Conseil d'État, 4ème chambre, 29/06/2020, 425971, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 juin 2020
Num425971
Juridiction
Formation4ème chambre
RapporteurMme Yaël Treille
AvocatsSCP DELAMARRE, JEHANNIN

Vu la procédure suivante :

Mme B... A...-C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a mise à la retraite pour invalidité, en tant que cette décision ne prend effet qu'à compter du 1er septembre 2013. Par un jugement n° 1402032 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT00259 du 1er octobre 2018, sur appel de Mme A...-C..., la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 22 novembre 2016 ainsi que la décision du 9 janvier 2014 du recteur et, d'autre part, enjoint au ministre de l'éducation nationale de placer Mme A...-C... à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 12 juillet 2001 et de procéder au rappel du reliquat de pension dû.

Par un pourvoi, enregistré le 4 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A...-C... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...-C... a été placée en congé de longue durée du 18 juin 2000 au 11 juillet 2001. A sa demande, elle a été réintégrée à compter du 12 juillet 2001 pour être placée en disponibilité pour rapprochement de conjoint à compter du 1er septembre 2001. Puis, par un courrier du 15 novembre 2008, Mme A...-C... a demandé au recteur de l'académie de Nantes son admission anticipée à la retraite pour invalidité. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2012 devenu définitif. Réexaminant, en exécution de ce jugement, sa demande, le recteur de l'académie de Nantes, après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme au cours de sa séance du 3 octobre 2013, a, par une décision du 9 janvier 2014, procédé à son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2013. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2018 par lequel la cour administrative de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle a admis Mme A...-C... à la retraite pour invalidité à compter seulement du 1er septembre 2013 et lui a enjoint de la placer à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 12 juillet 2001.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, comme il a été dit au point précédent, Mme A...-C... n'a sollicité son placement à la retraite pour invalidité qu'à compter du 15 novembre 2008. Dès lors, en jugeant que, saisi du réexamen de cette demande, le recteur devait opérer son placement à la retraite pour invalidité à compter du 11 juillet 2001, la cour a commis une erreur de droit, quand bien même le comité médical départemental avait reconnu, au cours de sa séance du 25 avril 2013, l'incapacité définitive de l'intéressée à exercer toute fonction à compter du 11 juillet 2001. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...-C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...-C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

ECLI:FR:CECHS:2020:425971.20200629