CAA de NANCY, 4ème chambre, 07/12/2021, 19NC02624, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 décembre 2021
Num19NC02624
JuridictionNancy
Formation4ème chambre
PresidentMme GHISU-DEPARIS
RapporteurMme Anne-Sophie PICQUE
CommissaireM. MICHEL
AvocatsBAZIN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Joinville a refusé d'inscrire les noms de M. C... F..., M. A... F... et M. B... F... sur le monument aux morts situé sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1800745 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août, 29 octobre, 15 décembre 2019, 6, 10 et 21 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Joinville a refusé d'inscrire les noms de M. C... F..., M. A... F... et M. B... F... sur le monument érigé en l'honneur des enfants du canton de Joinville morts pour la France ;

3°) d'enjoindre à la commune de Joinville de procéder à l'inscription demandée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) d'enjoindre à la commune de Joinville de communiquer la liste n°1 des souscripteurs pour l'érection du monument aux morts dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Joinville les dépens de l'instance, comprenant les droits de plaidoirie d'un montant de 13 euros en application des article 695 du code de procédure civile et de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Joinville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était recevable, l'inscription d'un nom sur un monument aux morts n'étant pas une mesure gracieuse ;
- le refus du maire de la commune de Joinville n'est pas motivé ;
- le refus du maire de la commune de Joinville méconnaît l'article 2, alinéa 1 de la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France, lequel doit s'appliquer à l'inscription des noms sur les monuments aux morts cantonaux en l'absence de texte spécifique.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre, 26 décembre 2019 et 17 janvier 2020, la commune de Joinville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picque, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.


Une note en délibéré présentée par Mme D... a été enregistrée le 17 novembre 2021.


Considérant ce qui suit :

1. Le 21 septembre 2017, Mme D... a demandé au maire de la commune de Joinville de faire inscrire les noms de M. C... F..., M. A... F... et M. B... F..., sur le monument aux morts situé sur le territoire de la commune. Une décision implicite de rejet étant née, l'intéressée a formé un recours gracieux, lequel a également été implicitement rejeté. Mme D... fait appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui a remplacé l'article 2 de la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 : " Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire. (...) / La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir ".

3. Il est constant que la commune de Joinville n'est ni le lieu de naissance, ni la dernière commune de résidence de M. C... F..., M. A... F... et M. B... F.... Le maire de Joinville n'était donc pas tenu, en application des dispositions précitées, de faire droit à la demande de Mme D... tendant à faire inscrire ces noms sur le monument aux morts situé sur le territoire de la commune. Aucun texte, y compris local, ne détermine les conditions d'inscription des noms des défunts qui ne se trouvent pas dans l'une ou l'autre des situations prévues par les dispositions précédemment citées de l'article L. 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, laissant ainsi à l'autorité communale toute latitude pour décider à titre gracieux ou non d'ajouter des noms sur un monument existant. Par suite, alors même que le monument en litige situé à Joinville porte la mention " en l'honneur des enfants du canton de Joinville morts pour la France ", dont il est constant que M. C... F..., M. A... F... et M. B... F... relèvent, le refus du maire de ne pas inscrire leur nom sur ledit monument n'est pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable.

5. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme D... présentées aux fins d'injonction et d'astreinte sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Joinville au titre des frais liés à l'instance.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Joinville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à la commune de Joinville.


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N° 19NC02624