CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18/01/2022, 21DA00137, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Lille puis au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 21 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son invalidité et de fixer le taux d'invalidité, à compter du 26 novembre 2015, à 30 %.
Par un jugement n° 1909465 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... et mis à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés pour un montant de 600 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Evelyne Ingwer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 16 août 1951, a subi le 4 mai 1972, au cours de son service militaire, un traumatisme du genou gauche avec amyotrophie du quadriceps et arthrose secondaire, pour lequel il s'est vu accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % qui lui a été concédée à titre définitif à compter du 4 mai 2007. Par lettre du 24 novembre 2015, reçue le 26 novembre 2015, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de son infirmité. Par une décision du 21 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal des pensions militaires de Lille qui, par un jugement avant dire droit du 28 octobre 2019, a ordonné une expertise et a transmis le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Lille. L'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille a remis son rapport le 26 juin 2020. Par un jugement du 8 décembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... et mis à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.
2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et en particulier des conclusions de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille que, dans les suites de l'arthroplastie totale du genou gauche que M. B... a subie le 25 septembre 2015, l'infirmité dont souffre l'intéressé et qui a justifié la concession de la pension militaire d'invalidité en litige, a été aggravée par l'apparition d'une instabilité elle-même génératrice de phénomènes douloureux mais avec l'absence d'ankylose et de cal vicieux, l'expert ayant conclu à une aggravation du taux d'infirmité de cinq points, portant le taux d'invalidité de M. B... à 25 %. M. B..., qui se borne à faire valoir l'importance de ses crises douloureuses, déjà prises en compte par l'expert judiciaire dans son évaluation, n'a produit, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, d'éléments médicaux de nature à remettre en cause l'évaluation de l'aggravation de son invalidité. Dans ces conditions, l'augmentation du taux d'invalidité de M. B..., limitée à cinq points, ne lui ouvre aucun droit à révision de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée à titre définitif. Si M. B... soutient que ses crises douloureuses évaluées à 6 sur une échelle de 10 sont importantes et l'obligent à un repos forcé et à la prise d'un traitement spécifique, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause le taux retenu par l'expert judiciaire qui a bien pris en compte ces circonstances dans le cadre de son expertise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension présentée par M. B....
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et, l'intéressé ayant été admis à l'aide juridictionnelle, mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 600 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience publique du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°21DA00137