CAA de NANTES, 6ème chambre, 20/06/2023, 21NT01849, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 juin 2023
Num21NT01849
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurMme Valérie GELARD
CommissaireMme MALINGUE
AvocatsUZAN-KAUFFMANN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité, puis au tribunal administratif de Rennes devenu compétent par détermination de la loi, d'annuler la décision du 30 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1905810 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 14 juin 2022, M. B..., représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2018 ;

3°) de fixer à 30 % le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'épaule droite. Amyotrophie significative du moignon de l'épaule. Limitation importante des mouvements. Périarthrite scapulohumérale " ;

4°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer son taux d'invalidité ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'infirmité en litige est une périarthrite scapulo-huméral limitant ses mouvements de l'épaule et non une limitation des mouvements du bras en lien avec une cicatrice de l'aisselle ; la comparaison des expertises des 25 janvier 2018 et 22 mars 2010 permet de constater une aggravation de cette infirmité ; le taux de 25 % est insuffisant compte tenu de l'atrophie significative dont il souffre.

Par des mémoires, enregistrés les 16 mai et 29 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., caporal-chef dans l'armée de terre à la retraite, perçoit une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % pour les séquelles qu'il conserve de blessures à la jambe et à la cheville droite ainsi qu'une seconde pension au taux de 40 % au titre d'un stress post-traumatique. L'intéressé bénéficie d'une troisième pension militaire d'invalidité pour un traumatisme au niveau de l'épaule droite survenu le 23 octobre 1978 alors qu'il était en mission au Liban. Le taux d'invalidité de cette dernière infirmité, initialement fixé à 10 %, a été porté à " 20 % + 5 " au 23 février 2010. Le 22 juin 2017, M. B... a sollicité la révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité accordée au titre de cette dernière infirmité. Par une décision du 30 juillet 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. L'intéressé relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une pension pour cette infirmité au taux de 30 %.

Sur le taux d'invalidité de l'infirmité en litige :

2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'infirmité pour laquelle M. B... était pensionné au taux 10 % au 1er janvier 2003 correspondait à une légère amyotrophie du moignon de l'épaule droite, à une limitation des mouvements en abduction à 80°, en élévation antérieure du bras à 90 ° et en rétropulsion. A compter du 23 février 2010, un taux de 20 % + 5 lui a été accordé pour une légère amyotrophie du moignon de l'épaule avec limitation des mouvements et une périarthrite scapulo-humérale. Le requérant se prévaut cependant des constatations de l'expert qui l'a examiné le 25 janvier 2018, pour solliciter une majoration à hauteur de 30 % du taux qui lui a été accordé. Si l'expert a constaté une aggravation de la limitation de ses mouvements en élévation antérieure et en abduction et a proposé de retenir une aggravation de l'affection dont souffre M. B..., il ressort des pièces du dossier que cet expert a également constaté une amélioration de la rotation externe du coude au corps chez cet ancien militaire, qui passe de 15° à 40°. Sur la base de ces constatations, la commission de réforme a, lors de sa séance du 26 juillet 2018, écarté toute aggravation de l'infirmité de M. B... en précisant qu'à cette date il ne présentait aucune aggravation fonctionnelle. Aucun justificatif médical ne permet d'infirmer cette analyse. En outre, selon le guide-barème des pensions militaires d'invalidité une périarthrite chronique douloureuse justifie un taux entre 5 et 25 % en cas de limitation des mouvements et un taux de 35 % en cas d'abolition des mouvements et d'atrophie marquée. Or, M. B... admet qu'il ne présente pas d'abolition totale de ses mouvements, qui seule justifierait de porter son taux d'invalidité à 35 %. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en rejetant la demande de révision pour aggravation de l'infirmité concernant l'épaule droite de l'intéressé, la ministre des armées n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.


Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON


La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 21NT01849