CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 23/02/2021, 19MA04780 - 19MA05385, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 février 2021
Num19MA04780 - 19MA05385
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurMme Thérèse RENAULT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsKALAI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du
20 mai 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, enregistrée le 3 juillet 2013, du fait de l'aggravation des acouphènes, infirmité au titre de laquelle il percevait une pension, et de la surdité dont est atteinte son oreille gauche.

Par un jugement avant dire droit n° 16/00013 du 23 mars 2017, le tribunal des pensions de Marseille a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les infirmités dont était atteint M. B... à la date de sa demande, et de chiffrer le pourcentage d'invalidité devant être retenu, en référence au guide barème.

Par un jugement n° 16/00013 du 13 septembre 2018, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense du 20 mai 2015, et reconnu à M. B... un droit à pension pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale " au taux de 10%.

II. M. B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, formulée le 1er juin 2015, du fait de l'aggravation de l'infirmité " acouphènes gauche permanents ", et de l'aggravation de la surdité de son oreille gauche.


Par un jugement n° 19/00120 du 16 août 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées du 11 juillet 2018 et reconnu à M. B... un droit à pension au taux de 20% au titre de l'infirmité " acouphènes gauche permanents " et au même taux au titre de l'infirmité " hypoacousie gauche avec perte de sélectivité ".


Procédure devant la Cour :

I. Par un recours, enregistré le 8 novembre 2018, sous le n° 18/00031, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2019, par la Cour régionale des pensions d'Aix-en Provence, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions de Marseille du
13 septembre 2018 et demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont statué sur une infirmité différente de celle au titre de laquelle était formulée la demande de pension ;
- la surdité de l'oreille gauche dont souffre M. B... est insuffisante pour ouvrir droit à pension.


Par un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 14 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de la ministre des armées. Il demande en outre, par la voie de l'appel incident, à ce que la pension militaire d'invalidité au titre de chacune des deux infirmités soit reconnue aux taux retenus par le tribunal des pensions de Marseille à compter de sa demande initiale, enregistrée le 3 juillet 2013, subsidiairement, à ce que sa pension soit révisée pour tenir compte de l'aggravation de son infirmité, et, enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la surdité dont il est affecté justifie que lui soit accordée une pension militaire d'invalidité au taux de 10%, que ce soit par la prise en compte d'une infirmité nouvelle ou par la reconnaissance de l'aggravation d'une infirmité, et que cette infirmité est entièrement imputable au traumatisme sonore qu'il a subi pendant son service en 1985.


Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire.


Par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2019 et 11 août 2020 par la Cour, la ministre des armées réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens.


Par un mémoire enregistré le 6 mai 2020 par la Cour, M. B... réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens, et porte à 2 400 euros sa demande sa demande relative aux frais de l'instance.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
18 janvier 2019.


II. Par un recours, enregistré le 25 septembre 2019 par la Cour régionale des pensions d'Aix-en Provence, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 16 août 2019 et demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient retenir une infirmité, au taux de 10%, du fait d'un défaut de sélectivité de l'audition dès lors que, pour qu'une telle infirmité ouvre droit à pension, il faut que soit imputable au service l'atteinte auditive de deux oreilles ;
- M. B... n'établit pas que son infirmité " acouphènes gauche " se soit aggravée.


Par un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 6 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de la ministre des armées. Il demande en outre, par la voie de l'appel incident, à ce que la pension militaire d'invalidité au titre de chacune des deux infirmités soit reconnue aux taux retenus par le tribunal des pensions de Marseille à compter de sa demande initiale, enregistrée le 3 juillet 2013, subsidiairement, à ce que sa pension soit révisée pour tenir compte de l'aggravation de son infirmité, et, enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête de la ministre des armées ne sont pas fondés.


Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire.


Par un mémoire, enregistré le 13 août 2020 par la Cour, la ministre des armées réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
29 mai 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les recours susvisés nos 19MA04780 et 19MA1905385 concernent la situation d'un même militaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite d'y statuer par un même arrêt.


