CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 04/07/2023, 21TL02878, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 104 488,60 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité pour faute ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 600 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité sans faute ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903828 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 47 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 47 000 euros accordée par le juge des référés de ce tribunal sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par ordonnance n°1903768 du 9 septembre 2019, ainsi que la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021 sous le n° 21MA02878 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02878, Mme C... A..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 ;
2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 104 488,60 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité pour faute, à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 600 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité sans faute ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en ce qu'il a méconnu son obligation de protection de la santé de son agent posée par l'article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et par l'article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 et en ce qu'elle a subi des faits graves de harcèlement moral, en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité pour faute, le versement d'une somme de 28 888,60 euros en réparation de son préjudice financier en raison de la perte du bénéfice de ses primes depuis la date de son placement en congé de maladie, ainsi qu'une somme de 60 600 euros en réparation du préjudice correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 30 % qui lui a été reconnu et une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée : elle est fondée à solliciter le versement d'une somme de 60 600 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la rectrice de région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat sur le fondement du décret n°85-603 du 10 juin 1985 qui est inapplicable aux agents de la fonction publique d'Etat ; l'existence d'une faute relative au manquement à l'obligation de garantir la santé et la sécurité de l'agent n'est pas démontrée ;
- aucune faute ne peut davantage être reprochée à l'Etat s'agissant du harcèlement dont la requérante soutient avoir été victime, en l'absence d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement ;
- la requérante a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité en ce que les problèmes professionnels rencontrés de manière continue de 2006 à 2019 au sein de différents services et qui sont à l'origine des troubles psychiatriques dont elle souffre, résultent de son seul fait ; elle n'a par ailleurs pas alerté sa hiérarchie des difficultés rencontrées en temps utile et a refusé toutes les aides qui lui ont été proposées ; aucune indemnisation ne peut dès lors lui être allouée.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ingénieure de recherche de deuxième classe en informatique, a été affectée dans l'académie de Montpellier à compter de janvier 2013 dans le cadre d'une convention de mise à disposition signée avec l'académie de Versailles, sa précédente affectation. A compter du 1er juillet 2013, elle a été définitivement affectée dans l'académie de Montpellier sur un poste ministériel délégué au sein des services du rectorat. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 29 mars 2016 jusqu'au 30 novembre 2019. Par une décision du 21 mai 2019, la rectrice de l'académie de Montpellier a reconnu que la pathologie dont souffre Mme A... est imputable au service à compter du 29 mars 2016, et qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle au taux de 30 %. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 104 488,60 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 600 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité sans faute. Par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 47 000 euros, sous déduction de la provision du même montant versée en application de l'ordonnance du juge des référés du 9 septembre 2019. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation qui lui a été accordée à la somme de 47 000 euros, et demande de porter l'indemnisation qui lui est due à la somme de 104 488,60 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire à la somme de 60 600 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur la responsabilité :
2. D'une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même loi : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. Mme A... soutient que la pathologie psychiatrique dont elle souffre est directement imputable à des fautes commises par son employeur en raison, d'une part, de manquements à l'obligation de garantir la santé et la sécurité au travail et, d'autre part, de faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de l'académie de Montpellier.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de difficultés rencontrées au sein de l'académie de Versailles, Mme A... a été affectée à compter du 1er janvier 2013 sur un poste ministériel délégué au sein du rectorat de Montpellier, d'abord par le biais d'une convention de mise à disposition pendant une durée de six mois. Jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité définitive le 1er décembre 2019, Mme A... a effectué 80 % de ses missions pour le compte du ministère et 20 % pour celui de l'académie. Elle a ainsi exercé ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de la directrice académique ..., Mme B..., et du chef de bureau d'exploitation du ministère, ..., M. D..., qui était son directeur fonctionnel.
7. Mme A... se plaint d'une importante charge de travail qui aurait participé à la dégradation de son état de santé. Elle soutient ainsi que, contrairement aux préconisations du ministère à la direction académique ..., les missions inscrites dans sa fiche de poste ont été doublées et qu'elle s'est vu attribuer plusieurs fonctions supplémentaires concernant notamment l'application des tableaux de bord des équipes nationales, l'organisation de toutes les réunions du centre national des services et la mise en place de l'annuaire du centre national des services. Toutefois, les échanges de courriels produits ne permettent pas d'établir que les fonctions qui lui ont été attribuées ne correspondaient pas à son grade d'ingénieur de recherche de deuxième classe, ou qu'une charge de travail disproportionnée lui aurait été attribuée. Par ailleurs, si Mme A... soutient que des missions supplémentaires lui ont été assignées ainsi qu'il ressort de sa nouvelle fiche de poste par comparaison avec celles décrites dans sa fiche de poste initiale, elle n'établit pas la réalité de ses allégations en produisant la fiche de poste en date du 18 avril 2008 relative à ses anciennes fonctions de chef de projet informatique lorsqu'elle travaillait à Paris qui a été publiée pour pourvoir à son remplacement durant son congé de longue durée. Si Mme A... soutient ensuite que les missions qui lui ont été assignées n'entraient pas dans son domaine de compétence, le courriel émanant de l'adjoint de la directrice de la direction académique ... se borne à émettre des simples propositions de missions pour la première période de six mois de mise à disposition de l'intéressée au sein des services du rectorat, alors qu'il n'est pas établi que ces attributions ne correspondaient pas au grade détenu par l'intéressée. Elle produit également un courriel du 19 février 2013 du ... indiquant à la directrice académique ... que, dans le cadre de la mission de Mme A... portant à 90 % sur l'accompagnement de la direction des ... dans la mise en place du catalogue de services académiques : " C... doit rester en appui de tes équipes et ne pas endosser de responsabilités locales qui, de surcroît, dépassent ses compétences, comme par exemple l'étude comparative de différentes suites ITIL répondant aux attentes de ta DSL. ". S'il ressort de ce courriel que Mme A... a pu être initialement chargée de certaines tâches excédant son domaine de compétence quant à la partie locale de ses fonctions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une telle situation se soit présentée à nouveau depuis l'envoi de ce courriel. Dès lors, aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au titre de la charge de travail disproportionnée qui aurait été attribuée à Mme A... ne peut dès lors être retenu.
