CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20/04/2021, 19MA04838, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de " lombalgie chronique ".
Par un jugement n° 16/00029 du 25 octobre 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le 14 novembre 2018.
Par ce recours et un mémoire, enregistré le 21 février 2020, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 25 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
3°) de reconnaître son droit à pension au titre de son infirmité ;
Il soutient que sa requête est recevable et que l'infirmité dont il souffre est une maladie imputable au service en temps de guerre puisque remontant à avril 1961 et dont le taux d'invalidité est de 10%.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre et le 21 novembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2020
à 12 heures.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
25 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a servi en tant qu'appelé du 1er janvier 1960 au 24 février 1962. Il a été hospitalisé notamment en février 1961 pour des douleurs violentes de la plante des deux pieds avec abolition des réflexes rotuliens. Il a été réformé le 23 février 1962 pour avoir été reconnu inapte au service en raison de troubles atypiques de la marche liés à des radiculalgies par arachnoïdite spinale. L'intéressé a, le 2 novembre 2010, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre l'infirmité de lombalgie chronique. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 15 janvier 2016. M. C... fait appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
Sur les droits à pension de M. C... :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". D'une part, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. D'autre part, il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
3. Il résulte de l'instruction que la lombalgie chronique de M. C... entraîne une infirmité évaluée, tant par le docteur Bensmaïne qui l'a examiné dans le cadre de l'instruction de sa demande, le 24 novembre 2013, que par le docteur Benchemam, expert mandaté par le tribunal, le 25 février 2018, à 20%. Le docteur Bensmaïne a posé le diagnostic d'un rhumatisme lombaire, et le docteur Bencheman précise très clairement dans son expertise que l'intéressé présente des complications de " lombalgies chroniques " ne découlant pas de son infirmité de réforme, à savoir une " algie des pieds avec hyporéflexe des deux membres inférieurs ", infirmité qui, compte tenu de son degré d'invalidité, inférieur à 30%, a donné lieu,
le 7 avril 1962 , à un refus de pension. Ces constatations ne sont pas utilement contredites par le certificat du médecin traitant du requérant, le docteur Hachemi, qui fait état d'une lombalgie chronique secondaire à une discopathie dégénérative. Dans ces conditions, M. C... n'apporte pas la preuve que l'infirmité qu'il présente, serait rattachable à un fait de service. Cette pathologie, à savoir une discopathie dégénérative lombaire étagée, autrement dit de l'arthrose, n'excède pas, en tout état de cause, le taux d'invalidité de 30% qui permettrait qu'elle soit prise en compte à titre de pension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 25 octobre 2018 qui rejette sa contestation de la décision du 15 janvier 2016 du ministre de la défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 avril 2021.
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N° 19MA04838