CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 28/05/2021, 19MA05246, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mai 2021
Num19MA05246
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurM. Didier URY
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsDAKESSIAN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical sur fracture ancienne de C7 ".

Par un jugement n° 18/00035 du 11 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Montpellier a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions de Montpellier a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le 31 juillet 2019.

Par cette requête et deux mémoires enregistrés le 24 octobre 2019 et le 26 juin 2020,
M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires de Montpellier du
11 juin 2019 ;
- de lui accorder la révision de sa pension au titre de l'aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical sur fracture ancienne de C7 " au taux de 25% ;
- à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale ;
- de porter à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que l'infirmité résultant des séquelles de son traumatisme cervical sur fracture ancienne s'est aggravée dans une proportion de 25% ; le tribunal a mal apprécié les éléments de son dossier médical.


Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 7 juillet 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 15 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2020 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, notamment son article 8 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 16 novembre 1956, a été incorporé le 2 juin 1975 et rayé des contrôles de l'armée active le 19 mars 1993 au grade de sergent. Il relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa requête contre la décision du 28 août 2018 qui lui refuse la révision de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical sur fracture ancienne de C7 " due à une vertèbre fracturée le 30 août 1980 à l'occasion d'un parcours du combattant.








Sur la révision de la pension :

2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. ". Aux termes de l'article L. 10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : (...) / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du docteur Beghadi du 19 juillet 2016 que M. C... souffre de paresthésies qui ont une origine radiculaire cervicale en relation avec le canal cervical étroit, étant retrouvé à l'IRM, les céphalées étant en rapport avec la névralgie d'Arnold droite (lésion des nerfs occipitaux) confirmant le compte rendu de cet IRM qui fait état d'un rétrécissement du canal cervical sans signe de myopathie cervico-thoracique et rétrécissement des récessus latéraux droit et gauche aux trois étages C3-C4, C4-C5, C5-C6. Il présente également une discarthrose avec ostéophytose marginale et arthrose inter-apophysaire postérieure, détectée lors d'une radiographie du 18 décembre 2014. Dans son avis du
10 juillet 2017, le docteur Saint-Germes Léger, expert mandaté par l'administration pour examiner M. C..., indique que l'intéressé présente des cervicalgies avec raideur et irradiation aux deux membres supérieurs à type de paresthésies et hyperesthésie des cinquièmes doigts sur canal cervical rétrécie par cervicarthrose et tassement de C7 avec atteinte des récessus sans atteinte médullaire à l'IRM. L'expert a conclu à une aggravation, aboutissant à taux global de 20% de l'infirmité pensionnée, dont 5% au titre d'un état antérieur, en raison de l'arthrose de l'intéressé, maladie dégénérative non imputable à la fracture ancienne de la vertèbre C7, soit
15 % de taux imputable. Il en résulte que M.C..., actuellement pensionné au taux de 15% et qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales de l'expert, ne peut prétendre qu'à l'aggravation de son infirmité dans une proportion de 5%, montant inférieur au taux de 10%, qui est le degré d'invalidité minimum par rapport au pourcentage antérieur exigé par les dispositions précitées de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour la révision de la pension.

4. Il résulte de ce qui ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 11 juin 2019.


Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.






D É C I D E :



Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021.


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N° 19MA05246