CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/02/2023, 22PA00606, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 février 2023
Num22PA00606
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentM. HO SI FAT
RapporteurMme Aude COLLET
CommissaireMme BERNARD
AvocatsCABINET MDMH

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris puis au Tribunal administratif de Paris auquel a été transféré son recours d'annuler la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " syndrome psycho-traumatique aggravé ".

Par jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés les 10 février, 20 octobre et 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 ;

3°) d'ordonner, à titre principal, une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'invalidité de sa nouvelle infirmité et de se prononcer sur son imputabilité ;

4°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision portant reconnaissance de l'existence d'une affection distincte et d'en évaluer le taux d'invalidité ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation s'agissant du moyen tiré du vice de procédure dès lors que l'expert missionné par l'administration l'a été pour une expertise en aggravation et non pour une expertise en demande nouvelle ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 septembre 2018 ;
- il souffre d'une infirmité nouvelle liée au harcèlement moral qu'il a subi dans le cadre du service pour laquelle il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité ;
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur d'appréciation en considérant que les symptômes pour lesquels il perçoit déjà une pension militaire d'invalidité sont similaires à ceux dont il est nouvellement affecté ;
- une expertise médicale est nécessaire pour déterminer le taux d'invalidité de sa nouvelle infirmité et de se prononcer sur l'imputabilité au service.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 22 et 26 septembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de l'appel de M. A... et à la confirmation du jugement n°1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moumni, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., né le 8 novembre 1962, est entré en service le 1er août 1983 en qualité d'élève gendarme avant d'être nommé capitaine de gendarmerie à compter du 1er août 2010 jusqu'au 30 avril 2020, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Il est titulaire à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % pour l'infirmité " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés ". Par demande enregistrée le 18 avril 2017, il a sollicité le bénéficie d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité liée à des " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " et un refus lui a été opposé par la ministre des armées par décision du 25 septembre 2018 aux motifs qu'aucune aggravation n'a été constatée après expertise médicale réglementaire. Par jugement n°1924116/5-3 du 15 décembre 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une part, d'un défaut de motivation s'agissant du moyen tiré du vice de procédure dès lors que l'expert missionné par l'administration l'a été pour une expertise en aggravation et non pour une expertise en demande nouvelle, et d'autre part, d'un défaut de base légale s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 septembre 2018 l'argumentation qu'il développe, est en fait relative à l'appréciation qui a été faite par les premiers juges sur ces deux moyens et non à la régularité du jugement.

Sur l'existence d'une nouvelle infirmité :

3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...). ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service :1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service.

5. Il résulte de l'instruction que par la demande enregistrée le 18 avril 2017, M. A... a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité liée à des " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " et non pas pour l'aggravation de l'infirmité préexistante " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " lié selon l'intéressé à un stress post-traumatique dû aux événements de la catastrophe dite du mont Saint Odile, lien non contesté en défense par la ministre des armées. Or, il résulte des certificats médicaux des 5 juillet 2016 et 24 mars 2017 produits qu'il présente, pour le premier, " un syndrome dépressif et un état de stress post-traumatique apparus à la suite de difficultés relationnelles sur le plan professionnel " et le second, " depuis février 2016 des troubles psychiques très intenses dans un contexte de difficultés professionnelles majeures ". La teneur de ces premiers certificats est corroborée par d'autres certificats médicaux, lesquels si ils sont postérieurs à la décision attaquée, révèlent une situation antérieure faisant état pour celle du 8 novembre 2018 d'un suivi très régulier suite à une " dépression apparue dans un contexte professionnel difficile ". Le certificat médical du 12 mars 2019 mentionne, par ailleurs, un suivi régulier pour un " syndrome dépressif caractérisé (...) dans un contexte de burn out professionnel sans rapport avec un état de stress post-traumatique " et celui du 5 août 2020 que M. A... a été pris en charge pour un épisode dépressif qui a connu une évolution favorable avec un traitement et un suivi et que " le lien entre cette dépression et l'antécédent anxieux ne peut être considéré comme causal ". Enfin, le dernier du 17 novembre 2022 précise que le " symptôme dépressif est apparu dans un contexte professionnel difficile sans aucune symptomatologie anxieuse liée à la reviviscence des évènements traumatiques dont il a été témoin en 1992 ". Ces éléments permettent de caractériser l'existence d'une infirmité distincte de celle pour laquelle il bénéficie déjà à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % contrairement à ce qu'ont considéré le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 24 mai 2018 et la commission consultative médicale dans son avis du 8 juin 2018 et ceci quand bien même cette nouvelle infirmité est à l'origine de troubles comparables à ceux générés par l'infirmité déjà pensionnée.

6. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait victime d'une nouvelle infirmité distincte de celle résultant du syndrome psycho-traumatique aggravé dont il est atteint et pour laquelle une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 60 % lui a été concédée par un arrêté du 16 août 2016. Il est ainsi fondé à demander l'annulation pour ce motif du jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. A... au titre de la nouvelle infirmité dont il se prévaut :

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport rédigé le 3 octobre 2016 par le médecin de l'antenne médicale de Maisons-Alfort repris dans le registre des constatations du 20 février 2017, que le 9 février 2016, a été notifié à M. A... un projet de mutation dans l'intérêt du service et que le 12 février 2016, il a ressenti une angoisse et a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique jusqu'au 9 mars 2016, puis placé en arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2016 et que le 11 mai 2016, il a fait une seconde crise analogue et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2016. La déclaration initiale d'affection présumée imputable au service du 23 septembre 2016 indique, par ailleurs, que l'intéressé " a présenté un épisode anxieux et dépressif majeur dans un contexte de difficultés professionnelles (...) il a été soigné pour un syndrome dépressif et un état post-traumatique apparus à la suite de difficultés relationnelles sur le plan professionnel ". Il produit également des comptes-rendus de collègues du 28 septembre 2016 relatant la souffrance psychologique de l'intéressé liée aux difficultés professionnelles précitées. Quand bien même la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que l'infirmité en question n'a pas été " constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national " au sens et pour l'application de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ", M. A... doit être regardé comme apportant par les différents éléments précités la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité dont il se prévaut et un fait précis ou des circonstances particulières de service.

9. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que dans son expertise du 6 avril 2018, le docteur C... a évalué ladite infirmité à un taux de 30 %, il y a lieu de retenir ce taux. En revanche, ne peut pas être retenu le taux de 40 % qui est évoqué dans le rapport d'expertise du 5 juin 2008 qui est relatif à la première infirmité.

10. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code, " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article L. 125-3 du même code prévoit que : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. (...) ". L'article L. 125-8 du même code précise que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ".

11. Par application des dispositions précitées, d'une part, dès lors que le certificat médical du 5 août 2020 précité indique que l'épisode dépressif sans lien avec la première infirmité, pour laquelle M. A... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif, a connu une évolution favorable avec un traitement et un suivi, la pension militaire d'invalidité qui ne peut lui être attribuée que pour une durée de trois ans non renouvelable. D'autre part, le taux global de la pension de M. A... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " : 60 %, 2°) " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " : 30 % + 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux d'invalidité de 74 %. Ce taux d'invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. A... a, par conséquent, droit à une pension d'invalidité au taux global de 75 % pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017, date d'enregistrement de sa demande de pension pour cette nouvelle infirmité avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date.

12. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension au titre de l'infirmité " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort ". Il est fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour la nouvelle infirmité précitée et à ce qu'il lui soit alloué un taux global de 75 % pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017 avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date au titre des infirmités 1°) " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " : 60 %, 2°) " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " : 30 % + 5 %. Le surplus de sa demande de première instance et ses conclusions d'appel de M. A... est rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

13. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maumont, avocat de M. A..., de la somme de 2 000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris et la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 sont annulés.
Article 2 : M. A... a droit, à compter du 18 avril 2017, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 % pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017 au titre des infirmités 1°) " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " : 60 %, 2°) " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " : 30 % + 5 %.

Article 3 : : L'Etat versera à M. A... les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité relative à ses deux infirmités à compter du 18 avril 2017, date d'enregistrement de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Maumont, avocat de M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus de la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et en appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.

La rapporteure,




A. B... Le président,




F. HO SI FAT
Le greffier,



P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00606