8. Si Mme A... soutient qu'elle effectuait régulièrement jusqu'à six déplacements professionnels par semaine dans des villes très éloignées, elle se borne à produire un planning pour les seuls mois de septembre et d'octobre 2014 couvrant ainsi une courte période. En tout état de cause, la rectrice fait valoir sans être sérieusement contestée que ces déplacements étaient rendus nécessaires par le fait que l'intéressée exerçait des missions à la fois ministérielles et académiques, ajoutant que Mme A... sollicitait elle-même régulièrement de pouvoir se déplacer à destination de Paris où résidait sa fille.
9. La requérante soutient ensuite que les heures supplémentaires qu'elle a effectuées n'ont pas été indemnisées et que certains de ses frais de déplacement ne lui ont pas été remboursés. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration lui a refusé la récupération d'horaires variables et d'heures supplémentaires en se fondant sur les règles posées par la note académique du 12 novembre 2012 relative aux horaires et congés annuels applicables dans les services du rectorat, sans traiter la situation de l'intéressée de manière différente à celle des autres agents. Par ailleurs, la rectrice de l'académie de Montpellier fait valoir sans être contredite que les remboursements des frais de déplacement évoqués par Mme A... dans ses écritures n'ont pu être effectués dès lors, d'une part, qu'aucun ordre de mission concernant la facture d'hôtel pour la nuit du 13 au 14 mai 2014 n'a été produit et, d'autre part, qu'aucune facture d'hébergement concernant la mission du 19 janvier 2015 au 23 janvier 2015 n'a été fournie à l'administration.
10. Mme A... soutient enfin qu'elle a signalé à sa direction dès le mois de juin 2015 qu'en raison de sa charge de travail, son état de santé se dégradait au point qu'elle a été conduite à l'hôpital par les pompiers en raison d'un malaise le 30 juin 2015 et qu'elle envisageait à nouveau de faire une tentative de suicide. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne résulte pas de l'instruction que la charge de travail affectée à la requérante aurait été disproportionnée. Les pièces produites au dossier par la rectrice de l'académie de Montpellier démontrent au contraire que ses supérieurs hiérarchiques ont pris en compte la situation de détresse dans laquelle se trouvait la requérante, en contactant régulièrement l'intéressée ainsi que le médecin de prévention, et ont alerté leur propre hiérarchie. Ils ont par ailleurs indiqué avoir été particulièrement vigilants concernant l'équilibre entre missions nationales et académiques confiées à l'intéressée et avoir pris de nouvelles mesures quant à la limitation de ses déplacements. En outre, les conditions de travail de Mme A... ont fait l'objet de différentes adaptations en tenant compte de sa situation particulière, dès lors qu'elle n'encadrait aucun agent, qu'aucune date stricte de fin de réalisation d'objectif ne lui a été imposée, qu'elle a été autorisée, à titre exceptionnel, à commencer son service à 9h15 en lieu et place de 9h comme imposé à l'ensemble des autres agents et qu'elle a été ponctuellement autorisée à télétravailler alors que cette pratique n'était, à ce moment-là, pas répandue.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun manquement à l'obligation de garantir la santé et la sécurité au travail de Mme A... ne peut être retenu et qu'aucun agissement de harcèlement moral subi par la requérante n'est davantage caractérisé en l'espèce. La requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer une faute de l'Etat commise à son encontre, qui serait à l'origine de la pathologie dont elle souffre.
12.En revanche, Mme A..., dont la pathologie a été reconnue imputable au service par décision du 21 mai 2019, est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour l'indemnisation des préjudices patrimoniaux d'une nature autre que la perte de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels qu'elle a subis résultant de cette pathologie.
13. La rectrice de l'académie de Montpellier invoque la faute de la victime pour s'exonérer de toute responsabilité, au regard des difficultés professionnelles récurrentes rencontrées par Mme A... dans ses différents postes de travail au sein de plusieurs académies, et au regard des circonstances qu'elle a attendu le 30 juin 2015 pour alerter sa hiérarchie des difficultés rencontrées sur son dernier poste qu'elle occupait depuis plus de trois ans et qu'elle n'a pas donné suite aux aides qui lui auraient été proposées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le développement de la pathologie psychiatrique de l'intéressée lui serait imputable alors même que des mesures spécifiques et exceptionnelles auraient été prises par l'administration afin de prendre en considération ses difficultés rencontrées sur ses précédents postes ayant donné lieu à un premier congé de longue durée et que la requérante n'aurait pas donné suite aux aides proposées par sa hiérarchie et le médecin de prévention.
Sur les préjudices :
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 1er mars 2019 par un médecin psychiatre, que Mme A..., dont l'état a été déclaré consolidé le 1er mars 2019, est atteinte d'une incapacité permanente partielle au taux de 30% en rapport avec la pathologie psychiatrique dont elle est atteinte. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 47 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges, lesquels n'étaient pas tenus de faire application du barème Mornet.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité le montant de l'indemnisation qui lui est due à la somme de 47 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... tendant à leur application.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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