CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/06/2020, 18PA02160, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2017 lui notifiant son titre de pension d'invalidité et lui refusant le bénéfice de la retraite pour travailleur handicapé avec un départ anticipé au 1er décembre 2016 et de transformer sa pension d'invalidité en pension de retraite majorée de 25% au titre de travailleur handicapé ou, à défaut, de lui accorder un versement annuel de 7 000 euros en supplément de sa pension d'invalidité ou, à défaut, de lui accorder le versement d'une somme de 210 000 euros au même titre correspondant à une durée de versement de trente ans ou, à défaut, de lui verser des dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1703540/5-2 du 26 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2018, Mme A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703540/5-2 du 26 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision de la Banque de France la plaçant en retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2016 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2016 ;
4°) d'enjoindre à la Banque de France de procéder à son placement à la retraite en qualité de travailleur handicapé avec un départ anticipé au 1er décembre 2016, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du 2 janvier 2017 lui notifiant son titre de pension pour invalidité n'est pas motivé quant au refus de faire droit à sa demande de départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé ;
- qu'elle aurait dû bénéficier d'une retraite en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2016 dès lors que le point de départ de sa pathologie est antérieur à 1980 et ne peut être fixé à la date du 4 mars 1993, date retenue à tort par le chef de la médecine administrative et la commission de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, la Banque de France, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., secrétaire comptable à la Banque de France, souffre de troubles bipolaires, d'un handicap visuel et de diverses douleurs et a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et strictement inférieur à 80%. Mme A... a demandé à plusieurs reprises à bénéficier d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter du
1er décembre 2016, lesquelles demandes ont fait l'objet de rejets implicites. A l'issue de son placement en congé de maladie jusqu'au 30 novembre 2016 et après avis de la commission de réforme, Mme A... a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2016.
Mme A... doit être regardée comme ayant demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2016. Elle relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives à la décision prononçant la mise à la retraite pour invalidité :
2. Mme A... ne soulève en appel aucun moyen à l'encontre de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions relatives à la décision refusant le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé :
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ". La contestation par un agent public du refus de lui faire bénéficier d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé constitue un litige en matière de pensions pour lequel le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort.
4. Il résulte de ces dispositions que le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort en tant qu'il a statué sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2016. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de cette décision et à fin d'injonction correspondantes ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent ainsi de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer ces conclusions ainsi que les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige au Conseil d'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... relatives à la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est transmis au Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à la Banque de France et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02160