CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 06/10/2023, 22MA02389, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 octobre 2023
Num22MA02389
JuridictionMarseille
Formation7ème chambre
PresidentMme CHENAL-PETER
RapporteurMme Anne-Laure CHENAL-PETER
CommissaireM. GUILLAUMONT
AvocatsIMPERIALI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel la directrice générale de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse (OPH2C) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 29 mars 2019 et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 mars 2019 et, d'autre part, d'annuler un second arrêté du 10 août 2020 par lequel la directrice générale de l'OPH2C l'a maintenu à demi traitement à compter du 25 mars 2020, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental.

Par un jugement n° 2001102, 2001104 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2019 et le maintenant à demi-traitement à compter du 25 mars 2020 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. B..., représenté par Me Imperiali, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2020 par laquelle la directrice de l'OPH2C a refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire ;

3°) de condamner l'OPH2C aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'OPH2C le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 3-4 de la convention collective du personnel des Offices Publics de l'Habitat en date du 6 avril 2017, lequel prévoit la consultation du comité d'entreprise avant toute mesure de réorganisation du service ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il a subi un accident imputable au service lors de la réunion du 29 mars 2019, qui aurait dû être qualifié d'accident de service, qu'il n'a commis aucune faute personnelle et que l'office ne fait état d'aucune circonstance particulière détachant l'accident du service ;
- il est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il mentionne, à tort, un accident qui se serait déroulé le 1er avril 2019 alors qu'il a eu lieu le 29 mars 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'OPH2C, représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour M. B... par Me Impériali, et enregistré le 7 septembre 2023, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office que l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable avant leur modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, dès lors que les nouvelles dispositions issues de cette ordonnance n'étaient pas applicables en l'espèce.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 15 septembre 2023 pour l'OPH2C, représenté par Me Poli et communiquées le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de de Mme Chenal-Peter,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique principal au sein de l'OPH2C, a fait parvenir à son administration une déclaration d'accident de service en date du 17 avril 2019 à la suite d'un entretien ayant eu lieu le 29 mars 2019 avec la directrice générale de l'office. L'OPH2C a saisi la commission de réforme qui a rendu son avis le 30 juin 2020, à la suite duquel la directrice générale a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé du requérant et l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 1er avril au 29 juin 2019, puis à demi traitement du 30 juin 2019 au 25 mars 2020 par une décision du 10 août 2020. La même autorité a également, par une décision du même jour, maintenu l'intéressé à demi traitement à compter du 25 mars 2020, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. M. B... a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Bastia, par deux requêtes distinctes. Par deux arrêtés du 10 décembre 2020, le directeur général de l'OPH2C a retiré ces deux arrêtés du 10 août 2020, en tant que M. B..., d'une part, est placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 1er avril 2019 puis à demi traitement à compter du 30 juin 2019 et, d'autre part, est maintenu à demi traitement à compter du 25 mars 2020. Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2019 et le maintenant à demi traitement à compter du 25 mars 2020 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Sur l'étendue du litige :

2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, par deux arrêtés du 10 décembre 2020, devenus définitifs, le directeur général de l'OPH2C a placé M. B... en congé de longue maladie à plein traitement du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 puis en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Ce faisant, il a retiré, d'une part, l'arrêté du 10 août 2020 maintenant l'intéressé à demi traitement à compter du 25 mars 2020, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental et d'autre part, l'arrêté du 10 août 2020 en tant que M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 1er avril 2019 puis à demi-traitement à compter du 30 juin 2019. Par suite, les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme tendant uniquement à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 de la directrice générale de l'OPH2C, en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé du requérant.




Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'article 3.4 de la convention collective des offices de l'habitat dispose que " En application de l'article 5 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, outre les attributions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, le comité d'entreprise de l'office public de l'habitat exerce à l'égard des agents publics employés par cet office l'ensemble des compétences relevant des comités techniques prévues à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. " Ce dernier article prévoit que : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; (...) ".

4. Le requérant soutient que la réunion qui a entraîné l'accident de service avait pour objet la réorganisation des services au sein de l'office, ce qui aurait dû occasionner une consultation préalable du comité d'entreprise, par application des dispositions précitées. Toutefois, les décisions contestées par M. B... ont pour objet de refuser l'imputabilité de sa maladie à un accident de service et non de modifier l'organisation ou le fonctionnement des services. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme étant inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Et selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. Il ressort des termes de la décision du 10 août 2020 qu'elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment l'avis de la commission de réforme du 30 juin 2020, les différents rapports médicaux et indique qu'il n'est pas établi de lien direct et certain entre la réunion du 29 mars 2019, qui ne peut être qualifiée d'accident de service, et la pathologie dont souffre l'intéressé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, si la décision en litige mentionne à tort un accident du " 1er avril 2019 ", reprenant en cela un certificat médical mentionnant cette même date, qui résulte d'une erreur de plume, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il résulte de l'ensemble de ses mentions qu'elle se prononce bien sur le lien existant entre la réunion qui s'est déroulée le 29 mars 2019, qualifié par M. B... d'accident de service, et son état de santé.

S'agissant du fondement légal :

8. En quatrième lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

9. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

10. Selon l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : : " " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ".

11. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue, par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 12 avril 2019.

12. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de M. B..., dont l'état dépressif a été diagnostiqué le 1er avril 2019, soit avant le 12 avril 2019 et dont la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée le 17 avril 2019, était exclusivement régie par les conditions de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.



13. Il ressort notamment des motifs de l'arrêté du 10 août 2020 que la directrice générale de l'OPH2C s'est fondée sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident invoqué par M. B.... Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles elle se réfère. Toutefois, en l'espèce, eu égard au motif de la décision refusant l'imputabilité au service de l'accident dont se prévaut M. B..., le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires, M. B... ayant au demeurant bénéficié de la consultation de la commission de réforme qui a émis un avis le 30 juin 2020. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par l'OPH2C intimé.

S'agissant de l'appréciation du caractère imputable au service :

14. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

15. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'une réunion qui s'est tenue le 29 mars 2019, en présence du directeur des ressources humaines et du directeur de la Régie, la directrice de l'OPH2C a indiqué à M. B..., qui exerçait des fonctions d'ouvrier de maintenance, que dans le cadre d'une réorganisation des services il sera affecté sur un poste de magasinier. Si l'intéressé fait valoir qu'il a été contraint de remettre son téléphone et sa voiture de fonction, ce qui était profondément vexatoire, et que cette nouvelle affectation viserait à l'humilier car il a dénoncé des faits de détournements de fonds publics et a été entendu comme témoin dans le cadre de cette enquête en 2019, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le comportement ou les propos de la directrice lors de cet entretien, qui avait pour objectif d'expliciter les objectifs de la nouvelle organisation qu'elle souhaitait mettre en place, aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, cet entretien ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, alors même que les avis médicaux mentionnent l'existence d'un lien entre ses conditions de travail et son état anxio-dépressif sévère. Par suite, la directrice générale de l'OPH2C n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de reconnaître l'imputabilité de l'état de santé de M. B... à cet entretien du 29 mars 2019.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.




Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse.


Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.

N° 22MA02389 2
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