CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/06/2020, 18VE02936, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le président du syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 février 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 mai 2017, d'enjoindre au SIPLARC de prendre en charge les arrêts de travail et les soins découlant de l'accident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du SIPLARC le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1708391 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 août 2018 et le 27 novembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces décisions ;
3° d'enjoindre au SIPLARC de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime le 11 février 2016 et des arrêts de travail en résultant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de condamner le SIPLARC à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5° de mettre à la charge du SIPLARC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle sa situation a été examinée et, d'autre part, qu'il n'a pas transmis de rapport ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'accident s'est produit sur le lieu et dans le temps du service ;
- en rejetant sa demande, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice financier, un préjudice moral, ainsi qu'un préjudice professionnel qui doivent être réparés par le versement d'une indemnité de 65 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substitut de Me E..., pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 17 juillet 1973, est agent de maîtrise titulaire du syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) et exerce les fonctions de chauffeur-livreur. L'intéressé a demandé au SIPLARC la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie consécutive à une altercation ayant eu lieu le 11 février 2016. Si la commission de réforme, lors de sa séance du 6 mars 2017, a émis un avis favorable à cette demande, le SIPLARC a rejeté celle-ci par une décision du 4 avril 2017. Le recours gracieux formé par M. A... contre ce refus le 16 mai 2017 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 juin 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par le SILPARC :
2. Les conclusions indemnitaires de M. A... sont nouvelles en appel. Elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.
Au fond :
4. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors applicable : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. / L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ". Aux termes de l'article 16, alors en vigueur, de ce décret " (...) la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, (...) compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". Le premier alinéa de l'article 21 de cet arrêté renvoie notamment au cas où la commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Cette infirmité vise toute pathologie invalidante, physique ou psychologique, mettant l'agent en incapacité de travailler.
6. En premier lieu, si M. A... soutient que le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle sa situation a été examinée, cette affirmation est contredite par les pièces du dossier, et en particulier deux courriels du docteur Bourin, chef du service de médecine préventive du CIG de la petite couronne, datés respectivement des 16 et 17 février 2017, dont il ressort qu'il était informé de cette réunion et de sa date.
7. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
8. Il résulte des dispositions précitées des articles 9 et 16 du décret du 30 juillet 1987, citées au point 5, que la consultation du médecin du service de médecine préventive, dont les missions ne se confondent pas avec celles d'un médecin agréé, est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984. A cet égard, si le médecin de prévention n'a remis aucun rapport à la commission de réforme, celle-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait M. A.... Dans ces conditions, l'absence de rapport du médecin de prévention n'a, en l'espèce, privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
10. Enfin, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a eu, le 11 février 2016, sur son lieu de travail, une violente altercation avec l'un de ses collègues, au cours de laquelle il a été frappé au visage, ainsi qu'en atteste le directeur du service " transport logistique " du SIPLARC dans deux documents datés respectivement des 12 février 2016 et 13 avril 2017. L'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 mars 2016, a repris ses fonctions le 7 mars 2016, puis à de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 17 mai suivant. Il est constant que l'administration n'a été destinataire d'un arrêt de travail pour un accident de service survenu le 11 février 2016 qu'au mois d'août 2016. Alors même que l'altercation dont M. A... a été victime, qui a eu lieu au cours d'un temps de pause obligatoire, trouverait son origine dans la circonstance que son collègue aurait consommé sans y être autorisé une pâtisserie du service, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que son chef de service a voulu apaiser la situation en lui proposant de prendre une autre barquette de pâtisserie et que l'intéressé a refusé cette proposition en persistant de manière violente à vouloir récupérer celle que son collègue avait en tout état de cause déjà mangé. Compte tenu de la désobéissance dont M. A... a fait preuve et de son absence de maîtrise de soi, l'administration a pu estimer que l'accident dont il avait été victime était détachable du service, alors même que l'agent qui a frappé M. A... aurait lui-même été à l'origine d'une autre altercation entre collègues postérieurement aux faits en litige. Dans ces conditions, et alors même que le médecin agréé ayant examiné l'intéressé le 15 décembre 2016 a conclu à l'imputabilité au service de sa pathologie et que la commission de réforme a émis un avis favorable à sa demande, c'est à bon droit que le président du SIPLARC a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 février 2016.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au SIPLARC de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 11 février 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIPLARC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SIPLARC au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE02936 2