CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 28/05/2021, 19MA05153, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bastia d'annuler la décision du 12 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " lombo-sciatique ".
Par un jugement n° 18/00020 du 21 janvier 2019, le tribunal des pensions militaires de Bastia a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
La cour régionale des pensions de Bastia a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le
29 janvier 2019.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 1er février 2021, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
- d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires de Bastia du
21 janvier 2019 ;
- de lui accorder l'aggravation de sa pension au titre de l'infirmité " lombo-sciatique " au taux de 40% ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
- de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Il soutient que l'expertise du médecin expert du centre de réforme a constaté une aggravation de son infirmité " lombo-sciatique " dont le tribunal n'a pas, à tort, tenu compte.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2019 et le 18 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
12 mars 2021 à 12 heures.
M. C... bénéficie de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, notamment son article 8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 1er mai 1943, engagé volontaire le 25 octobre 1961 a été rayé des contrôles au 2 mai 1982. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre de trois infirmités. Un arrêté du 12 février 2018, lui accorde une aggravation de 10% de son infirmité " séquelles de traumatisme du genou gauche avec choc rotulien : mise en place d'une prothèse totale du genou, boiterie, instabilité, hydarthrose, craquements, amyotrophie cuisse, flexion diminuée, cicatrices opératoires sensibles ", mais lui refuse la reconnaissance de l'aggravation de l'infirmité " lombo-sciatique " de 30% à 40%. Il relève appel du jugement n° 18/00020 du
21 janvier 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Bastia a rejeté sa requête contre la décision du 12 février 2018 en tant que lui est refusée l'aggravation de sa pension au titre de l'infirmité " lombo-sciatique " au taux de 40%.
Sur la révision de la pension :
2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. ". Aux termes de l'article L. 10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : (...) / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ".
3. Il résulte de l'instruction que le docteur Arrighi, médecin mandaté par l'administration pour se prononcer sur le taux d'invalidité provoqué par l'infirmité en cause et son éventuelle imputabilité au service, mentionnait, le 12 décembre 2008, une lombosciatique à bascule avec une limitation du périmètre de marche de 100 mètres, des réflexes achilléens abolis et des réflexes rotuliens diminués, une dysurie, une amyotrophie surale bilatérale, une mise sur les talons difficiles et des paresthésies douloureuses à recrudescence nocturne avec notamment à l'éléctromyogramme le diagnostic d'une atteinte radiculaire L4 L5 D et G compensée. Il proposait alors un taux de 30%. Lors de l'instruction de la nouvelle demande, le docteur Arrighi a procédé à l'examen de M. C... duquel il ressortait une lombosciatique à bascule avec une limitation du périmètre de marche de 100 mètres, des réflexes achilléens abolis et des réflexes rotuliens diminués, une dysurie, une amyotrophie surale bilatérale, une mise sur les talons difficiles, parésie (perte de motricité) L5G ( gauche) et des paresthésies douloureuses à recrudescence nocturne L5 , avec les mêmes résultats d'électromyogramme, et concluant à une aggravation de l'infirmité, plus particulièrement de l'atteinte 5G, et a proposé un taux de 40%. Cependant, ni ces constatations cliniques du docteur Arrighi du 7 octobre 2016 qui sont similaires à celles de la précédente expertise réalisée, ni le certificat du docteur Césari-Spadoni lequel fait état le 20 mai 2015 " de lombalgies irradiation dans le membre inférieur droit en L4 sur une arthrose lombaire articulaire postérieure avec des modifications épidurales antérieures en L4L5 séquelles d'une intervention chirurgicale pour canal lombaire étroit en janvier 2008 ", ne permettent de constater un élément objectif d'augmentation de la gêne fonctionnelle par rapport à la précédente expertise. Ainsi, elles ne justifient pas l'aggravation à un taux de 10% de l'infirmité pensionnée en raison de l'atteinte L5 G relevée par l'expert. Dans ces conditions, aucune aggravation de l'état de M. C... justifiant la révision de sa pension, c'est-à-dire dépassant le minimum de 10 % par rapport au taux précédent prévu par les dispositions de l'article L. 29 du code précité, n'est mise en évidence à la date de la demande de pension, contrairement à ce que soutient le requérant, sans qu'il soit besoin de faire procéder à un complément d'expertise.
4. Il résulte de ce qui ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires de Bastia du 21 janvier 2019.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021.
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N° 19MA05153