CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 28/03/2023, 21MA04499, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mars 2023
Num21MA04499
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. MARCOVICI
RapporteurM. Michaël REVERT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsCOHEN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la ministre des armées du 30 septembre 2019 en tant que, par celle-ci, la ministre a fixé le taux d'invalidité à 20 % au titre de l'infirmité " séquelles de fracture des lombaires L2 ", d'enjoindre à la ministre des armées de fixer pour cette infirmité le taux d'invalidité à 50 % et d'ouvrir ses nouveaux droits à pension à compter du 11 juillet 2016 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit.

Par un jugement n° 1911515 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2021 et le 29 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Cohen, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 3 octobre 2019 ainsi que le titre de pension du 30 septembre 2019 ;



3°) d'enjoindre au ministre des armées, d'une part, d'établir un nouveau titre de pension, au taux d'invalidité globale de 55 %, correspondant à 30 % au titre de l'infirmité " séquelles de fracture des lombaires L2 ", 10 % + 5 au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme de la région pectorale droite ", et 10 % + 10 au titre de l'infirmité " séquelle de fracture du scaphoïde droit " et d'autre part, d'ouvrir ses droits à pension à compter de l'enregistrement de chaque demande ;

4°) subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en portant sur sa demande de pension une appréciation contraire à celle de son médecin expert, le ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- au titre de la première infirmité, qui cause une gêne douloureuse invalidante, c'est à tort que le ministre a tenu compte de l'absence d'ankylose et de douleurs irradiantes, lesquelles ne sont pas exigées à ce titre par le guide -barème ;
- au titre de la deuxième infirmité, le ministre a omis de prendre en compte la pseudarthrose qui laisse un reliquat algique chronique ;
- au titre de la dernière infirmité, la blessure dans la région pectorale est, autant que celle au bras droit, imputable à la traction exécutée en service.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 14 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
1er décembre 2022, à 12 heures, puis a été reportée au 15 décembre 2022, puis enfin au
20 décembre 2022, à 12 heures, par ordonnances des 30 novembre et 14 décembre 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. C....





Considérant ce qui suit :


1. M. C..., adjudant de la légion étrangère, radié des contrôles le 20 juin 2020, a présenté, le 17 novembre 2016, le 23 août 2017 et le 18 janvier 2018, trois demandes de pension militaire d'invalidité, au titre, d'abord, de séquelles d'une fracture des lombaires L2, ensuite, de séquelles d'une fracture du scaphoïde droit, et enfin, d'un traumatisme de l'épaule et de la région pectorale droite. Par une décision du 3 octobre 2019, la ministre des armées a fait droit à la première demande de pension de M. C... en lui attribuant à ce titre un taux d'invalidité de 20 %, mais a rejeté ses deux autres demandes. Par un arrêté du 30 septembre 2019 une pension a été concédée à ce taux à M. C.... Par un jugement du 21 septembre 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille, auquel a été transmis le recours de l'intéressé par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de concession de pension, en tant que par celui-ci, la ministre des armées a fixé un taux de 20 % pour lui accorder une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dite " séquelles de fracture des lombaires L2 ", et en tant qu'elle a rejeté ses deux autres demandes de pension.


Sur le taux d'invalidité au titre des séquelles de fracture des lombaires L2 :


2. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au jour de la demande de pension de M. C... au titre des séquelles de fracture des lombaires L2 : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ". L'article L. 9 de ce code renvoie à un décret le soin de fixer " les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité ". Aux termes de l'article L.10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général ". Aux termes de l'article L. 26 de ce code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ".


3. Il résulte de l'instruction que le 28 mars 2016, M. C... a été victime d'un accident de parachutisme lui ayant causé une facture des lombaires L2, traitée par corporectomie de L2 par voie antérieure et par arthrodèse transpédiculaire L2 L4. L'examen réalisé le 17 avril 2019 par le médecin expert, spécialiste en orthopédie, a révélé que l'intéressé, dont la fracture a été correctement traitée sur un plan chirurgical, souffrait néanmoins, à la date de sa demande de pension, de séquelles de cette fracture, consistant en d'importants blocage et raideur sur la colonne vertébrale au niveau du rachis, lequel est douloureux avec une nette cyphose dorsale. Ainsi, M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir des constatations opérées par son médecin le 19 novembre 2022, nécessairement postérieures à sa demande de pension, ne peut prétendre, en l'absence d'irradiation ou d'ankylose, que l'infirmité pour laquelle il sollicite des droits à pension consisterait, au sens du guide-barème, dont les recommandations ne sont pas impératives dans cette mesure, en une lésion latente de la colonne vertébrale, éligible en vertu de ce barème à un taux d'invalidité compris entre 10 et 30 %, et non une déviation cyphotique douloureuse, susceptible de se voir attribuer un taux compris entre 10 et 20 %. S'il résulte du guide-barème, ainsi que le soutient l'intéressé, que les fractures de la colonne vertébrale ouvrent droit à un taux d'invalidité de 10 à 30 % même quand elles génèrent des douleurs ou des paralysies, cette recommandation ne vaut que si ces douleurs sont initiales et passagères, celles dont se plaint celui-ci ne revêtant pas de tels caractères. Par ailleurs, l'affirmation de l'appelant selon laquelle la raideur du rachis dont il souffre s'apparente à une quasi-ankylose n'est corroborée par aucun élément médical contemporain de sa demande de pension. Compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux relatifs à cette infirmité, à la gêne fonctionnelle en résultant, et des indications du guide-barème, c'est à bon droit que la ministre, s'appuyant sur l'avis du médecin chargé des pensions du 18 juin 2019, a accordé, de ce chef, à M. C... une pension d'invalidité au taux de 20 %.


