CAA de NANCY, 1ère chambre, 13/04/2023, 20NC00610, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 avril 2023
Num20NC00610
JuridictionNancy
Formation1ère chambre
PresidentM. WALLERICH
RapporteurMme Marion BARROIS
CommissaireMme ANTONIAZZI
AvocatsRADIUS ET ASSOCIES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les titres de recette n° 132 à 135/2017 émis à son encontre par la commune de Stosswihr et de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées.

Par un jugement n° 1705266 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres de recettes n° 132 à 135/2017 émis le 2 août 2017 en ce qui concerne la répétition des demi-traitements dus jusqu'au 4 novembre 2016, déchargé M. A... du paiement de la somme correspondante et rejeté le surplus des conclusions de la requête.






Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et une pièce respectivement enregistrés le 9 mars 2020, le 27 avril 2021 et le 4 mai 2021, la commune de Stosswihr représentée par Me Muller-Pistre demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2020 en tant qu'il a annulé les titres de recette n° 132 à 135/2017 émis le 2 août 2017 jusqu'au 4 novembre 2016 et a déchargé M. A... des sommes correspondantes ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la règle du service fait s'oppose à ce qu'un fonctionnaire perçoive sur la même période un demi-traitement sur le fondement de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 et ses arriérés de pension ;
- cette situation créerait en outre une rupture d'égalité avec les fonctionnaires en service et conduirait la commune à verser une somme qu'elle ne doit pas.


Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, M. C... A... représenté par Me Radius conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la prescription biennale soit appliquée aux sommes versées antérieurement au 2 août 2015 et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Stosswihr sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en raison de l'absence d'autorisation du maire de la commune à ester en justice ;
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, les sommes versées antérieurement au 2 août 2015 ne pouvaient faire l'objet d'une répétition de l'indû.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret nº 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., agent technique principal de la commune de Stosswihr a été placé en congé de longue maladie du 13 novembre 2009 au 12 août 2011, prolongé jusqu'au 12 novembre 2012. Par un avis du 22 février 2012, le comité médical a constaté son inaptitude définitive à toute fonction, et recommandé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du mois de mai 2012. La commission de réforme, réunie le 16 mai 2013, a rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 13 novembre 2012. Le 22 septembre 2016, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rendu un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. A... à compter du 17 mai 2013. Le 4 novembre 2016, le maire de Stosswihr a pris un arrêté n° 67/2016 radiant M. A... des effectifs de la commune pour mise à la retraite pour invalidité à compter du 17 mai 2013. Le 2 août 2017, la commune a émis quatre titres de recettes pour la répétition de l'indû correspondant aux sommes versées à l'intéressé du 17 mai 2013 au 3 novembre 2016. Le 30 août 2017, M. A... a présenté un recours gracieux tendant à la décharge des sommes réclamées qui a été rejeté par la commune le 9 octobre 2017. Par la présente requête, la commune de Stosswihr fait appel du jugement du 9 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé les titres de recettes n° 132 à 135/2017 émis le 2 août 2017 jusqu'au 4 novembre 2016 et a prononcé la décharge des sommes correspondantes.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. A... :

2. Il résulte de la délibération n° 2/2017 du conseil municipal du 31 mars 2017, produite en première instance et valable pour toute la durée du mandat que le maire, Michel Klinger, a délégation pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle pour toutes les procédures et devant l'ensemble des juridictions. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête en appel le 9 mars 2020, le maire avait délégation pour faire appel du jugement du 9 janvier 2020. En outre, à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, le conseil municipal a donné délégation par une délibération n° 2/2020 du 25 mai 2020 dans les mêmes termes et pour la même durée, à son maire Daniel Thomen. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation accordée au maire pour ester en justice est écartée.

Sur l'appel principal de la commune de Stosswihr :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). ". L'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dispose que : " Le droit à pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civiles et militaires effectifs. / / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. ". Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 : "Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Enfin, aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions, celui-ci a droit au versement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour ce qui concerne son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s'ensuit, plus particulièrement, que lorsque l'agent est admis rétroactivement à la retraite par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et qu'à ce titre, il bénéficie effectivement d'un versement d'arriérés de pension, son employeur n'est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l'agent.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a été placé en congé de longue maladie du 13 novembre 2009 au 12 août 2011, prolongé jusqu'au 12 novembre 2012, que par un avis du 22 février 2012, le comité médical a constaté son inaptitude définitive à toute fonction et que la commission de réforme, réunie le 16 mai 2013, a rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 13 novembre 2012. Par un arrêté du 12 juin 2013, la commune de Stosswihr a maintenu le demi-traitement de M. A... jusqu'à l'avis de la CNRACL du 22 septembre 2016 favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 17 mai 2013. Par un arrêté du 4 novembre 2016, le maire de Stosswihr a admis M. A... à la retraite pour invalidité à compter du 17 mai 2013 et l'a radié de ses effectifs. Le 2 août 2017, la commune a émis quatre titres de recettes correspondant aux sommes versées à l'intéressé du 17 mai 2013 au 3 novembre 2016. Toutefois, même si une pension de retraite a été versée rétroactivement à l'agent à compter du 17 mai 2013, le demi-traitement qui lui avait été servi par la commune de Stosswihr à compter de cette même date, en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987, lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit au point 5. La commune de Stosswihr était donc redevable de cette somme dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d'adapter la règle mentionnée au point 5 dans l'hypothèse où un fonctionnaire bénéficierait, sur une même période et de manière cumulative d'une pension de retraite, versée rétroactivement après avis favorable de la CNRACL et d'un demi-traitement servi par la collectivité sur le fondement de l'article 37 précité.

6. En second lieu, M. A... étant placé dans une situation différente de celle des fonctionnaires en position d'activité, ce cumul du demi-traitement et de la pension ne créée pas de rupture d'égalité entre les agents publics. De même, le comité médical ayant dans un avis du 22 février 2012 constaté son inaptitude définitive à toute fonction, la règle du service fait invoquée par la commune ne peut lui être utilement opposé.

7. Par suite, la commune de Stosswihr n'était pas fondée à émettre les avis de sommes à payer en litige à l'encontre de M. A... pour la période précédant son arrêté de mise à la retraite du 4 novembre 2016.

8. Il en résulte que la commune de Stosswihr n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres de recette n° 132, 133, et 134 du 2 août 2017 et le titre de recette n° 135 du 2 août 2017 pour la période postérieure au 3 novembre 2016 et a prononcé la décharge des sommes correspondantes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Stosswihr le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Stosswihr présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la commune de Stosswihr est rejetée.
Article 2 : La commune de Stosswihr versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Stosswihr et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.


La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,




S. Robinet
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N° 20NC00610