Sur les droits à pension de M. B... :

2. M. A... B..., né le 30 juin 1960, gendarme retraité depuis le 1er janvier 2014, bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes gauche permanents " au taux de 10%, accordée par arrêté du ministre de la défense du 30 mars 2015. Par un courrier enregistré le 3 juillet 2013 par la sous-direction des pensions du ministère de la défense, il a formulé une demande de révision de sa pension, en arguant de l'aggravation de l'infirmité pour laquelle il était pensionné et de la forte perte auditive de son oreille gauche. Sa demande a été rejetée par décision du 20 mai 2015 du ministre de la défense. M. B... a formulé une nouvelle demande, enregistrée le 8 juin 2015 par la sous-direction des pensions du ministère de la défense, compte tenu de l'aggravation de la surdité de son oreille gauche. Par une nouvelle décision du 11 juillet 2018, la ministre des armées a rejeté la demande de M. B..., au motif que l'infirmité " acouphènes gauche permanents " ne s'était pas accrue d'un taux supérieur ou égal à 10% et que l'hypoacousie gauche dont il souffrait n'atteignait pas le taux de 10% requis pour ouvrir droit à pension. La ministre des armées relève appel des jugements du 13 septembre 2018 et du 16 août 2019 par lesquels le tribunal des pensions de Marseille a, d'une part, annulé la décision du ministre de la défense du 20 mai 2015 et reconnu à M. B... un droit à pension pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale " au taux de 10% et, d'autre part, a annulé sa décision du
11 juillet 2018 et reconnu à l'intéressé un droit à pension au taux de 20% au titre de l'infirmité " acouphènes gauche permanents " et au même taux, au titre de l'infirmité " hypoacousie gauche avec perte de sélectivité ". Par la voie de l'appel incident, M. B... demande à la Cour de reconnaître son droit à pension aux taux retenus par le tribunal des pensions de Marseille au titre de chacune de ses infirmités à compter de sa première demande de révision de sa pension, enregistrée le 3 juillet 2013.

En ce qui concerne l'infirmité " hypoacousie " :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable à l'espèce : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...). / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.

4. D'autre part, en vertu de l'article L. 6 du même code, les juridictions de pensions doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande et ne peuvent tenir compte d'aggravations survenues après cette date.

S'agissant de la demande du 3 juillet 2013 :

5. Il ressort des termes de cette demande que M. B... a demandé la révision de sa pension au motif que s'étaient aggravés, d'une part, les acouphènes au titre desquels il bénéficiait d'une pension et, d'autre part, la surdité de son oreille gauche, constatée par audiogramme. Il doit être regardé comme ayant demandé par ce dernier point le bénéfice d'un droit à pension au titre de l'infirmité " hypoacousie gauche " et non " hypoacousie bilatérale ", comme l'a retenu à tort le tribunal des pensions de Marseille.

6. Il résulte de l'instruction que M. B... a été victime d'un traumatisme sonore, ayant impacté son oreille gauche, survenu en service le 26 juin 1985. Un bilan audiométrique réalisé le 15 janvier 1989 faisait état d'une perte auditive de 46,25 dB à l'oreille gauche et 22,5 dB à l'oreille droite. Un examen réalisé le 28 novembre 2013 à l'occasion de sa visite de fin de service indiquait une perte auditive respective de 50 dB pour l'oreille gauche et 43,75 dB pour l'oreille droite. L'audiogramme réalisé par le docteur Santini le 21 février 2014, expert mandaté par le ministère de la défense dans le cadre de la demande de révision de pension formulée par M. B..., mentionne quant à lui une perte auditive de 42,5 dB de l'oreille gauche et de 31,25 dB de l'oreille droite. Enfin, si le docteur Thomassin, expert désigné par le tribunal des pensions de Marseille par jugement avant dire droit du 23 mars 2017, afin de déterminer les infirmités dont était atteint M. B... à la date de sa demande, et de chiffrer le pourcentage d'invalidité devant être retenu, en référence au guide barème, a pour sa part évalué, sur la base de l'audiométrie du 28 novembre 2013, la perte auditive de l'oreille gauche à 63 dB et celle de l'oreille droite à
50 dB, il a considéré que l'asymétrie de perte auditive résultait du traumatisme sonore et que seul le différentiel de perte auditive entre les deux oreilles, s'élevant à 13 dB, pouvait être considéré comme résultant de la blessure. Dans ces conditions, dès lors qu'aucun examen audiométrique ne permet de retenir une perte de l'audition de l'oreille gauche imputable au service supérieure ou égale à 60 dB, seuil à partir duquel le guide-barème retient un taux d'infirmité de 10%, permettant l'ouverture d'un droit à pension, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a, le 13 septembre 2018, annulé la décision du ministre de la défense du 20 mai 2015 et reconnu à M. B... un droit à pension, au taux de 10%, au titre de l'infirmité " hypoacousie bilatérale ".






