CAA de BORDEAUX, , 05/02/2020, 19BX04041, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 1600042 du 29 mars 2018, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2018, M. A... demande à la cour d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 du tribunal des pensions militaires de Bordeaux.
Il soutient qu'il doit bénéficier d'une pension militaire d'invalidité en raison d'une blessure par balle subie au cours de son service dans l'armée française.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du centre d'expertise médicale et de commissions de réforme a fixé à 10 % le taux d'invalidité en retenant à tort une cicatrice de 15 centimètres, alors que le dossier indique que cette cicatrice mesure 15 millimètres ;
- la commission de réforme a retenu à bon droit un taux nul n'entraînant aucun degré d'invalidité ;
- le tribunal a également rejeté à bon droit les conclusions relatives aux infirmités " vertiges chroniques " et " faiblesse musculaire des deux membres supérieurs ", faute pour celles-ci d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ;
- M. A... n'invoque aucun élément médical nouveau à l'appui de sa requête d'appel ;
- M. A... ne peut se prévaloir de sa situation financière pour obtenir l'ouverture d'un droit à pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense;
- le décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité marocaine, né le 31 décembre 1930, a été incorporé dans l'armée française le 5 janvier 1952 et a été rayé des contrôles le 5 janvier 1956. Par demande enregistrée 17 septembre 2012, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour " avoir été blessé par balle à l'épaule droite " le 20 janvier 1954 au Laos. Sa demande a été rejetée le 22 juillet 2016 au motif que son taux d'infirmité était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Il a saisi le tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'un recours contre cette décision, et relève appel du jugement du 29 mars 2018 qui a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi précitée, et portant diverses dispositions intéressant la défense ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité.
4. Aux termes de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " Ouvrent droit à pension : Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".
5. Aux termes de l'article L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été blessé par balle au cours de son service dans l'armée française, que cette blessure a eu pour conséquence une cicatrice de 15 millimètres à l'épaule droite, dont l'intéressé ne s'est jamais plaint de suites défavorables depuis 1954, et qui présente le caractère d'une blessure légère. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Bordeaux a considéré que l'infirmité dont il souffre n'entrainait aucune gêne fonctionnelle, et ne pouvait donc pas ouvrir droit à pension, faute d'atteindre le taux d'invalidité requis.
7. Aux termes de l'article L.711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. (...) ".
8. Les juridictions des pensions ne peuvent être saisies que d'une décision administrative rejetant une demande de pension. Il ressort du dossier soumis à la cour que M. A... n'a pas mentionné d'infirmité relative à des " vertiges chroniques " et à une " faiblesse musculaire des deux membres supérieurs " dans sa demande d'octroi de pension auprès de l'administration. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a regardé ces demandes comme irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel de M. A... est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2020.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
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N° 19BX04041