CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/05/2023, 22MA02339, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Gardanne a rejeté son recours du 17 octobre 2019 tendant au retrait de plusieurs arrêtés la plaçant en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 27 novembre 2015 au 25 août 2016 ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces arrêtés, et, d'autre part, de condamner la commune de Gardanne à lui verser la somme de 6 188,50 euros en réparation du préjudice financier résultant de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pendant la période concernée par les arrêtés dont l'annulation est demandée, ainsi que la somme de 18 051,31 euros au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi à la suite de la reconstitution erronée de sa carrière pour la période du 1er janvier 2012 au 1er avril 2019, et enfin, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un jugement n° 1911099 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B..., représentée par Me Hequet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1911099 du 20 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née le 22 décembre 2019 du silence gardé pendant deux mois par la commune de Gardanne sur ses demandes formulées par courrier du 17 octobre 2019, réceptionné le 22 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 16 novembre 2015, 2 décembre 2015, 14 janvier 2016, 18 février 2016, 17 mars 2016, 7 avril 2016, 11 mai 2016, 13 juin 2016, 3 août 2016 et 14 août 2016 par lesquels la commune de Gardanne a décidé de la placer en congés de maladie ordinaire rémunérés à demi-traitement ;
3°) de condamner la commune de Gardanne à lui verser la somme de 6 188,50 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pendant la période concernée par les arrêtés dont l'annulation est demandée, ainsi que la somme de 18 051,31 euros au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir également subi à la suite de la reconstitution erronée de sa carrière pour la période du 1er janvier 2012 au 1er avril 2019, soit une somme d'un montant global de 24 239,81 euros, et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, l'ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable avec capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la reconnaissance, par arrêté du 21 février 2019, de l'imputabilité au service de sa maladie pour la période du 31 mars 2008 au 31 décembre 2011, a pour conséquence de lui ouvrir droit à un plein traitement pour tous les arrêts maladie postérieurs à cette date dès lors que la pathologie qui est à l'origine de ces congés de maladie est la même que celle résultant de conflits relationnels dont elle a été victime dans son milieu professionnel et qui a été reconnue imputable au service ; il en est résulté un préjudice financier qu'il convient de fixer à 6 188,50 euros ;
- la reconstitution de carrière opérée par la commune de Gardanne par arrêté du 23 juin 2020 met en évidence une perte de revenus résultant d'erreurs commises dans le cadre de cette reconstitution ; il en est résulté un préjudice financier qu'il convient de fixer à 18 051,31 euros ;
- la situation dans laquelle l'a placée l'administration du fait de sa rémunération à demi-traitement et de l'absence de revalorisation de son traitement lorsqu'elle a repris son activité professionnelle est à l'origine de la dégradation de ses conditions d'existence et d'un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur d'un montant de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Gardanne, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Un courrier du 28 février 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la commune de Gardanne par Me Sindres, enregistré le 14 mai 2023 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, représentant la commune de Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Agent administratif recrutée en 1994 par la commune de Gardanne et titularisée au cours de l'année 1997, Mme B... a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mars 2008. Elle a demandé la reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, plusieurs fois rejetée par son employeur. Par un arrêt n° 15MA02355 du 4 décembre 2018, la Cour, statuant sur une requête indemnitaire portant sur la période du 26 juin 2008 au 31 décembre 2011, a considéré que les troubles psychiques de la requérante étaient imputables à ses difficultés professionnelles depuis le 31 mars 2008 et a condamné la commune à lui verser une somme correspondant à son préjudice financier du fait de son placement en congé de maladie à demi-traitement pour cette période. A la suite de cet arrêt, le maire de la commune de Gardanne a finalement reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme B..., par un arrêté du 21 février 2019, par lequel l'intéressée a en outre été placée en position de congé de maladie imputable au service, lui ouvrant droit au bénéfice d'un plein traitement, pour la période du 31 mars 2008 au 31 décembre 2011. Mais entre-temps, alors que Mme B... avait repris le travail à compter du 1er janvier 2012, pendant plus d'un an et demi, elle a de nouveau été placée à plusieurs reprises en congé de maladie entre le 16 octobre 2014 et le 25 août 2016. A cette occasion, la commune de Gardanne l'a placée en position de congé de maladie ordinaire et l'a rémunérée à demi-traitement par des arrêtés des 16 novembre 2015, 2 décembre 2015, 14 janvier 2016, 18 février 2016, 17 mars 2016, 7 avril 2016, 11 mai 2016, 13 juin 2016, 3 août 2016 et 14 août 2016, pour l'ensemble des arrêts de travail compris entre le 27 novembre 2015 et le 25 août 2016.
2. Estimant que tous les arrêts de travail compris dans la période du 16 novembre 2015 au 25 août 2016 étaient justifiés par la même maladie que celle initialement reconnue imputable au service pour la période du 31 mars 2008 au 31 décembre 2011, Mme B... a saisi le maire de la commune de Gardanne, par courrier du 17 octobre 2019 réceptionné le 22 octobre 2019, de demandes tendant, pour la première d'entre elles, à ce que soient retirés les arrêtés des 16 novembre 2015, 2 décembre 2015, 14 janvier 2016, 18 février 2016, 17 mars 2016, 7 avril 2016, 11 mai 2016, 13 juin 2016, 3 août 2016 et 14 août 2016, et, pour la seconde d'entre elles, à ce que la commune lui verse la somme globale de 24 239,81 euros en réparation de ses préjudices financiers et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Une décision implicite de rejet de ces demandes est née le 22 décembre 2019 par l'effet du silence gardé par la commune de Gardanne pendant un délai de deux mois.
3. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gardanne en rejetant, du fait de leur irrecevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme B... portant sur la réparation, à hauteur d'un montant de 18 051,31 euros, du préjudice financier résultant des erreurs commises par la commune dans la reconstitution de sa carrière, réalisée par arrêté du 23 juin 2020, pour la période du 1er janvier 2012 au 1er avril 2019, d'autre part, a rejeté au fond les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation des arrêtés des 16 novembre 2015, 2 décembre 2015, 14 janvier 2016, 18 février 2016, 17 mars 2016, 7 avril 2016, 11 mai 2016, 13 juin 2016, 3 août 2016 et 14 août 2016, et, enfin, a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires au motif qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Gardanne n'avait été commise. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d'expertise médicale du 4 octobre 2018, établi postérieurement aux périodes de congés maladie en litige, que Mme B... souffre d'un état dépressif majeur en relation directe et certaine, bien que non exclusive, avec les difficultés professionnelles qu'elle a rencontrées à compter de l'année 2006, et que sa pathologie psychologique est imputable au service. A cet égard, l'expert précise que les troubles dont est atteint l'agent ainsi que ses trois tentatives de suicide sont imputables à ces mêmes difficultés professionnelles, la dernière de ces tentatives ayant donné lieu à une hospitalisation en clinique psychiatrique du 23 novembre au 16 décembre 2015, date de consolidation de son état de santé. Il n'est par ailleurs pas contesté, en dépit de cette consolidation, que les congés de maladie de Mme B... à compter du 17 décembre 2015 sont justifiés par cette même pathologie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relative fragilité préexistante de Mme B... aurait suffi à la placer dans l'incapacité d'exercer ses fonctions au cours la période en cause. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la maladie à l'origine de ses arrêts de travail pour la période qui s'est écoulée entre le 27 novembre 2015 et le 25 août 2016 est imputable au service. Par suite, les arrêtés des 16 novembre 2015, 2 décembre 2015, 14 janvier 2016, 18 février 2016, 17 mars 2016, 7 avril 2016, 11 mai 2016, 13 juin 2016, 3 août 2016 et 14 août 2016, par lesquels l'administration l'a placée en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Il résulte de ce qui précède qu'en plaçant Mme B... en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 27 novembre 2015 et le 25 août 2016, la commune de Gardanne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Si la commune fait néanmoins valoir qu'en plaçant l'intéressée en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement, au cours de cette période, elle n'a commis aucune faute dès lors que l'agent ne lui a pas transmis un certificat final de guérison ou de consolidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pas plus qu'une demande de prise en charge d'une rechute postérieure à la consolidation de son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, de telles dispositions, relatives aux modalités d'application du congé pour invalidité temporaire imputable au service instauré par le premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, lui-même issu de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, n'étaient pas opposables à Mme B... dès lors qu'elles sont entrées en vigueur postérieurement à la période de responsabilité en litige. Dans ces conditions, en plaçant Mme B... en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 27 novembre 2015 et le 25 août 2016, la commune de Gardanne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la requérante avait droit au versement de l'intégralité de son traitement pour la période du 27 novembre 2015 au 25 août 2016. Au cours de cette période, Mme B..., qui soutient que son plein traitement était d'un montant mensuel de 1 524,25 euros entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2016, puis de 1 890,07 euros à compter du 1er juillet 2016, évalue son préjudice à la somme, non contestée, de 6 188,50 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune à lui verser cette somme en réparation de son préjudice financier.
9. En second lieu, l'appelante établit que la privation de son plein-traitement est la cause d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les fixant à un montant global de 3 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gardanne doit être condamnée à verser une somme de 9 188,50 euros à Mme B.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, date de réception de la demande préalable par la commune, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice financier d'un montant de 18 051,31 euros résultant d'erreurs commises par la commune de Gardanne dans la reconstitution de la carrière de Mme B... pour la période du 1er janvier 2012 au 1er avril 2019 :
11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires dont il s'agit, au motif qu'étant fondées sur la reconnaissance de l'imputabilité de la pathologie au service de Mme B... au titre de la période du 31 mars 2008 au 31 décembre 2011, elles constituent un litige distinct de celles tendant à l'annulation des arrêtés plaçant l'intéressée à demi-traitement du 16 octobre 2014 au 25 août 2016 et à la réparation des éventuels préjudices en découlant. Si, en cause d'appel, Mme B... renouvèle, dans les mêmes termes et à concurrence du même montant qu'en première instance, sa demande de condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice financier résultant d'erreurs qui auraient été commises à l'occasion de sa reconstitution de carrière telle qu'opérée par arrêté du 23 juin 2020, elle se borne à réitérer ses écritures de première instance sans contester les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande comme étant irrecevable. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation de ce préjudice financier.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1911099 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant de son placement en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 27 octobre 2015 au 30 août 2016. Par suite, il y a lieu, d'une part, d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces conclusions, d'autre part, d'annuler les arrêtés des 16 novembre 2015, 2 décembre 2015, 14 janvier 2016, 18 février 2016, 17 mars 2016, 7 avril 2016, 11 mai 2016, 13 juin 2016, 3 août 2016 et 14 août 2016, par lesquels l'administration a placé Mme B... en position de congé de maladie ordinaire à
demi-traitement, et, enfin, de condamner la commune de Gardanne à verser une somme de 9 188,50 euros à Mme B... en réparation de ses préjudices.
Sur les frais d'instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 16 novembre 2015, 2 décembre 2015, 14 janvier 2016, 18 février 2016, 17 mars 2016, 7 avril 2016, 11 mai 2016, 13 juin 2016, 3 août 2016 et 14 août 2016 de la commune de Gardanne sont annulés.
Article 2 : La commune de Gardanne est condamnée à verser une somme de 9 188,50 euros à Mme B..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019. Les intérêts échus au 22 octobre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 mai 2023.
N° 22MA02339 2