CAA de LYON, 3ème chambre, 11/02/2021, 19LY01009, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 février 2021
Num19LY01009
JuridictionLyon
Formation3ème chambre
PresidentMme PAIX
RapporteurM. Pierre THIERRY
CommissaireM. DELIANCOURT
AvocatsVEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle le maire de Givors a renouvelé le détachement de Mme A... sur l'emploi de directeur général des services à compter du 1er mai 2017 pour une durée d'un an, ensemble la décision du 28 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1706652 du 16 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 28 avril et 28 juillet 2017.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 mars 2019 et un mémoire, enregistré le 27 juin 2019, la commune de Givors, représentée par Me G... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le litige aurait dû faire l'objet d'une décision de non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté du 28 avril 2017 avait été abrogé par un arrêté du 11 juillet 2017 et que le litige avait ainsi perdu son objet ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont annulé la décision litigieuse par voie de conséquence et par un moyen d'ordre public sans examiner les moyens soulevés ;
- les moyens invoqués en première instance par M. H... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2019 et 29 juin 2019, M. H..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Givors la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. H... ;


Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 avril 2015, Mme A..., soeur de M. D..., maire de la commune de Givors, a été détachée sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services (DGS) de la commune à compter du 26 janvier 2015. Ce détachement a été renouvelé par un arrêté du 18 avril 2016 et, à nouveau, par un arrêté du 28 avril 2017. Par un jugement du 6 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. H..., a annulé la décision du 30 avril 2015. Par un arrêt du 20 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de ce jugement présentées par la commune de Givors. Cette dernière relève appel du jugement du 16 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur demande de M. H..., annulé la décision du 28 avril 2017 portant détachement de Mme A... aux mêmes fonctions à compter du 1er mai 2017 ainsi que le rejet opposé à son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. A la suite de sa condamnation par les juridictions pénales à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant 18 mois, Mme A... a été radiée des cadres à compter du 6 juillet 2017, ce qui a privé d'effet et a ainsi fait disparaître de l'ordre juridique, à compter de cette date, l'arrêté litigieux du 28 avril 2017. Cette radiation des cadres n'ayant pas eu d'effet rétroactif et, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, l'arrêté en litige ayant produit des effets jusqu'au 6 juillet 2017, la demande d'annulation formée devant lui par M. H..., même après la disparition, pour l'avenir, de l'ordre juridique de la décision litigieuse, ne privait pas d'objet le litige. Par suite, la commune de Givors n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lyon aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. H....
4. En second lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
5. Il n'est pas contesté qu'entre le moment de son détachement sur le poste de directeur général des services de la commune, en janvier 2015, et sa radiation des cadres, Mme A... a exercé ses fonctions sans interruption. Il ne ressort par ailleurs ni de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce, que l'arrêté du 28 avril 2017 renouvelant ses fonctions a eu pour effet ou même pour objectif de modifier les responsabilités de Mme A.... Ainsi, alors que la commune n'a jamais manifesté son intention de mettre un terme à son détachement sur ces fonctions et qu'elle affirme, au contraire, qu'elle souhaitait lui renouveler sa confiance, les circonstances qu'elle a fait précéder l'arrêté litigieux de la publication d'une vacance de poste et qu'elle a demandé l'avis de la CAP sont sans influence sur la nature de l'arrêté en cause. Celui-ci n'a d'autre objet que de prolonger le détachement de Mme A... dans ses fonctions de directrice générale des services. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 28 avril 2017 renouvelant le détachement de Mme A... a été pris en application de la décision du 30 avril 2015 la détachant sur l'emploi fonctionnel de DGS de la commune, décision annulée, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt, par jugement du 6 mai 2018. Dès lors, il y avait lieu, en application des principes mentionnés au point précédent et sans qu'il fût besoin d'examiner les moyens soulevés par M. H..., d'annuler l'arrêté en litige par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Givors n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux du 28 avril 2017.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Givors en ce sens doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Givors une somme de 2 000 euros qu'elle paiera à M. H..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la commune de Givors est rejetée.
Article 2 : La commune de Givors versera à M. H... une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Givors et à M. F... H....
Copie en sera délivrée à Mme A....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.




















No 19LY010092