondant à la somme versée, au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, par la compagnie d'assurance Generali Belgium en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 13 mars 2013.

Par un jugement n° 1601153 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 décembre 2017 ;

2°) d'annuler ce titre de perception ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la créance en litige qui consiste en la répétition de l'indu de pension militaire d'invalidité est de nature publique ;
- le titre de perception attaqué n'indique pas précisément quelles sont les bases de liquidation ;
- la créance est mal fondée dès lors qu'il appartenait à l'agent judiciaire du Trésor d'engager une procédure devant le juge judiciaire.


La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics qui n'a pas produit de mémoire.


Par ordonnance du 27 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2019 à 12 heures.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des assurances ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Le 1er septembre 2011, M. C..., gendarme, a été victime, alors qu'il était en service, d'un accident causé par une personne circulant à motocyclette. Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné solidairement le conducteur de cet engin et la compagnie d'assurance Generali Belgium, son assureur, à verser à M. C... la somme de 49 941 euros, dont 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'agent judiciaire de l'État s'étant borné au cours de l'instance à demander le prononcé d'une expertise sans demander le versement d'une indemnité.
Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement, rejetant en particulier comme irrecevables les conclusions de l'agent judiciaire de l'État présentées sur le fondement du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques. Le 12 septembre 2016, le directeur des finances publiques de la Corse et de la Corse-du-Sud a émis à l'encontre de M. C... un titre de perception pour le montant de 35 000 euros correspondant à la somme perçue par l'intéressé en réparation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent résultant de son accident du 1er septembre 2011. M. C... fait appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

2. Il résulte de l'instruction que les conclusions que l'agent judiciaire de l'État avait présentées devant la cour d'appel de Bastia et que celle-ci a rejetées tendaient au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, de la perte de gains professionnels et des charges patronales exposés du fait de l'accident survenu à M. C... ainsi qu'au paiement de la somme de 116 764,32 euros correspondant au capital représentatif de la pension militaire d'invalidité concédée à M. C... par arrêté du 29 juillet 2013, somme à imputer sur les postes de préjudice afférents aux gains professionnels, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, dans la limite de ces postes de préjudice. Par suite, la créance en litige ne correspond pas à la répétition d'un indu de pension mais à l'indemnité même de 35 000 euros versée à l'intéressé, en réparation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent résultant de son accident du 1er septembre 2011, par les personnes privées condamnées par le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 13 mars 2013 et que l'agent judiciaire de l'État estime devoir être versée à l'État au titre de la subrogation prévue au I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Dans ces conditions, cette créance est de nature privée et l'opposition à exécution formée par M. C... ressortit, ainsi que le tribunal administratif de Bastia l'a jugé à juste titre, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être rejetée.









D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la Corse et de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Tahiri, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 16 juillet 2019.


N° 18MA00773 2