CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/01/2021, 18VE00513, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 janvier 2021
Num18VE00513
JuridictionVersailles
Formation5ème chambre
PresidentM. CAMENEN
RapporteurM. Thierry ABLARD
CommissaireM. CLOT
AvocatsROCHEFORT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de désigner un expert, au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative avec mission de procéder à l'évaluation de son état de santé, d'annuler la décision du 25 septembre 2015 en ce qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service des congés pris antérieurement au 15 septembre 2014, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation, d'enjoindre à l'Etat de saisir la commission de réforme pour ce qu'il soit statué sur son taux d'IPP et, le cas échant, sur la demande d'imputabilité concernant les congés antérieurs au 15 septembre 2014, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1602196 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme D... la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, tous intérêts compris, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 février 2018, 6 juillet 2020 et 5 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant-dire droit, la désignation d'un expert afin de procéder à l'évaluation de son état de santé ;

2°) à titre principal, d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il a limité à la somme de 10 000 euros la condamnation de l'Etat et, d'autre part, qu'il n'a pas annulé la décision du 25 septembre 2015 en ce qu'elle ne retient pas l'imputabilité au service des congés de maladie pris antérieurement au 15 septembre 2014 ;

3°) d'annuler cette décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation, cette évaluation étant provisoire jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ou définitive en l'absence d'expertise ;

5°) de condamner l'Etat à reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie et de ses soins depuis le 26 novembre 2009, date de son accident ;

6°) à titre accessoire, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les demi-traitements indument retenus pendant la période d'imputabilité et de reconstituer ses droits à pension au titre de cette période ;

7°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une décision sur l'imputabilité de son accident, sinon de saisir la commission de réforme concernant son taux d'IPP et le cas échéant de statuer sur la demande d'imputabilité des congés antérieurs au 15 septembre 2014 ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;
- la décision du 25 septembre 2015 a été prise au terme d'une procédure irrégulière la privant d'une garantie, dès lors que la commission de réforme, lors de sa réunion du 21 mai 2015, ne comprenait aucun médecin spécialiste, dont la présence était pourtant indispensable, compte tenu de son état de santé ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'accident dont elle a été victime le 26 novembre 2009 est imputable au service sans état antérieur et à l'origine de l'ensemble des congés de maladie qu'elle a dû prendre par la suite, y compris au cours de la période antérieure au 15 septembre 2014 ;
- l'illégalité ainsi commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'administration a commis une deuxième faute, en raison de sa mauvaise volonté et de ses carences délibérées dans l'instruction de sa demande ;
- elle a également commis une faute en lui imposant l'activité de rollers ;
- les préjudices résultant de son accident du 26 novembre 2009 sont établis par les experts et les praticiens qui l'ont examinée ; ses préjudices avant consolidation représentent 74 160 euros pour le DFT, 5 000 euros pour les souffrances endurées, 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 8 424 euros pour l'assistance par une tierce personne ; ses préjudices après consolidation représentent 20 581 euros pour le DFP, 4 116 euros pour le préjudice d'agrément, 10 000 euros pour l'assistance par une tierce personne, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros pour le préjudice sexuel ; les dépenses de santé futures représentent entre 3 500 euros et 5 000 euros ; la perte de gains professionnels s'établit à 8 100 euros et les dépenses de santé et frais divers à 588,90 euros ; une nouvelle expertise est nécessaire afin de préciser l'étendue de ses préjudices.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 7 décembre 1960, adjointe administrative affectée au lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie en qualité de secrétaire, a été victime d'une chute le 26 novembre 2009, alors qu'elle participait à une activité de roller en présence du chef de l'établissement, d'une collègue et d'un professeur d'éducation physique et sportive. Par un courrier du 25 septembre 2015, le recteur de l'académie de Versailles a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et accordé à l'intéressée un congé de longue maladie pour la période du 15 septembre 2014 au 31 décembre 2015. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2017 en tant, d'une part, qu'il a limité à la somme de 10 000 euros la réparation de ses préjudices et, d'autre part, qu'il n'a pas annulé la décision du 25 septembre 2015 en ce qu'elle ne retient pas l'imputabilité au service des congés de maladie pris antérieurement au 15 septembre 2014.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme D... soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement qu'il a suivi, ne sont pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

Au fond :

Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2015 :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (...) ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : (...) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l'article 6 : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote (...) ". Il résulte des dispositions précitées que la présence d'un médecin spécialiste dans la commission de réforme n'est requise que lorsque cette instance examine une demande de congé de longue maladie ou de longue durée, et non lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie déclaré par un agent public.

5. Il ressort des pièces du dossier que seuls deux médecins généralistes étaient présents lors de la réunion de la commission de réforme du 21 mai 2015. Toutefois, la commission, qui était appelée à se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident susmentionné du 26 novembre 2009, était saisie, non pas d'une demande de congé de longue maladie ou de longue durée, mais d'une demande présentée sur le fondement du 2° de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que la requérante l'a rappelé dans un courrier du 23 novembre 2016 adressé au directeur académique des services de l'éducation nationale. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de médecin spécialisé dans les pathologies occasionnées par les faits survenus le 26 novembre 2009, la composition de la commission de réforme, lors de sa réunion du 21 mai 2015, était irrégulière.

