Conseil d'État, 5ème chambre, 13/12/2022, 443465, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 1900891 du 30 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2020 et le 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 8 décembre 2018 et de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ou, à tout le moins, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder cette allocation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gardien de la paix, a subi, le 18 janvier 2012, alors qu'il était en service, une crise d'épilepsie suivie d'une luxation des épaules. Par un jugement du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 19 août 2016 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et a enjoint au ministre de réexaminer sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a, à nouveau, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité.
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 septembre 2018, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que ce jugement n'avait pas d'autorité de chose jugée à l'égard du ministre de l'action et des comptes publics, dès lors qu'il avait été rendu sans que ce ministre soit mis en cause.
3. Toutefois, dès lors que l'Etat était représenté par le ministre de l'intérieur à l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 septembre 2018, et que la procédure a donc revêtu un caractère contradictoire à l'égard de l'Etat, la circonstance que le ministre de l'action et des comptes publics n'ait pas été appelé à cette instance est sans incidence sur l'autorité de la chose jugée qui est attachée à ce jugement à l'égard de l'Etat.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi qu'il a été dit au point 2, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte des termes du jugement du 26 septembre 2018 que, pour juger que le ministre de l'intérieur avait commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de la luxation des épaules subie par M. A... pour se prononcer sur sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, le tribunal administratif s'est fondé sur l'imputabilité de cette pathologie à l'accident de service du 18 juin 2012.
7. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de ce premier jugement d'annulation devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
8. Par suite, la décision du 8 décembre 2018, qui se fonde sur le fait que la pathologie pour laquelle M. A... sollicite cette indemnité n'est pas imputable à un accident de service, doit être annulée.
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) ". Il résulte de l'instruction que la crise d'épilepsie subie par M. A... le 18 janvier 2012, qui doit être qualifiée d'accident de service ainsi qu'il résulte des points 6 à 8, a été à l'origine d'une luxation des épaules, laquelle a entraîné une incapacité permanente évaluée, en ce qui concerne son épaule droite, à 15 % dont 5 % relevant d'un état antérieur. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de verser à M. A... l'allocation demandée, calculée selon un taux d'incapacité permanente de 10 %, à compter de sa première demande.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros à verser à M. A..., au titre des conclusions présentées tant en première instance qu'en cassation sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 1900891 du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 8 décembre 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. A... l'allocation temporaire d'invalidité, selon un taux d'incapacité permanente de 10 %, à compter de sa première demande.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 4500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire