CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21/12/2021, 19MA04813, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 décembre 2021
Num19MA04813
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurMme Thérèse RENAULT
CommissaireM. URY

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision du 26 mars 2018 de la ministre des armées en tant qu'elle avait limité le taux d'invalidité entraîné par l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche " à 20% et l'infirmité " séquelles de fracture tassement de L2 L3 " à 10% +5.

Par jugement n° 18/00058 du 10 janvier 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé partiellement la décision ministérielle du 26 mars 2018 et reconnu à M. A... un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15% pour l'infirmité " séquelles de fracture-tassement de L2 et L3. Légère raideur sans sciatalgie ", au taux de 10% pour l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et au même taux pour l'infirmité " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ", à compter du 27 mai 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019 sous le n° 19/05 par la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en Provence, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2019, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 10 janvier 2019 dont elle demande la réformation, en tant qu'il a dissocié l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie " en deux infirmités " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ".
Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer l'impact de la fracture du calcanéum qu'a subie M. A... selon qu'elle a donné lieu à des séquelles affectant la cheville et le pied mais d'indemniser une infirmité unique liée à cette fracture en intégrant l'ensemble de ses conséquences, en termes de mobilité, sur la cheville et le pied.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2019 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, M. A... indique acquiescer aux demandes formulées par la ministre des armées dans son recours.

Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 mars 2018, la ministre des armées a concédé à M. A..., engagé le 27 avril 2011 dans la Légion étrangère et promu au grade de sergent le 1er décembre 2015, une pension militaire d'invalidité à titre temporaire au taux de 35%, pour la période du 27 mai 2016 au 26 mai 2019, pour l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie " (taux de 20%) et l'infirmité " séquelles de fracture tassement de L2 L3 " (taux de 10% +5). La ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 10 janvier 2018 en tant qu'il a dissocié l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie " en deux infirmités " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ".
2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version en vigueur à la date de la demande de M. A... : " A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3 (...) lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension. / Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable. ".
3. Pour dissocier les deux infirmités mentionnées au point 1, en se fondant sur le guide barème de 1915 qui évalue distinctement les déformations du tarse (médio-pied) par fracture du calcanéum des raideurs articulaires de l'articulation tibio-tarsienne, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de l'ensemble des pièces médicales du dossier, et en particulier de l'expertise du docteur B..., mandaté par l'administration pour donner un avis sur les demandes de pension de M. A..., que ce dernier présente une atteinte du médio-pied et de l'avant-pied à distinguer de l'atteinte à sa cheville gauche, ce qui constitue deux infirmités distinctes dans le barème de 1915 dont entendait se prévaloir M. A... devant le tribunal des pensions. Il ressort, toutefois, des conclusions de l'expertise menée par le docteur B..., comme des autres pièces médicales versées au dossier, que les raideurs de la cheville gauche ainsi que du médio-pied et de l'avant-pied dont souffre M. A... résultent de la même blessure, une fracture de calcanéum survenue au cours d'un accident d'atterrissage à l'occasion d'un saut en parachute le 28 janvier 2016, qui a connu des suites défavorables avec complications, lesquelles ont entraîné un déficit de mobilité s'étendant de la cheville à l'avant-pied, sans que l'on puisse distinguer dans cet ensemble une déformation du médio-pied et de l'avant-pied susceptible d'évoluer pour son propre compte.
4. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées, qui n'est pas contestée en défense sur ce point, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a dissocié l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie ", au titre de laquelle elle a concédé par arrêté un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 20% en deux infirmités " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ", au titre desquelles le tribunal des pensions a reconnu à M. A... un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10% au titre de chacune de ces infirmités.


D É C I D E :







Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 10 janvier 2019 est annulé en tant qu'il dissocie l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie " en deux infirmités " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. C... A....


Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2021.
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N° 19MA04813