CAA de MARSEILLE, , 21/12/2021, 19MA05626, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 décembre 2021
Num19MA05626
JuridictionMarseille
AvocatsSINARD

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal régional des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision en date du 15 mars 2018 par laquelle le directeur du département des soins et suivi du blessé et du pensionné de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale à Axe-les-Thermes, au titre de l'année 2018.

Par un jugement n°18 /00017 du 8 octobre 2019, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. B..., représenté par Me Sinard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal régional des pensions militaires de Montpellier du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler ce refus du 15 mars 2018 ;

3°) de faire droit à sa demande de prise en charge.

Il soutient que :
- l'établissement de cure thermale dont il demande la prise en charge des frais est agréé pour les orientations thérapeutiques relatives aux affections respiratoires et de la sphère ORL;
- l'affection au titre de laquelle il bénéficie d'une pension d'invalidité justifie un traitement par crénothérapie et la prise en charge des frais y afférents, conformément à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la Cour a désigné M. C... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour acouphènes, a demandé le 26 février 2018 la prise en charge des frais de cure thermale à la station d'Axe-les-Thermes au titre de l'année 2018. Par décision du 15 mars 2018, le directeur du département des soins et du suivi du blessé et du pensionné de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du tribunal régional des pensions militaires de Montpellier, en date du 8 octobre 2019, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et à la prise en charge de ces frais.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée. / Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et
L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article D. 212-8 du même code précise que : " Outre la prise en charge des frais de surveillance médicale et de traitement dans les établissements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 212-1 ont droit, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement sur justification de tels frais et au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions fixées à l'article D. 211-13, sauf s'ils résident dans la commune où se trouve l'établissement de cure ".

4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B... tendant à la prise en charge des frais de cure thermale à Axe-les-Thermes, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale s'est fondé sur le motif, que les premiers juges ont entièrement repris à leur compte, tiré de ce que l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ne nécessite pas un traitement par crénothérapie.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmité de M. B..., qui ne verse aucune prescription médicale au soutien de ses prétentions, nécessiterait un traitement en cure thermale. S'il affirme que plusieurs études démontrent les bienfaits d'une cure pour le traitement des patients souffrant d'acouphènes et que cette infirmité ressortit de la catégorie des affections de type oto-rhino-laryngologique, il n'assortit cette allégation d'aucune documentation ou référence. Ainsi la circonstance que l'établissement de cure thermale choisi par M. B... serait, d'après les orientations thérapeutiques mentionnées dans la brochure commerciale de la station, agréé pour le traitement des pathologies rhumatismales et des voies respiratoires, et notamment pour les otites et surdités moyennes de l'oreille, est sans incidence sur ses droits à prise en charge tirés des dispositions citées au point 2 de l'article L.212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il suit de là qu'en application des dispositions législatives précitées, M. B... ne peut prétendre à la prise en charge des frais de cure thermale à la station d'Axe-les-Thermes et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement querellé, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande.
6. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée à la caisse militaire nationale de sécurité sociale.
Fait à Marseille le 21 décembre 2021.

N° 19MA056263