CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17/04/2023, 22MA01803, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 avril 2023
Num22MA01803
JuridictionMarseille
Formation6ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurM. Renaud THIELÉ
CommissaireM. POINT
AvocatsLEONARD

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2109807 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B..., représenté par Me Léonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône " de réexaminer [sa] situation (...) dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens, à verser à Me Léonard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté est insuffisamment précise ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- compte tenu de la gravité de sa pathologie et de l'absence de traitement en Algérie, le préfet a fait une inexacte application de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- pour les mêmes raisons, l'arrêté l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été signée par le préfet lui-même, mais par une personne qui n'avait pas la délégation de signature nécessaire ;
- les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- son adoption par la nation française lui donne un droit moral ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence et pour les mêmes motifs.

Par une décision en date du 24 juin 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les observations de Me Léonard pour M. B..., présent à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 8 mai 1962, est entré en France le 26 juillet 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de trente jours. Le 25 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2005682 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 30 juin 2020 et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B.... Par un nouvel arrêté du 13 septembre 2021, pris après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Par un jugement en date du 4 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. B... adopté par la nation à titre moral, en application de l'article L. 461 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de guerre, en considération du fait que son père, M. A... B..., était mort pour la France le 3 mars 1962 à Tamza. Si une telle adoption n'emporte par elle-même aucun droit au séjour, il y a lieu pour l'autorité administrative d'en tenir compte dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un cancer des cordes vocales qui fait aujourd'hui l'objet d'un suivi en France. Si les pièces produites par M. B... ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lesquelles celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, elles attestent néanmoins de ce que le suivi de cette affection en Algérie serait beaucoup moins aisé et source d'une importante incommodité pour M. B....

4. Compte tenu de l'obligation morale dont la nation française s'est rendue débitrice à l'égard de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a, en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il détient, commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'injonction :

6. Il résulte de ce qui précède que l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser au conseil de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2109807 du 28 février 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé, de même que l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. B... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Me Léonard la somme de 1 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Léonard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.


Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023.
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