CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2021, 20NT00532, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'institut médico-éducatif (IME) " l'Estuaire " de Saint-Brévin-les-Pins, d'une part, à lui verser une indemnité de 120 648,25 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice causé par sa maladie professionnelle et, d'autre part, à prendre en charge les frais des soins médicaux liés aux douleurs du membre supérieur droit.
Par un jugement n° 1703349 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'IME " l'Estuaire " de Saint-Brévin-les-Pins à verser à Mme B... une indemnité de 117 338,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, l'institut médico-éducatif " l'Estuaire ", représentée par Me Cheneval, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 et de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les montants indemnitaires qu'il pourrait être condamné à verser à Mme B... et qui ne sauraient dépasser la somme de 14 900 euros ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'en accordant une somme supérieures à celle demandée pour réparer le préjudice lié au besoin d'assistance par tierce personne, il a statué ultra petita ; l'expertise réalisée à sa propre initiative et qui n'a pas été établi contradictoirement, ne peut lui être opposé ; la demande relative aux frais médicaux n'a pas été précédée d'une demande préalable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- à titre principal, la demande de Mme B... n'est pas fondée faute, pour elle, de démontrer qu'elle remplit les conditions pour se voir octroyer les indemnités qu'elle sollicite ;
- à titre subsidiaire, une expertise, réalisée contradictoirement, devra être ordonnée avant dire droit afin d'établir si les pathologies dont souffre Mme B... sont en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle et de déterminer tant les diverses composantes de son préjudice que leur taux ;
- à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu, d'une part, d'écarter les postes de préjudices tirés du préjudice d'agrément, de l'assistance par une tierce-personne, de l'aménagement du véhicule, des frais d'expertise diligentée par l'intimée et des frais médicaux, d'autre part, de réduire à de plus juste proportions les chefs de préjudice tirés du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et des souffrances endurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, Mme B..., représentée par la SARL Antigone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'institut médico-éducatif " l'Estuaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheneval, représentant l'institut médico-éducatif " l'Estuaire ", et de Me Lefèvre, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... a été employée en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'institut médico-éducatif (IME) " l'Estuaire " de Saint-Brévin-les-Pins jusqu'à son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2012. Elle a saisi l'institut, suivant un courrier notifié le 28 décembre 2016, d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice causé par une épicondylite droite et une tendinopathie de l'épaule droite en se prévalant de l'origine professionnelle de ces deux pathologies. Une décision implicite de rejet est née le 28 février 2016 du silence gardé sur cette demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'IME " l'Estuaire " à lui verser une indemnité d'un montant total de 120 648,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif a condamné l'IME " l'Estuaire " à lui verser une indemnité de 117 338,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. L'IME " l'Estuaire " relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 27 décembre 2016, notifié le 28 décembre suivant, Mme B... a saisi l'IME d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables découlant de la pathologie dont elle est atteinte en se prévalant de son origine professionnelle sans faire état de frais de santé restés à sa charge. Une décision implicite est née du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur cette demande.
5. Si le chef de préjudice relatif aux frais de santé restés à la charge de l'intimée résulte du même fait générateur, sa réparation par l'IME n'a été, toutefois, demandée aux premiers juges que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2019, soit plus de deux mois après l'introduction de l'instance, le 14 avril 2017. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué que ce préjudice est né, s'est aggravé, ou n'a été révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la décision implicite de rejet de la réclamation préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Mme B... n'est, dans ces conditions, pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice.
6. D'autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
7. Le rapport d'expertise du Dr A... du 8 décembre 2016, s'il a été réalisé à la demande de Mme B... et sans la présence de l'IME " l'Estuaire ", a néanmoins été communiqué à ce dernier dans le cadre de l'instruction contradictoire de la demande de l'intimée présentée devant le tribunal administratif. L'IME " l'Estuaire " a été ainsi mis à même de discuter utilement des conclusions formulées par l'expert. Il suit de là que ce rapport d'expertise pouvait être pris en compte à titre d'éléments d'information sans méconnaître le principe du contradictoire.
8. Enfin, le requérant soutient que les premiers juges ont, en allouant à Mme B... la somme de 48 100 euros au titre de l'aide à tierce personne, statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis au titre de ce chef de préjudice. Toutefois, en accordant à la victime, qui avait sollicité une somme globale de 120 648,25 euros, le versement de 117 338,58 euros, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi.
9. Il résulte de ce qui précède que l'IME n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
10. Mme B..., qui s'est prévalue devant les premiers juges du caractère professionnel des pathologies à l'origine du préjudice dont elle demande l'indemnisation, a recherché la responsabilité sans faute de l'IME " L'Estuaire " au titre de l'obligation qui lui incombe de garantir ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de la présente instance l'IME requérant ne conteste que le lien de causalité entre la pathologie présentée par l'intéressée et l'obligation de réparation des préjudices en découlant mise à sa charge par le tribunal.
