CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14/12/2021, 19MA05497, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 décembre 2021
Num19MA05497
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurM. Didier URY
CommissaireM. ANGENIOL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal départemental des pensions du Gard d'annuler la décision du 1er juin 2018 du ministre de la défense qui refuse la révision de sa pension pour aggravation pour l'infirmité " séquelles de fracture de l'astragale de l'avant-pied droit. Limitation de la dorsi-flexion du pied à angle droit gênant l'accroupissement, les montées ou les descentes d'escalier, les craquements articulaires à la mobilisation. Pincements tibio-astragalien antérieur et déminéralisation de type algodystrophique des os du tarse ".

Par un jugement n° 18/00026 du 14 juin 2019 le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

La cour d'appel de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B..., enregistrée à son greffe
12 août 2019.

Par cette requête, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2019,
M. B... relève appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du
14 juin 2019.


Il soutient qu'il est fondé à faire appel du jugement au regard des nouveaux examens pratiqués, radio de la cheville, radio du rachis lombaire, radio du bassin, et des résultats de l'imagerie par résonnance magnétique. Par lettre du 28 octobre 2019, il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2020 et le 22 janvier 2021, la ministre des armées, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour de rejeter la requête.

La ministre fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable faute de présenter des conclusions et des moyens d'appel, et que les pièces produites le 12 août 2019 ont été produites après le délai de recours de deux mois. A titre subsidiaire, la ministre soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
26 février 2021 à 12 heures.


Un mémoire produit par M. B... le 25 février 2021 n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ury,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 24 octobre 1954, a servi dans l'armée de l'air du 7 novembre 1973 au 4 août 2000, et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 5 août 2000. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de fracture de l'astragale de l'avant-pied droit. Limitation de la dorsi-flexion du pied à angle droit gênant l'accroupissement, les montées ou les descentes d'escalier, les craquements articulaires à la mobilisation. Pincements tibio-astragalien antérieur et déminéralisation de type algodystrophique des os du tarse ", au taux de 20% à titre définitif, à compter du 27 février 2001. Il a sollicité le
31 mars 2017 la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée. Il relève appel du jugement n° 18/00026 du 14 juin 2019 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa requête contre la décision du 1er juin 2018 du ministre de la défense qui refuse la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable au litige : " l'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. (...) ". L'article R. 731-3 du même code dispose que : " (...) cette requête précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative alors applicable : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Il en résulte qu'un défaut de motivation de la requête ne peut être couvert que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 711-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre dans la rédaction, applicable au litige : " Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre ". L'article L. 711-5 du même code dispose que :
" Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix ". Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que depuis la loi du 31 mars 1919, le législateur a entendu accorder le droit au pensionné, d'être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ainsi, alors même que l'article R. 811-7 du code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d'avocat pour ces contentieux, l'obligation d'avoir recours à ce ministère ne s'impose pas devant les cours saisies d'appel de ces litiges.

5. D'une part, s'il a sollicité le 28 octobre 2019 le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
M. B... n'a pas donné suite au dossier de demande d'aide juridictionnelle envoyé par le greffe et réceptionné le 3 octobre 2021, pour retourner au service le formulaire renseigné par ses soins en vue de formaliser sa demande afin de bénéficier de cette aide.

6. D'autre part, dans sa requête du 12 août 2019, M. B... mentionne seulement son souhait de faire appel contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard dont il joint la copie. L'appel du requérant ne satisfait pas aux conditions ci-dessus énoncées par les dispositions du code de justice administrative citées au point 2. En outre, si M. B... a produit le 28 octobre 2019 diverses pièces relatives à son état de santé, ces documents, qui sont produits après le délai de recours de deux mois, ne contiennent aucun moyen de droit critiquant le jugement attaqué. Dès lors que la requête du 12 août 2019 ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit contre le jugement litigieux, elle est dépourvue de motivation au regard des règles précédemment énoncées. N'ayant pas été régularisée, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :



Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
N° 19MA054972