CAA de NANTES, 6ème chambre, 13/10/2020, 19NT04100, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 octobre 2020
Num19NT04100
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. COIFFET
RapporteurMme Fanny MALINGUE
CommissaireM. LEMOINE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement du 6 février 2015, le tribunal départemental des pensions de Maine et Loire a annulé, à la demande de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Sarthe, le certificat émis par le directeur des services des retraites de l'Etat le 18 mars 2011 suspendant en totalité, à compter du 28 avril 2001, le versement des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. A..., dont les biens sont administrés depuis le 28 avril 2001, date de sa disparition, par l'UDAF.

Par un arrêt du 7 avril 2017, la cour régionale des pensions d'Angers a, après avoir réformé le jugement du 6 février 2015 pour avoir retenu un motif d'annulation erroné en droit, confirmé l'annulation du certificat du 18 mars 2011 au motif que le directeur des services des retraites de l'Etat ne pouvait pas procéder à la suspension du versement des arrérages de pension d'invalidité de M. A... avant le 28 avril 2002.

Par une décision n° 411142 du 17 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé cet arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers en tant qu'il retient la date du 28 avril 2002 comme date de suspension du paiement des arrérages de la pension de M. A.... Le Conseil d'Etat a ensuite renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour régionale des pensions de Rennes.

En application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, cette juridiction a transmis l'affaire en l'état à la cour administrative d'appel de Nantes le 22 octobre 2019.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires et des victimes de guerre ;
- le décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1928, habitant la commune de Juigné (Sarthe), était titulaire d'une pension militaire d'invalidité accordée par un arrêté du 30 décembre 1960 avec effet à compter du 5 avril 1955 par suite d'une blessure subie en 1948 au cours de son service militaire et ayant entrainé une incapacité de 75 %. M. A... a disparu de son domicile le 28 avril 2001, son corps n'ayant été retrouvé dans la Sarthe que le 22 septembre 2017, date de la constatation de son décès. Auparavant, ayant été informé de cette disparition, le ministre de l'économie et des finances a mis fin, le 30 juin 2009, au versement de la pension militaire d'invalidité de M. A..., lequel avait continué à être assuré jusqu'à cette date. Puis, par un jugement du 25 mai 2010, le tribunal d'instance de La Flèche avait, sur le fondement de l'article 112 du code civil, constaté que ce pensionné se trouvait en état de présomption d'absence et avait désigné l'UDAF de la Sarthe pour le représenter et administrer ses biens. Par un arrêté du 18 mars 2011, le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension à compter du 28 avril 2001 puis le 5 mai 2011, le trésorier-payeur général de la Loire-Atlantique a émis un titre de perception afin de recouvrer la somme de 30 680 euros correspondant au montant des arrérages de la pension militaire d'invalidité versée à M. A... pendant la période du 28 avril 2001 au 30 janvier 2009. Par un jugement du 6 février 2015, le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a annulé l'arrêté du 18 mars 2011 en raison du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Par un arrêt du 7 avril 2017, la cour régionale des pensions militaires d'Angers a, après avoir réformé ce jugement du tribunal des pensions militaires du Maine-et-Loire en censurant le motif initialement retenu par les premiers juges, a cependant prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 en tant qu'il a suspendu le paiement des arrérages de la pension à compter du 28 avril 2001 et non du 28 avril 2002. Par une décision du 17 mai 2019, le Conseil d'Etat a censuré la solution ainsi retenue par le juge d'appel et a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour régionale des pensions d'Angers, laquelle l'a transférée à la cour en application des dispositions du décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus.
2. Aux termes de l'article L. 66 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un pensionné disparaît de son domicile et que plus de trois ans s'écoulent à compter soit de la première échéance non acquittée soit, si le paiement des arrérages n'a pas été interrompu du fait de la disparition du pensionné, à compter de la première échéance qui suit cette disparition, celle-ci entraîne, à titre provisoire, l'ouverture de droits propres au profit de ses ayants cause. L'ouverture de ces droits propres a pour conséquence nécessaire la suspension, à compter de la date à laquelle ils sont ouverts, des droits propres du pensionné. Dans ces conditions, le directeur du service des retraites a pu, à bon droit, décider, par l'arrêté critiqué du 18 mars 2011, que la suspension du paiement de la pension militaire d'invalidité de M. A... prendrait effet à compter du 28 avril 2001, date de la disparition de ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 février 2015, le tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire a annulé l'arrêté du 18 mars 2011 en tant qu'il prenait effet à compter du 28 avril 2001.



DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 février 2015 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 suspendant le versement des arrérages de la pension militaire de M. A... à compter du 28 avril 2001.
Article 2 : La demande de l'UDAF de la Sarthe tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011, dans la mesure mentionnée à l'article 1er, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.


Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,
F. B...
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS


La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2
N° 19NT04100