CAA de LYON, 3ème chambre, 15/04/2021, 19LY01173, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 avril 2021
Num19LY01173
JuridictionLyon
Formation3ème chambre
PresidentM. TALLEC
RapporteurM. Gilles FEDI
CommissaireM. DELIANCOURT
AvocatsMATAGRIN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé de lui concéder une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations de lui concéder l'allocation sollicitée à compter du premier accident de service ou de sa demande, à un taux d'au moins 15 %, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, augmentée des intérêts aux taux légal, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701284 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé d'allouer à Mme A... une allocation temporaire d'invalidité et a fixé le taux d'incapacité de Mme A... à 11%. Le tribunal administratif a également enjoint au directeur général de la Caisse d'une part, de concéder à Mme A... une allocation temporaire d'invalidité au taux fixé à l'article 1er avec effet au 27 décembre 2011 jusqu'au 27 décembre 2016, en lui versant les sommes dues dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'autre part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A..., après saisine de la commission de réforme devant se prononcer sur la réalité des infirmités et le taux d'incapacité à compter du 28 décembre 2016, en vue de déterminer si l'état de santé de Mme A... justifie, à cette date, que l'allocation lui soit attribuée sans limitation de durée, modulée à la hausse ou la baisse ou supprimée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, la Caisse des Dépôts et Consignations, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 13 février 2019 en ce qu'il a, dans son article 2, fixé la date de jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité due à Mme A... au 27 décembre 2011 jusqu'au 27 décembre 2016 ;
2°) de juger que Mme A... ne peut prétendre à cette allocation temporaire d'invalidité qu'à compter du 31 mars 2012, en application des articles 7 et 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
3°) juger que la date de révision quinquennale de cette allocation ne sera pas le 28 décembre 2016, comme l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, mais le 31 mars 2017 ;
4°) laisser les dépens à la charge de Mme A....

Elle soutient qu'en retenant la date du 27 décembre 2011 comme date de concession de l'allocation temporaire d'invalidité à Mme A..., les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors que l'ensemble des séquelles a été consolidé le 31 mars 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, Mme A... représentée par Me F... :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la Caisse des Dépôts et Consignations ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2020.

Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'avis du Conseil d'Etat statuant au contentieux n°412285 du 23 octobre 2017.

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière exerçant alors ses fonctions d'infirmière au service pédopsychiatrie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, a demandé une allocation temporaire d'invalidité en raison des séquelles résultant des accidents de service survenus le 13 janvier 2010 et le 27 décembre 2011. Sa demande a fait l'objet d'une première décision de refus, prise le 23 mai 2013 par le directeur général du CHU après l'avis rendu, le 17 mai 2013, par la commission de réforme, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1305342 du 25 mai 2016. En exécution de l'injonction de réexamen prononcée par ce jugement, le directeur général du CHU de Saint-Etienne a transmis la demande de Mme A... au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a, une seconde fois, par la décision du 15 décembre 2016 dont Mme A... a demandé l'annulation, refusé le versement de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux d'incapacité de Mme A... est inférieur à 10 %. Par jugement rendu le 13 février 2019, le tribunal administratif de Lyon d'une part, a annulé la décision du 15 décembre 2016 et a fixé le taux d'incapacité de Mme A... à 11%, d'autre part, a enjoint au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations de concéder à Mme A... une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11%, avec effet au 27 décembre 2011 jusqu'au 27 décembre 2016, et de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A..., après saisine de la commission de réforme devant se prononcer sur la réalité des infirmités et le taux d'incapacité à compter du 28 décembre 2016, en vue de déterminer si l'état de santé de Mme A... justifie, à cette date, que l'allocation lui soit attribuée sans limitation de durée, modulée à la hausse ou la baisse ou supprimée. La Caisse des Dépôts et Consignations relève appel de ce jugement, uniquement en tant que son article 2 a fixé la date de jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité due à Mme A... au 27 décembre 2011 jusqu'au 27 décembre 2016, au lieu du 31 mars 2012 avec une date de révision quinquennale au 31 mars 2017.
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions des agents publics ; ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ". Aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. ". Selon l'article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse (...)".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise, en matière contentieuse, aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui bien que ne portant que sur la date d'effet de l'allocation temporaire d'invalidité concédée à Mme A... par le tribunal administratif de Lyon, n'est pas susceptible d'appel et a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de la Caisse des Dépôts et Consignations dirigée contre le jugement n° 1701284 du 13 février 2019 du tribunal administratif de Lyon au Conseil d'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Caisse des Dépôts et Consignations est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme B... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
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N° 19LY01173