CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/06/2020, 18BX01577, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à lui verser la somme de 28 758,90 euros en réparation des préjudices nés de l'accident dont il a été victime le 18 décembre 2009 sur son lieu de travail.
Par un jugement n° 1503076 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A... C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, M. A... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 février 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à lui verser la somme de 29 801,74 euros en réparation des préjudices nés de l'accident dont il a été victime le 18 décembre 2009 sur son lieu de travail, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de la date d'introduction de sa requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident de travail le 18 décembre 2009 en quittant un bâtiment administratif du site hospitalier de Bressuire où il travaillait ;
- la pathologie de l'épaule droite qu'il a présentée n'a toutefois pas été reconnue comme imputable à cet accident ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il demandait l'indemnisation des préjudices consécutifs à cette pathologie de l'épaule droite ;
- c'est également à tort qu'il n'a pas examiné sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité de droit commun du centre hospitalier ;
- la responsabilité de l'établissement est susceptible d'être engagée au titre des dommages de travaux publics et à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
- sa chute résulte d'un défaut de déneigement de l'escalier du bâtiment administratif ;
- il n'a commis aucune faute d'inattention ;
- il est en droit d'obtenir, au titre de cette responsabilité de droit commun, la réparation de l'ensemble de ses préjudices et, en tout état de cause, de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité ainsi que de ses préjudices personnels, à raison du risque subi dans l'exercice de ses fonctions ;
- il est dès lors fondé à solliciter :
- le remboursement des frais d'ostéopathie qu'il a dû engager à hauteur d'une somme de 596 euros ;
- l'indemnisation de l'incidence professionnelle de son accident à hauteur de 10 000 euros dès lors qu'il a dû faire valoir ses droits à la retraite de manière prématurée ;
- l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à raison de 1 573,74 euros ;
- la réparation des souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros ;
- le versement de la somme de 11 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- l'indemnisation de son préjudice d'agrément pour 2 272 euros.
Vu l'ordonnance du 6 août 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé à 701 euros les frais de l'expertise confiée au professeur Gayet.
Par une ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée
au 27 juin 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., qui exerçait les fonctions de directeur adjoint du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, a été victime le 18 décembre 2009 d'une chute dans l'escalier extérieur alors qu'il quittait un bâtiment administratif du site de Bressuire. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du 15 septembre 2011 du directeur de l'établissement, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et une consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 12 septembre 2010. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier était engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de l'établissement hospitalier à l'indemniser des différents préjudices en lien avec sa chute, à hauteur d'une somme totale de 28 758,90 euros. Il relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes et sollicite, en appel, la condamnation du centre hospitalier du Nord Deux-Sèvres à lui verser une indemnité actualisée à 29 801,74 euros.
Sur la responsabilité :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
3. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie, ou la réparation intégrale de ses préjudices en cas de faute de cette même collectivité.
4. Il résulte de l'instruction que l'accident de service dont M. A... C... a été victime le 18 décembre 2009, reconnu comme imputable au service, a entraîné une incapacité permanente partielle (IPP) fixée après une double expertise contradictoire à 8 %, la pathologie de l'épaule droite que M. A... C... a présentée ultérieurement, en cours d'année 2010, n'ayant pas été reconnue comme étant en lien avec cet accident de service par les experts sollicités tant par l'administration que par le tribunal administratif en septembre 2012. Si, comme l'a justement relevé le tribunal, cette circonstance faisait obstacle à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité au profit de l'intéressé et, par suite, d'une indemnité réparant les pertes de revenus ou une incidence professionnelle en l'absence de faute de son établissement employeur, elle ne privait M. A... C... ni de la possibilité d'obtenir la réparation d'autres préjudices qu'il invoquait, même en l'absence de faute, ni de celle d'obtenir la réparation intégrale du dommage dès lors que son accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ou à l'état de l'ouvrage public lui appartenant.
5. Pour rejeter les demandes indemnitaires de M. A... C..., les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas être établi de lien direct entre la pathologie de l'épaule droite dont souffre l'intéressé et l'accident de service du 18 décembre 2009. Toutefois, il ressortait des écritures du requérant, d'une part, qu'il recherchait l'engagement de la responsabilité de droit commun du centre hospitalier à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, et d'autre part qu'il sollicitait, à ce titre, l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de service " à l'exclusion des préjudices liés à sa pathologie de l'épaule droite ", l'intéressé ayant expressément renoncé à la reconnaissance de cette dernière pathologie comme imputable au service. D'ailleurs, il avait sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal l'organisation d'une nouvelle expertise, dont le rapport a été déposé le 21 juillet 2014, aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices subis en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie. Il suit de là que M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes indemnitaires au seul motif d'une absence de lien de causalité entre ces dernières et sa pathologie de l'épaule droite, dont il est constant qu'elle n'est pas imputable à l'accident de service et pour laquelle M. A... C... ne sollicitait pas de réparation, et sans examiner, de surcroît, l'existence ou non d'un dommage imputable à une faute de l'établissement ou à l'état de l'ouvrage dont celui-ci avait la garde.
6. Il y a lieu, dès lors, pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 février 2018 et, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions indemnitaires de première instance et d'appel de M. A... C....
7. Il résulte de l'instruction, notamment des déclarations du requérant et de l'attestation du directeur du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres du 5 juillet 2017, que l'intéressé a été victime, en cours de journée du 18 décembre 2009, d'une chute dans les escaliers d'accès au bâtiment administratif du site de Bressuire qui avaient été rendus glissants en raison de la présence de verglas à la suite de chutes de neige survenues le jour précédant. Cet escalier, qui constituait l'accès principal au bâtiment administratif en cause, n'avait pas été déneigé le matin de l'accident, plusieurs heures avant la survenance de celui-ci, alors que les données météorologiques produites témoignent de températures en dessous de 0° C la nuit précédente. Il n'est pas établi que M. A... C..., en sa qualité d'usager, aurait fait preuve d'inattention en empruntant cet escalier, alors qu'il a chuté sur la première marche en sortant du bâtiment. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le centre hospitalier de Nord Deux-Sèvres n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage au moment des faits. Il suit de là que la responsabilité de l'établissement est susceptible d'être engagée à raison de ce défaut d'entretien normal, M. A... C... étant, à raison de la faute commise et ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice en lien avec les conséquences dommageables de cet accident.
Sur la réparation des préjudices :
8. En premier lieu, si M. A... C... sollicite la prise en charge de frais relatifs à des séances d'ostéopathie réalisées en 2015 et 2016, la seule production de deux factures et d'une attestation du 19 novembre 2015 du praticien les ayant réalisées ne saurait suffire à établir le caractère nécessaire de ces dépenses de santé en lien direct avec le dommage subi en 2009, et ce alors que l'état de M. A... C... a été regardé comme consolidé le 12 septembre 2010. La circonstance qu'il a été victime d'une rechute, le 26 septembre 2016, à une date postérieure au début de ces séances d'ostéopathie, ne saurait davantage établir de lien avec le dommage, en l'absence, en particulier, de toute prescription médicale en ce sens. Il suit de là que M. A... C... n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
9. En deuxième lieu, M. A... C... sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'incidence professionnelle au motif que l'accident de service ne lui a pas permis de prétendre à un emploi fonctionnel de chef d'établissement avant son départ à la retraite. Toutefois, si M. A... C... a bénéficié de l'agrément pour accéder aux emplois fonctionnels de chef d'établissement à compter du mois de juin 2010, il ne soutient pas avoir été empêché de postuler et n'établit pas avoir dû renoncer à un tel emploi à raison de son accident de service, alors que son état était regardé comme consolidé le 12 septembre 2010, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % dont il ne résulte pas de l'instruction, notamment des différents rapports d'expertise, qu'il aurait été incompatible avec la poursuite de l'exercice de fonctions de direction. D'ailleurs, M. A... C... a repris ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail, le 25 février 2010, et a fait valoir ses droits à la retraite à l'âge légal, le 29 avril 2013. Dans ces conditions, l'incidence professionnelle invoquée n'est pas établie.
10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, dont le rapport a été déposé le 10 juillet 2014, que M. A... C... a été atteint, en lien avec l'accident, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) de trois mois, du 21 décembre 2009 au 21 mars 2010, et d'un déficit fonctionnel de classe 1 (10 %) du 22 mars 2010 au 12 septembre 2010, date de consolidation de son état. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 840 euros.
11. En quatrième lieu, il résulte du rapport d'expertise précité que M. A... C... a enduré des souffrances physiques, en particulier des dorsalgies, en lien avec son accident qui peuvent être évaluées à deux sur une échelle de sept. Il en sera fait une juste appréciation en les indemnisant à hauteur d'une somme de 1 800 euros.
12. En cinquième lieu, le déficit fonctionnel permanent en lien avec le dommage subi peut, à la suite de l'expert désigné par le tribunal, être fixé à 4 %, soit 1 % pour des douleurs au niveau de la métacarpophalangienne du cinquième doigt de la main droite et 3 % pour des douleurs dorsales déclenchées de façon intermittente par des causes précises et une discrète raideur segmentaire active. Si M. A... C..., âgé de 59 ans à la date de consolidation de son état de santé, conteste le taux ainsi retenu, il ne saurait se borner à se référer à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle fixé immédiatement à la suite de son accident et avant consolidation à 8 % par l'expert désigné par l'établissement, dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent correspond à un taux définitif fixé après consolidation de l'état de santé, ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
13. En sixième et dernier lieu, M. A... C... fait état, sans être contredit, de ce que les séquelles de l'accident dont il a été victime ne lui permettent plus d'assurer la totalité de ses activités de loisir d'attelage et d'entretien des chevaux qu'il possède, notamment du fait de la limitation de ses capacités de port de charges à 25 kg. Dans ces conditions, ce préjudice d'agrément, à caractère limité, sera justement indemnisé en le fixant à la somme de 600 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement de première instance, que M. A... C... est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à lui verser une indemnité d'un montant total de 7 240 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. M. A... C... a droit aux intérêts à compter du 14 décembre 2015, date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, et à leur capitalisation à compter du 14 décembre 2016, date à laquelle une année entière d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens de l'instance :
16. Il y a lieu, d'office, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers en référé, taxés à la somme de 701 euros par une ordonnance du président du tribunal, en date du 6 août 2014, sous le n° 1302577.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres le paiement à M. A... C... de la somme globale de 2 000 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1503076 du 22 février 2018 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres est condamné à verser à M. A... C... une somme de 7 240 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 décembre 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 701 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.
Article 4 : Le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres versera à M. A... C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... C... et au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme B... D..., présidente,
M. Thierry E..., premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
La présidente,
Anne D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX01577