Sur le taux d'invalidité au titre des séquelles de fracture du poignet droit :


4. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au jour de la demande de pension relative aux séquelles de fracture du poignet droit : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". L'article L. 151-6 du même code précise que : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ".


5. Par ailleurs, l'article L. 121-4 de ce code dispose que : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à
l'article L. 125-3./ Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". L'article L. 121-5 du code ajoute que : " La pension est concédée :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ".


6. Il résulte de l'instruction que lors d'une course à pied, en service, à Djibouti, le 23 mars 2002, M. C... a fait une chute lui ayant causé une fracture du scaphoïde droit qui n'a pas été traitée par un acte de chirurgie, mais sur un plan orthopédique. L'avis du médecin expert du 17 avril 2019, corroboré dans cette mesure par l'avis du médecin chargé des pensions du 18 juin 2019 et celui du médecin conseil du requérant du 19 novembre 2022, montre que les séquelles de cette fracture dont souffre celui-ci à la date de sa demande de pension consistent en une douleur à la tabatière, une légère limitation des amplitudes de mouvement ainsi qu'une perte de force. S'il est constant que, neuf mois après le fait précis de service auquel est imputable cette infirmité, et au jour de la demande de pension, le poignet droit de M. C... a présenté une pseudarthrose, l'avis du médecin expert du 17 avril 2019 précise que celle-ci est peu symptomatique. Il ne résulte ni de ce document, ni d'aucune autre pièce du dossier, pas même de l'avis du médecin conseil de l'appelant, qu'à la date de sa demande de pension, la pseudarthrose du scaphoïde droit lui procurait une gêne fonctionnelle susceptible de justifier, avec les autres séquelles de la fracture, l'attribution d'un taux d'invalidité supérieur au taux de 8 % retenu par la ministre pour statuer sur cette demande, au vu de l'avis du médecin en charge des pensions et des indications du guide-barème. M. C... n'est donc pas fondé à prétendre à l'allocation d'une pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité.


Sur l'imputabilité au service des séquelles de traumatisme de la région pectorale droite :


7. En l'absence de présomption légale, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et un fait précis de service ou des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.


8. S'il ressort du registre des constatations des blessures, des infirmités et des maladies, renseigné le 1er juin 2009 par le supérieur hiérarchique de M. C..., ainsi que du livret médical de celui-ci, que le 31 mai 2009, à 7 heures, lors d'un exercice de remontée de traction, l'intéressé s'est blessé au bras droit et a soudainement interrompu tout effort, et que le médecin militaire alors consulté a émis l'hypothèse d'une possible déchirure partielle au biceps droit, ni ces documents, ni aucune autre pièce contemporaine de ces faits n'évoquent une blessure à la région pectorale droite. Il est en outre constant que depuis ce fait de service, auquel le requérant attribue cette dernière blessure, et la première constatation médicale de cette affection, le 9 octobre 2017 à l'occasion d'un examen échographique, l'intéressé n'a reçu aucun soin en lien avec cette affection. Dans ces conditions, alors que le médecin expert ne s'est pas prononcé expressément sur l'imputabilité au service de cette blessure, la seule circonstance que l'avis du médecin conseil de M. C... du 19 novembre 2022 conclut, à partir d'une analyse anatomique et d'une littérature relative aux lésions du faisceau sternal de la région pectorale droite, à l'existence d'une erreur de diagnostic commise en 2009 et d'un lien entre l'accident du 31 mai 2009 et les séquelles de traumatisme de cette région musculaire, qui ne vaut qu'hypothèse médicale, ne saurait suffire à établir une relation certaine et directe de cause à effet entre ces troubles et cet accident. Par suite, c'est à bon droit que la ministre des armées, conformément à l'avis du médecin chargé des pensions, a refusé d'accorder à M. C... une pension au titre de cette infirmité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
N° 21MA044992