6. Enfin, par la décision attaquée du 25 septembre 2015, le recteur de l'académie de Versailles, suivant l'avis de la commission de réforme du 21 mai 2015, a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 26 novembre 2009 et accordé à la requérante un congé de longue maladie à compter seulement du 15 septembre 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015. A cet égard, il ne ressort pas des certificats médicaux ou des comptes rendus d'examens par imagerie médicale antérieurs au 15 septembre 2014 que les avis d'arrêts de travail établis avant cette date, en 2013 et 2014, par le médecin traitant de la requérante seraient en lien avec l'accident survenu le 26 novembre 2009, certains de ces avis se bornant par ailleurs à mentionner un accident du travail sans en préciser la nature et la date. De même, le rapport d'expertise du docteur Renevier, rhumatologue, établi le 5 mai 2015 à la demande de l'administration, ainsi que le rapport établi le 2 novembre 2015 par le docteur Levillain à la demande de la requérante, ne permettent d'établir un tel lien. En particulier, le rapport du 5 mai 2015 mentionne que " les circonstances de l'accident [du 26 novembre 2009] ne sont pas directement responsables des lésions dont souffre l'intéressée sur un plan anatomique et physiologique, par contre elles sont responsables des douleurs persistantes qui ensuite ont évolué dans le cas d'un syndrome anxio-dépressif ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 25 septembre 2015, en ce qu'elle ne retient pas l'imputabilité au service des congés de maladie pris antérieurement au 15 septembre 2014, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur la responsabilité de l'administration :

8. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité fautive de la décision du 25 septembre 2015, en ce qu'elle ne retient pas l'imputabilité au service des congés de maladie pris antérieurement au 15 septembre 2014.

10. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et des éléments exposés ci-dessus, que l'administration aurait fait preuve de mauvaise volonté et de carences délibérées dans l'instruction de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont la requérante a été victime. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'administration aurait, sur ce point, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

11. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme D... aurait été contrainte par l'administration, de manière fautive, à pratiquer l'activité sportive à l'origine de l'accident dont elle a été victime en 2009.

12. En quatrième lieu, si l'administration ne conteste pas que l'accident dont a été victime la requérante le 26 novembre 2009 s'est produit à l'occasion d'une activité sportive organisée par la direction de l'établissement, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'administration aurait commis une faute, notamment au regard de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, aux termes duquel " des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".
13. Enfin, Mme D... ayant été victime le 26 novembre 2009 d'un accident imputable au service, elle est en droit d'obtenir, ainsi qu'il a été dit au point 7, une indemnité réparant le cas échéant ses préjudices patrimoniaux autres que professionnels et ses préjudices personnels au titre de ses dommages subis à compter du 15 septembre 2014.

Sur l'évaluation des préjudices :

14. Dans son rapport établi le 17 avril 2015 à la demande de l'administration, le docteur Renevier a considéré que " les circonstances de l'accident ne sont pas directement responsables des lésions dont souffre Mme D... ce jour sur le plan anatomique et physiologique ", mais sont, en revanche, " responsables des douleurs persistantes qui ont ensuite évolué dans le cas d'un syndrome anxio-dépressif ", en relevant à cet égard " des anomalies congénitales de son rachis " et " une nette discordance entre l'état de la patiente et l'examen clinique ce jour traduisant une exacerbation des douleurs ". Il a en outre fixé à 10 % le déficit fonctionnel permanent (DFP), au titre de " conséquences douloureuses en relation avec l'accident de service ". Dans son rapport établi le 2 novembre 2015 à la demande de la requérante, le docteur Levillain a quant à lui relevé un état antérieur, caractérisé par des discopathies en L4 L5 et L5S1, un spondylolisthésis, ainsi qu'une arthrose inter apophysaire postérieure, visibles sur les radiographies pratiquées le 1er décembre 2009, responsable d'un DFP de 5 % non imputable à l'accident. Il a en outre fixé, comme le docteur Renevier, à 10 % le déficit fonctionnel permanent (DFP), au titre des conséquences de l'accident.
15. Mme D... soutient qu'elle est en droit d'obtenir une indemnité au titre des souffrances endurées, qu'elle a par ailleurs subi un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément, un préjudice sexuel, des troubles dans les conditions d'existence, qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne, et que ses dépenses de santé futures doivent être prises en charge. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité et le quantum des préjudices allégués par la requérante. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise sur ce point.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de Mme D..., il sera procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise médicale.
Article 3 : L'expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D... depuis le 15 septembre 2014 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D... ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) déterminer la date de consolidation du dommage ainsi que les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé, frais divers dont assistance par une tierce personne) et extra patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice sexuel), en relation directe avec la ou les causes retenues comme étant à l'origine du dommage et pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation.
Article 4 : L'expertise sera réalisée au contradictoire de Mme B... D... et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, communiquera le rapport d'expertise aux parties et le déposera au greffe de la cour dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
N° 18VE00513 2