S'agissant de la demande du 8 juin 2015 :

7. Selon les termes du rapport d'expertise en date du 29 août 2016, réalisée par le docteur Benguigui, mandaté par l'administration pour examiner la demande de M. B..., ce dernier souffrait, à la date de l'examen, d'une " perte moyenne auditive droite de 35 dB et gauche de 51,25 dB, avec perte de sélectivité gauche ". La formulation des termes du rapport d'expertise, qui note : " surdité bilatérale et acouphènes gauche imputable (sic) au traumatisme sonore " ne permet pas de déterminer s'il a entendu reconnaître l'imputabilité au service des seuls acouphènes ou, en outre, de la surdité bilatérale dont souffre l'intéressé. L'expert, enfin, qui a proposé un taux de " surdité : 25 % (15% + 10% pour la perte de sélectivité) ; acouphènes : 20 % ", ne précise pas si le taux retenu est, intégralement ou en partie, imputable au service.

8. La ministre des armées fait valoir, d'une part, qu'à lui seul, le niveau de perte auditive de l'oreille gauche ne permet pas l'ouverture d'un droit à pension et, d'autre part, que la perte de sélectivité ne peut être prise en compte que lorsque l'hypoacousie des deux oreilles est reconnue imputable au service.

9. Aux termes du guide barème des invalidités résultant des diminutions d'acuité auditive, tel qu'il est annexé à l'article 1 du décret du 3 décembre 1971 susvisé, dans sa version applicable au litige : " pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (...), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz (4 000-1 000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que peu aggravée par la perte de sélectivité ". Il résulte de ces dispositions que la perte de sélectivité ne peut être prise en compte et entraîner une majoration de 10% que si l'imputabilité au service de l'atteinte auditive des deux oreilles est admise

10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le rapport d'expertise du docteur Benguigui ne permet pas d'établir l'imputabilité au service de l'atteinte auditive de l'oreille droite de l'intéressé, alors qu'il est constant que le traumatisme sonore dont a été victime M. B... a atteint son oreille gauche et qu'il n'est pas établi que la surdité dont est atteinte son oreille droite est la conséquence du traumatisme de l'oreille gauche. La perte de sélectivité dont souffre
M. B... et dont, au demeurant, il n'a pas demandé l'indemnisation lors de sa demande de révision de pension, ne peut, par suite, majorer le taux d'infirmité reconnu au titre de son hypoacousie. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas utilement contesté que le taux d'infirmité à retenir au titre de la surdité de l'oreille gauche dont est affecté M. B... est inférieur à 10 % - il est de 7% - la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a, le 16 août 2019, annulé sa décision du 11 juillet 2018 en tant qu'elle rejetait la demande de pension de M. B... au titre de l'infirmité " hypoacousie gauche ", et lui a reconnu un droit à pension au taux de 20% au titre de l'infirmité " hypoacousie gauche avec perte de sélectivité ".









En ce qui concerne l'infirmité " acouphènes permanents gauche " :

11. Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la révision d'une pension pour aggravation de l'infirmité est subordonnée à la constatation médicale d'une aggravation de cette infirmité postérieurement à la concession d'une pension d'invalidité à titre définitif.

12. Il résulte des termes du jugement du tribunal des pensions de Marseille du
16 août 2019 que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision de la ministre des armées en date du 11 juillet 2018 en tant qu'elle refusait de réviser la pension perçue par
M. B... au titre de l'infirmité " acouphènes gauche permanents ", sur le rapport du docteur Benguigui du 29 août 2016, lequel indique, s'agissant des acouphènes, qu'ils sont " ressentis plus forts qu'au début ". En l'absence du tout autre élément corroborant cette affirmation, qui ne permet pas de déterminer un taux supplémentaire adéquat d'infirmité, une telle mention est insuffisante pour établir l'aggravation de l'infirmité pensionnée et la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a annulé sur ce second point sa décision et reconnu à M. B... un taux de 20 % au titre de l'infirmité ici en cause.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les jugements du tribunal des pensions de Marseille du 13 septembre 2018 et du 16 août 2019 doivent être annulés.


Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.





D É C I D E :



Article 1er : Les jugements du tribunal des pensions de Marseille du 13 septembre 2018 et du
16 août 2019 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal des pensions militaires de Marseille et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.




Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à M. A... B... et à Me C....


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2021.
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Nos 19MA04780, 19MA05385