11. Il résulte du rapport d'expertise du 17 février 2011 établi par un médecin agréé, rhumatologue, que la capsulite dont est atteinte Mme B... est en lien direct et certain avec la tendinopathie diagnostiquée en 2008. Le rapport du 27 mai 2011, rédigé par un autre rhumatologue, confirme ce lien de causalité en précisant, en conclusion de son examen, que les arrêts de travail sont en lien avec la maladie professionnelle du 18 février 2008. En outre, la commission de réforme qui s'est réunie à diverses reprises entre 2009 et 2012 a retenu le caractère professionnel des arrêts de travail de l'intéressée jusqu'à ce qu'elle soit placée en retraite pour invalidité. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le lien de causalité entre les symptômes de la pathologie présentée par Mme B... et l'imputabilité au service de ses arrêts de travail doit être constatée. Il s'ensuit que l'IME " l'Estuaire " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la réparation des conséquences dommageables découlant de la maladie professionnelle dont Mme B... est atteinte.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
12. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Quant à la période du 1er février 2008 au 30 septembre 2012 :
13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr A... que Mme B... a dû recourir, durant cette période, à l'aide d'une tierce personne, une heure par jour, cinq jours sur sept, pour les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, ménage, course). Il ne résulte pas de l'instruction que cette aide nécessitait une qualification particulière. Dans ces conditions, en fixant à 15 600 euros le montant du préjudice subi au cours de cette période sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération pour une aide non spécialisée de 13 euros et sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice. Il y a donc lieu de confirmer cette somme.
Quant à la période postérieure au 1er octobre 2012 :
14. L'IME " l'Estuaire " allègue, en se fondant sur les dispositions des articles L. 245-1, L. 245-3 et L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, que Mme B..., qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), peut prétendre au versement de prestations de compensation, lesquelles sont notamment destinées à prendre en charge l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. Elle soutient, par suite, que la prestation à laquelle l'intimée peut prétendre doit être déduite de la somme qui doit lui être allouée au titre de l'assistance à tierce personne dès lors que cette prestation a le même objet.
15. Toutefois Mme B... fait valoir, sans être contestée, qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par la réglementation en vigueur lui permettant de bénéficier de la prestation de compensation du handicap. Il s'ensuit que l'IME " 'l'Estuaire " n'est pas fondé à soutenir qu'il conviendrait de déduire une telle prestation de la somme de 32 500 euros allouée par les premiers juges en réparation du préjudice lié à son besoin d'assistance par tierce personne postérieurement au 1er octobre 2012.
16. En l'espèce, compte tenu à la fois du besoin d'assistance par tierce personne de 75 heures par an et de l'âge de l'intéressée au jour de sa consolidation, il a été fait par les premiers juges une équitable appréciation de ce besoin en l'évaluant à 32 500 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 40 % du fait d'une raideur particulièrement serrée de l'ensemble du membre supérieur droit. Ce taux n'est pas utilement contesté par l'IME " l'Estuaire ". A la date de consolidation, le 1er octobre 2012, Mme B... était âgée de 54 ans. Dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 60 000 euros.
S'agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique :
18. Mme B... a souffert, depuis 2008, ainsi qu'il ressort des termes du rapport d'expertise, de douleurs permanentes ayant un impact psychologique qui ont nécessité de nombreuses séances de rééducation, la prise, sans succès, d'antalgiques de paliers différents et un suivi par un centre anti-douleur et ayant pu être évaluées à 3,5/7. Elle subit également un préjudice esthétique permanent, estimé à 2/7 compte tenu de ce que l'ensemble du membre supérieur droit est peu mobile, ce qui donne un aspect particulier à la présentation. Dans ces conditions, le tribunal a également fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme B... au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique en les fixant respectivement aux sommes de 5 000 euros et de 1 500 euros.
S'agissant de l'aménagement du véhicule :
19. Selon le rapport de l'expert, l'utilisation d'un véhicule automatique et à direction assistée apparaît essentiel pour maintenir un certain degré d'autonomie compte tenu de l'impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit en lien avec la pathologie professionnelle et caractérisée par une raideur extrêmement serrée de l'ensemble du membre supérieur droit.
20. D'une part, si Mme B... a sollicité le versement d'une somme de 1 660 euros représentant la valeur du véhicule de ses parents acquis par avance d'hoirie, il ne résulte pas de l'instruction que ce véhicule présenterait les caractères techniques tels que définis par l'expert. Au surplus, il ne résulte également pas de l'instruction que l'intéressée était déjà propriétaire d'une automobile dont elle aurait dû se séparer en raison de sa pathologie, le prix de cession de cette automobile devant, en outre, être pris en compte dans l'estimation du préjudice subi par l'intéressée. D'autre part, il résulte du devis de 128,58 euros présenté par Mme B... que le coussin de positionnement est destiné pour la nuit. Il ne résulte pas ainsi de l'instruction que l'acquisition de ce coussin présenterait un lien de causalité avec la pathologie de Mme B... retenue au titre de la maladie professionnelle. Par suite, l'IME " l'Estuaire " est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme B... la somme totale de 1 788,58 euros au titre du surcoût d'un équipement d'un véhicule.
S'agissant du préjudice d'agrément :
21. Le tribunal administratif a écarté ce chef de préjudice. Mme B..., qui s'est bornée à conclure au rejet de la requête, n'a pas saisi la cour de conclusions d'appel incident. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner ce chef de préjudice.
S'agissant des frais divers :
22. L'expertise réalisée à la demande de Mme B... a été directement utile à la solution du litige. Par suite, la somme de 950 euros correspondant au coût de cette expertise, doit être comprise dans l'évaluation du préjudice et mise à la charge de l'IME " l'Estuaire ".
23. Il résulte de tout ce qui précède que l'IME " l'Estuaire " est seulement fondé à demander que l'indemnité de 117 338,58 euros, que le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme B..., soit ramenée à la somme de 115 550 euros.
Sur les intérêts :
24. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 115 550 euros à compter du 28 décembre 2016, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les frais de l'instance :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 117 338,58 euros que l'IME " l'Estuaire " a été condamné à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 est ramenée à la somme de 115 550 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de réception de sa réclamation préalable.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'institut médico-éducatif " l'Estuaire " et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er octobre 2021.
Le rapporteur
M. L'hirondel
La présidente
C. Brisson
La greffière
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00532