Conseil d'État, 2ème chambre, 21/07/2022, 459116, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juillet 2022
Num459116
Juridiction
Formation2ème chambre
RapporteurM. Clément Tonon
CommissaireM. Philippe Ranquet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 10 novembre 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. A... B... a demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, afin d'obtenir le versement d'une pension à laquelle il estime avoir droit en exécution d'un jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 16 décembre 1997 qui lui a reconnu un taux d'invalidité de 20 % et qui l'a renvoyé devant l'administration afin que ses droits soient appréciés en fonction de ce taux d'invalidité.

Par une décision du 16 novembre 2021, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a classé la demande de M. B....

Par une lettre enregistrée le 3 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... conteste ce classement.

Par une ordonnance n° 459116 du 20 décembre 2021, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : " Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section du rapport et des études. / (...) / Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 931-4 du même code : " (...) Lorsque le président de la section du rapport et des études fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". Enfin, aux termes de l'article R. 931-5 du même code : " Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B... a sollicité auprès du ministre de la défense le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur infirme au titre des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense. Saisi par M. B... d'un recours contre cette décision, le tribunal départemental des pensions du Gard a, par un jugement en date du 16 décembre 1997, fixé à 20 % le taux d'invalidité de M. B... et l'a renvoyé devant l'administration pour que ses droits soient appréciés au vu de ce taux. Par un courrier du 9 juin 1998, le ministre de la défense a informé M. B... du refus de faire droit à sa demande de pension. Saisi par M. B... d'un recours contre cette décision, le tribunal des pensions du Vaucluse l'a, par un jugement en date du 7 septembre 2009, renvoyé devant l'administration pour faire valoir ses droits, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt du 24 mars 2014 rendu par la cour régionale des pensions de Nîmes. Par une décision du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et ce jugement, et a rejeté la demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions du Vaucluse. Le 10 novembre 2021, M. B... a saisi la section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministère des armées de lui verser, sous astreinte, la pension à laquelle il estime avoir droit en exécution du jugement rendu par le tribunal départemental des pensions du Gard le 16 décembre 1997. Le 16 novembre 2021, la présidente de la section du rapport et des études a estimé que, par sa décision du 9 juin 1998, le ministre de la défense avait entièrement exécuté ce jugement et a procédé au classement administratif de la demande de M. B.... L'intéressé a toutefois contesté cette décision 3 décembre 2021 devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a ordonné, le 20 décembre 2021, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

3. D'une part, dans son jugement du 16 décembre 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard, s'il a fixé à 20 % le taux d'invalidité de M. B..., l'a renvoyé devant l'administration pour qu'elle procède à une nouvelle appréciation de ses droits au vu de ce taux. Par sa décision du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a jugé que ce jugement devait être regardé comme se bornant à renvoyer le demandeur devant l'administration pour un nouvel examen de son dossier, sans se prononcer sur son droit à pension.

4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, par une lettre en date du 9 juin 1998, le ministre de la défense a informé M. B... de son refus de faire droit à sa demande de pension.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 16 décembre 1997 a été entièrement exécuté et que la demande de M. B... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de ce jugement ne peut dès lors qu'être rejetée.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.

ECLI:FR:CECHS:2022:459116.20220721