CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/03/2021, 19DA02441, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision du 15 mars 2018 du ministre de la défense rejetant sa demande de concession de pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 18/10 du 3 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. A... demande à la cour régionale des pensions militaires de Douai :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui concéder une pension après avoir revu le taux de son handicap ;
3°) d'ordonner une expertise médicale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 6 mai 1971, a été incorporé à compter du 15 juillet 1993 pour effectuer son service militaire comme objecteur de conscience. Il a été rayé des contrôles au 1er avril 1995. Le 26 mars 2014, l'intéressé a demandé une concession de pension. Par une décision du 15 mars 2018, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que le taux des infirmités était inférieur au minimum de 10 % requis sans que l'origine de celles-ci ait à être recherchée. M. A... relève appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande de concession de pension.
2. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A..., devenu l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; /2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". L'appréciation de l'infirmité, objet de la demande de concession de pension, s'apprécie à la date de dépôt de la demande, soit, en l'espèce le 26 mars 2014.
3. M. A... a demandé une concession de pension pour trois infirmités, la première concernant des lombalgies chroniques, la deuxième concernant des séquelles de lésion du ménisque interne du genou gauche traitées chirurgicalement et la troisième concernant des séquelles de lésion du ménisque interne du genou droit traitées chirurgicalement, qu'il estime imputables à l'accident de circulation survenu le 14 octobre 1993 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 15 mars 2018 attaquée que celle-ci est fondée sur le seul motif tiré de ce que les infirmités dont est atteint M. A... ont été estimées à des taux inférieurs au taux minimum de 10 % requis par l'article L. 4 du code des pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que le ministre ne s'est pas prononcé sur l'origine de ces infirmités. Or, aucun élément produit n'est de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du 12 mai 2016 du docteur Cappelaere, rhumatologue, qui a fixé les taux d'invalidité à 2 % pour les lombalgies chroniques, 2 % pour les séquelles de lésion du ménisque interne du genou gauche et 1 % pour les séquelles de lésion du ménisque interne du genou droit. Par suite, le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que ses infirmités seraient imputables au service est inopérant.
5. En second lieu, si M. A... fait valoir pour la première fois en appel qu'il a été victime de maltraitances sexuelles et qu'il souffre psychologiquement depuis vingt ans sans aucun suivi médical, il est constant qu'il n'a pas fait état de cette pathologie auprès du ministre de la défense le 26 mars 2014 lors de sa demande d'attribution de pension.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande de concession de pension.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
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N°19DA02441