CAA de LYON, 3ème chambre, 19/04/2023, 21LY00009, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 avril 2023
Num21LY00009
JuridictionLyon
Formation3ème chambre
PresidentM. TALLEC
RapporteurMme Sophie CORVELLEC
CommissaireM. DELIANCOURT
AvocatsCABINET ISEE AVOCATS

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) par une requête n° 1901904, d'annuler l'arrêté n° 134/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er avril au 29 septembre 2017 et a prévu les modalités de sa rémunération, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) par une requête n° 1901907, d'annuler l'arrêté n° 135/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 septembre au 27 octobre 2017 et a prévu les modalités de sa rémunération, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) par une requête n° 1901912, d'annuler l'arrêté n° 137/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 9 décembre 2017 au 9 mars 2018 et a prévu sa rémunération à demi-traitement sur la période courant du 9 décembre 2017 au 14 février 2018 puis du 19 février 2018 au 9 mars 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
4°) par une requête n° 1901913, d'annuler l'arrêté n° 136/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 28 octobre au 8 décembre 2017 et prévu sa rémunération à demi-traitement du 6 novembre au 8 décembre 2017, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
5°) par une requête n° 1901920, d'annuler l'arrêté n° 138/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 mars au 8 juin 2018 et a prévu sa rémunération à demi-traitement du 10 au 19 mars 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
6°) par une requête n° 1902558, d'annuler l'arrêté n° 141/18 du 9 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 mars 2018 au 19 mars 2019 ;
7°) par une requête n° 1907535, d'annuler l'arrêté n° 154/18 du 27 novembre 2018 par lequel le maire de A... a prévu sa rémunération à plein traitement du 5 août au 10 octobre 2017 puis à demi-traitement du 11 au 17 octobre 2017 ;
8°) par une requête n° 1909389, d'annuler l'arrêté n° 173/19 du 24 septembre 2019 par lequel le maire de A... l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 5 août 2018 ;
9°) par une requête n° 1909391, d'annuler l'arrêté n° 174/19 du 24 septembre 2019 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 9 mars au 4 août 2018 et a prévu sa rémunération à demi-traitement du 20 mars au 4 août 2018.

Par un jugement nos 1901904-1901907-1901912-1901913-1901920-1902558-1907535-1909389-1909391 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a joint ces requêtes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 1902558 et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme C..., représentée par Me Brun (AARPI Alternatives avocats), avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de A... des 4 octobre 2018, 9 octobre 2018, 27 novembre 2018 et 24 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux ne sont pas suffisamment motivés ;
- la commission de réforme n'a pas été consultée sur la date de consolidation de son état de santé ;
- s'agissant des arrêtés du 4 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 24 septembre 2019, la plaçant en congés de maladie ordinaire du 28 octobre 2017 au 4 août 2018, lui accordant un demi-traitement du 11 au 17 octobre 2017 et du 20 mars au 4 août 2018 et la plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 août 2018, son état de santé était alors imputable à l'accident de service survenu le 20 mars 2017 ;
- à défaut, il appartenait à la commune d'apprécier si sa pathologie était imputable au service.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la commune de A..., représentée par Me Delay (SELARL ISEE), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.


Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Brun, avocate, représentant Mme C..., et de Me Delay, avocate, représentant la commune de A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Adjointe technique territoriale employée comme agent d'entretien au sein de la commune de A... depuis 2006, Mme C... a souffert, le 20 mars 2017, d'un blocage lombaire. Par arrêté du 24 août 2018, le maire de A... a d'abord refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service et a, en conséquence et par cinq arrêtés du 4 octobre 2018 et un arrêté du 9 octobre 2018, statué sur la situation administrative de l'intéressée, en la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office, à compter respectivement du 1er avril 2017 et du 20 mars 2018, et en en tirant les conséquences sur son droit à traitement. Toutefois, par arrêté du 5 novembre 2018, le maire de A... a finalement admis l'existence d'un accident de service, en reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de l'intéressée jusqu'au 4 août 2017. En conséquence, il a, par trois arrêtés du 27 novembre 2018 et du 24 septembre 2019, reporté son placement en disponibilité d'office au 5 août 2018, en la plaçant avant cette date en congé de maladie ordinaire et en en tirant les conséquences sur son droit à traitement. Par neuf requêtes distinctes, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, parmi ces arrêtés, ceux en date des 4 et 9 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 24 septembre 2019. Après avoir joint ces demandes et constaté que certaines avaient perdu leur objet, le tribunal administratif de Lyon en a rejeté le surplus par un jugement du 30 octobre 2020, dont Mme C... relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les arrêtés n° 134/18 et n° 135/18 du 4 octobre 2018 et n° 141/18 du 9 octobre 2018 :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé qu'à la suite du retrait de ces arrêtés, les conclusions tendant à leur annulation avaient perdu leur objet, pour constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ou les rejeter comme irrecevables. A défaut de contester les non-lieu à statuer et les irrecevabilités ainsi opposés, Mme C... ne peut utilement réitérer, à l'encontre de ces arrêtés, ses moyens tenant à leur insuffisante motivation et au défaut de consultation préalable de la commission de réforme.
En ce qui concerne les autres arrêtés litigieux :
3. En premier lieu, chacun des arrêtés litigieux vise les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les arrêts de maladie dont Mme C... faisait alors l'objet et les droits à congé ouverts ou épuisés. En particulier, ces arrêtés, qui concernent tous des périodes postérieures au 5 août 2017, date à compter de laquelle le maire de A... a, par arrêté du 5 novembre 2018, estimé que l'état de santé de l'intéressée était indépendant de l'accident de service survenu le 20 mars 2017, n'avaient pas à rappeler l'absence de lien avec cet accident pour justifier son placement en congé de maladie ordinaire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la date de consolidation, qui permet notamment d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une pathologie ou d'un accident, correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, sans impliquer nécessairement ni la guérison, ni la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Par suite, la date de consolidation n'a pas à être examinée par une commission de réforme saisie de l'imputabilité au service d'une pathologie ou d'un accident. En l'espèce, les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet de statuer sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., celle-ci ne peut utilement reprocher à la commune de A... de ne pas avoir préalablement consulté la commission de réforme sur ce point. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En troisième lieu, Mme C... s'est bornée à déclarer un accident de service, sans solliciter la reconnaissance d'une maladie imputable au service. Par suite, elle ne saurait utilement reprocher à la commune de A... de ne pas avoir examiné l'imputabilité au service de sa pathologie indépendamment de cet accident.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
7. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale et ne sont pas applicables au présent litige.
8. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
9. Mme C..., employée au sein de la commune de A... depuis 2006 et affectée à l'entretien des locaux de la mairie depuis 2011, a souffert, le 20 mars 2017, d'un blocage lombaire. Si le maire de A... a, par arrêté du 5 novembre 2018, finalement admis l'existence d'un accident de service, en reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de celle-ci jusqu'au 4 août 2017, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du Dr B... établi le 1er mars 2018 au terme d'un examen de l'intéressée et de son dossier médical, qu'elle souffrait depuis 1995 de lombalgies invalidantes récurrentes, tenant à une discopathie dégénérative identifiée par IRM dès le mois de décembre 2012, sans qu'aucun évènement traumatique ne se soit produit le 20 mars 2017. Ces constats ne sont pas contredits par le certificat médical daté du 16 août 2017 dont Mme C... se prévaut, nonobstant la conclusion contraire de celui-ci. Ainsi, les lombalgies qui ont justifié ses arrêts de travail ne sauraient être regardées comme résultant de l'accident de service reconnu par l'arrêté du 5 novembre 2018. Enfin, et contrairement à ce que prétend Mme C..., les décisions litigieuses ne sont pas fondées sur la date de consolidation de son état de santé, laquelle ne peut dès lors être utilement contestée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le maire de A... aurait, à tort, refusé de reconnaitre, à compter du 4 août 2017, l'imputabilité de sa pathologie à un accident de service.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 1902558 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de A... en application de ces mêmes dispositions.


DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de A....
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023 .
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00009