Conseil d'État, 6ème chambre, 21/07/2022, 436673, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juillet 2022
Num436673
Juridiction
Formation6ème chambre
RapporteurM. Cédric Fraisseix
CommissaireM. Stéphane Hoynck

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal départemental des pensions militaires de Nîmes d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour quatre infirmités causées par un accident de la circulation ayant eu lieu le 4 septembre 1974. Par un jugement n° 16/00017 du 12 octobre 2018, le tribunal départemental des pensions militaires de Nîmes a, après un jugement avant dire-droit du 14 avril 2017, ordonné une expertise et condamné l'Etat à payer à M. A... une pension au taux de 40 % à compter de sa demande de pension du 29 juillet 2015.

Par un arrêt n° 18/0008 du 28 octobre 2019, la cour régionale des pensions militaires de Nîmes, sur appel de la ministre des armées, infirmé ce jugement et déclaré irrecevable la demande de M. A....

Par un pourvoi, enregistré le 12 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ministre des armées a demandé à la cour régionale des pensions de Nîmes l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de Nîmes a déclaré imputables au service les infirmités de M. A... qui entraînent un taux d'invalidité de 40 %, et condamné l'Etat à lui verser une pension à ce taux à compter de sa demande de pension du 29 juillet 2015. Par un arrêt du 28 octobre 2019, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Nîmes a fait droit à l'appel de la ministre contre ce jugement.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée, pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions au motif de la tardiveté de la requête de M. A..., sur la preuve de la notification régulière, le 9 juillet 1976, de la décision du 22 juin 1976 rejetant sa demande de pension militaire, par une lettre recommandée avec accusé de réception postal enregistré sous le numéro Lyon RP 7504. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette pièce n'a pas été communiquée au requérant devant la cour. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur cette pièce, sans la soumettre à M. A..., la cour régionale des pensions de Nîmes a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Toulouse, compétente en vertu des dispositions combinées du décret du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, des dispositions du décret du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse et de l'article R. 221-7 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.


Rendu le 21 juillet 2022.

La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse

ECLI:FR:CECHS:2022:436673.20220721