CAA de LYON, 7ème chambre, 06/01/2022, 19LY04408, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le cas échéant après une mesure d'expertise psychiatrique en vue d'évaluer son taux d'invalidité permanente partielle en lien avec l'accident de service du 6 juin 2014, d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 mars au 31 juillet 2017, après avoir fixé au 29 mars 2017 la date de consolidation de son état de santé.
Par un jugement n° 1701842 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont--Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2020, Mme B..., représentée par Me Giraudet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 et de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ; la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le tribunal a écarté sa contestation de l'avis du médecin agréé portant sur la date de consolidation ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- la commune n'apporte pas la preuve de l'information du médecin de prévention lors de la saisine de la commission de réforme en méconnaissance de l'article 27 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ; le défaut de rapport de ce médecin dans le dossier examiné par la commission entache l'avis de cette dernière d'irrégularité substantielle en la privant d'une garantie ;
- elle établit le lien entre l'accident de service et son état de santé, qui n'était pas consolidé, à la date de la décision en litige ;
- il n'existait aucun état de santé antérieur qui aurait déterminé à lui seul son incapacité professionnelle ;
- le taux de 15 % d'invalidité partielle permanente est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2020, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Par décision du 11 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 87-02 du 30 juillet 1987 modifié ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lambert, pour la commune de Clermont-Ferrand ;
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée initialement par contrat le 13 janvier 1999 par la commune de Clermont--Ferrand, Mme A... B... est agent administratif titulaire depuis le 1er mai 2004 et affectée, depuis mai 2003, dans des fonctions d'accueil et de secrétariat au centre socio-culturel du Château des Vergnes. Après un premier accident de nature similaire en 2004 et la prise en charge d'une pathologie lourde qui l'a écartée du service entre 2012 et 2014, elle a subi le 6 juin 2014 la manifestation aiguë d'un syndrome anxio-dépressif et de troubles neuropsychologiques dont le contexte professionnel a conduit l'administration, au vu d'expertises psychiatriques, à l'imputer, avec les interruptions de travail qui ont suivi, au service. Sur avis de la commission de réforme en date du 4 juillet 2017, statuant au vu d'un rapport médical du 10 avril précédent, constatant l'inaptitude temporaire de l'intéressée, défavorable à la prise en charge au titre de l'accident de service des soins et arrêts de travail postérieurs au 29 mars 2017, la date de consolidation étant fixée à cette date avec un taux d'incapacité partielle permanente de 15 %, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a placé Mme B... en position de congé de maladie ordinaire à compter du 29 mars 2017 par une décision du 11 juillet 2017. Il s'ensuit que cette décision doit, en ce qu'elle place l'intéressée en congé de maladie ordinaire à l'issue de cette procédure, être regardée comme révélant une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Mme B... demande à la cour l'annulation du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que, après le cas échéant une expertise, le taux de son incapacité soit augmenté, et qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme B... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en mentionnant, pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration dans la détermination de la date de sa consolidation, que les documents produits par Mme B..., dont sont d'ailleurs mentionnées des citations dans les motifs aux points 4 et 5 du jugement, étaient insuffisants pour infirmer l'avis porté par le médecin agréé. Ainsi, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par Mme B... à l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme B... reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur d'appréciation et de lecture des pièces du dossier, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, si l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé dispose que " le médecin de prévention est informé par l'administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ", c'est à la condition que soit survenu, en service ou à l'occasion du service, un fait précis qui permette à l'administration d'en décrire les circonstances et au médecin de prévention de prescrire les mesures propres à prévenir ou à atténuer les risques ainsi mis en évidence dans le milieu du travail. Tel n'est manifestement pas le cas s'agissant, après une période d'éloignement du service, de la détermination, ensuite d'un accident survenu le 6 juin 2014, du maintien à compter du 29 mars 2017 de l'imputabilité au service d'une pathologie et de la consolidation de cette dernière lors du renouvellement d'un congé de maladie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, sans en tout état de cause que la régularité de la signature de l'autorité portée sur le bordereau de transmission du rapport du médecin de prévention au secrétariat de la commission de réforme ait une incidence sur la preuve de l'existence de cette transmission, Mme B..., nonobstant l'absence, regrettable, de mention de ce rapport dans le procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 4 juillet 2017, n'établit pas l'ineffectivité de la mise à disposition dudit rapport aux membres de la commission attestée par ce bordereau, produit à l'instance en défense par la commune de Clermont-Ferrand. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte aux garanties offertes à Mme B... par la procédure devant la commission de réforme manque en fait et doit être écarté.
6. En dernier lieu, c'est à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de l'état de santé antérieur de l'intéressée au regard de l'imputabilité au service de sa pathologie à la date de la décision en litige et de la détermination de la date de sa consolidation, et de l'évaluation du taux de l'invalidité partielle permanente de Mme B..., dont les certificats médicaux nouveaux produits en appel, portant sur des circonstances de fait postérieures à la décision du 11 juillet 2017, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les éléments sur lesquels s'est fondé le tribunal pour apprécier la légalité sur ces points de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2017 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de la date de sa consolidation au 29 mars 2017, l'informant de la fixation à 15 % du taux de son invalidité partielle permanente, et ayant implicitement pour effet de refuser l'imputabilité de sa pathologie au service à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige par la commune de Clermont-Ferrand. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Clermont-Ferrand au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Clermont--Ferrand.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.
N° 19LY04408
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