CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 19NT03007, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 juillet 2020
Num19NT03007
JuridictionNantes
Formation4ème chambre
PresidentM. LAINE
RapporteurM. Christian RIVAS
CommissaireM. BESSE
AvocatsLUDOT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la carte du combattant pour les services qu'il a accomplis durant la " Guerre du Golfe ".

Par un jugement n° 1802748 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la carte du combattant pour les services qu'il a accomplis durant la Guerre du Golfe ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le jugement ne retient pas dans le calcul de son temps de service le temps de voyage pour aller et revenir du théâtre des opérations ; l'arrêté du 13 juin 2006 ne lui est pas applicable en raison de sa rétroactivité ; il était bien présent lors du conflit et appartenait à la division Daguet.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- l'arrêté du ministre de la défense du 13 juin 2006 fixant, pour l'armée de terre et les services communs, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations dans le golfe Persique et le golfe d'Oman ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., né en 1971, a servi dans l'armée au bénéfice d'un contrat d'engagement militaire du 11 décembre 1990 au 24 juillet 1991, date de sa résiliation. Il a effectué des services au titre de missions extérieures en Arabie Saoudite, dans le cadre des opérations de la campagne du Golfe persique de 1990/1991. En 2017 M. C... a sollicité la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par une décision de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 30 mars 2018. Par un jugement du 20 juin 2019 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " (...) La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. " et aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) ".
3. En premier lieu, M. C... soutient que c'est à tort que la décision contestée et le jugement attaqué lui opposent le fait qu'il ne remplit pas la condition de service de trois mois au sein d'unités françaises ayant participé à des conflits armés, en l'espèce la division Daguet, au sens du premier alinéa des articles L. 311-2 et du 1° de l'article R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplirait la condition d'appartenance à une unité combattante au delà des 10 jours reconnus par la décision de l'Office du 30 mars 2018. S'il se prévaut de son appartenance à la division Daguet, reconnue comme une unité combattante au titre des opérations dans le golfe persique et le golfe d'Oman par un arrêté du 13 juin 2006 fixant, pour l'armée de terre et les services communs, notamment la liste des unités à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations dans le golfe Persique et le golfe d'Oman, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait servi pendant cette période au sein de cette division, alors qu'il appartenait au 10ème régiment de commandement et de soutien. Par ailleurs, M. C... ne peut utilement soutenir que cet arrêté serait irrégulier en raison de sa rétroactivité dès lors que celle-ci est inhérente à une situation où la qualité d'unité combattante ne peut être reconnue que postérieurement aux combats. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions citées.
4. En second lieu, M. C... soutient que c'est à tort que le jugement attaqué, et la décision contestée de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 30 mars 2018, ne retiennent pas qu'il remplit la condition de service de quatre mois fixée au deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il a servi dans l'armée française, dans le cadre des opérations de la campagne du Golfe persique de 1990/1991, du 2 janvier au 12 avril 1991, soit trois mois et 8 jours. M. C... n'est pas fondé à soutenir que les temps de transport par bateau entre les territoires français et saoudiens doivent être pris en compte alors que la réglementation en vigueur ne le prévoit pas. En tout état de cause, au cas d'espèce, dès lors que M. C... a embarqué le 24 décembre 1990 à Toulon, et non le 24 octobre 1990, et a débarqué dans ce même port en fin de mission le 18 avril 1991, la condition de quatre mois ne serait pas davantage remplie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait à ce titre se voir reconnaître la qualité de combattant au sens de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 30 mars 2018 et à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la qualité de combattant.
Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C....


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.


Le rapporteur,




C. B...


Le président,




L. Lainé
La greffière,



V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03007