CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/11/2023, 21MA03773, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 novembre 2023
Num21MA03773
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre
PresidentMme FEDI
RapporteurM. Jérôme MAHMOUTI
CommissaireM. GAUTRON
AvocatsAARPI CLAMENCE AVOCATS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui payer la somme de 62 094,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1803222 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, condamné le département du Var à payer à Mme A... une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2019, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2021, le 27 juin 2022 et le 5 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Varron Charrier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2021 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;

2°) de surseoir à statuer sur sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices au titre de l'incidence professionnelle en attendant le placement en retraite pour invalidité ou, à tout le moins, de réserver ses droits au titre de l'indemnisation de ses préjudices au titre de l'incidence professionnelle en attendant le placement en retraite pour invalidité ;

3°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 60 278,78 euros au titre de ses préjudices, sauf à parfaire ;

4°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices ;

6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du département du Var la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment évalué son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence ;
- elle sollicite, à titre principal, l'engagement de la responsabilité pour faute du département avec une réparation intégrale de l'ensemble de ses dommages et, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité sans faute du département afin d'obtenir, en complément de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), une indemnité complémentaire réparant les préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'ATI et/ ou les préjudices personnels ;
- le département du Var, qui n'a pris aucune mesure pour faire cesser le comportement de harcèlement dont elle était victime alors qu'il y était tenu par les dispositions de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, engage sa responsabilité pour faute ;
- elle a droit à réparation de ses préjudices à hauteur de 4 184,54 euros s'agissant des pertes de gains professionnels, de 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 7 500 euros au titre des souffrances endurées, de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et de 20 581 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- il serait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en attendant la décision de placement en retraite pour invalidité afin de lui permettre de chiffrer son préjudice d'incidence professionnelle.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 20 septembre 2022 et le 5 octobre 2023, le département du Var, représenté par Me Pontier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros et de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- dès lors que la situation dont se plaint Mme A... ne relève pas du harcèlement moral, il n'a pas commis de faute en ne prenant pas de mesure particulière pour la faire cesser et, par conséquent, seuls les souffrances endurées et le préjudice moral pourront être pris en charge par le département en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat dite " Moya-Caville ", à condition qu'ils présentent un lien de causalité direct et certain avec l'accident de service ;
- les prétendues irrégularités dans la procédure de placement de la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ne sauraient être considérées comme étant à l'origine de l'accident de service ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Par lettre du 15 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de communication par le tribunal de la demande présentée par Mme A... à la caisse de sécurité sociale à laquelle celle-ci est affiliée, alors qu'elle demandait réparation d'une lésion au sens de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


Par lettre du 15 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que si Mme A... demande à la Cour de " réserver ses droits au titre de l'indemnisation de ses préjudices au titre de l'incidence professionnelle en attendant le placement en retraite pour invalidité ", une telle demande est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de réserver des droits.


La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie du Var, qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédacteur principal de première classe et occupant les fonctions d'assistante du responsable du service " solidarités logement " au sein du conseil départemental du Var, a déclaré, le 23 juin 2017, un arrêt de travail de trente jours, accompagné d'une demande d'imputation au service, à la suite d'une altercation survenue avec l'une de ses collègues au cours d'un exercice de sécurité s'étant déroulé la veille. Après l'avoir placée en congé de maladie ordinaire, le département du Var a, suite à l'expertise médicale du docteur C... du 31 août 2017 et à l'avis de la commission de réforme du 21 décembre 2017 pris à la suite d'une expertise du docteur D..., psychiatre, du 19 novembre 2018 retenant un taux de 15 % d'incapacité permanente partielle (IPP), favorables à cette imputation, finalement reconnu l'imputation au service de cet accident, par un arrêté du 9 janvier 2018. Mme A... a par ailleurs obtenu le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité avec effet au 19 novembre 2018. Elle a vainement formé le 14 juin 2018 un recours préalable afin d'obtenir " l'indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident de service, du fait de ses placements en congé maladie ordinaire ainsi que du fait de l'abstention fautive du département qui n'a pris aucune mesure afin d'éviter qu'elle ne soit victime de harcèlement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ". Elle a alors demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui payer la somme de 62 094,24 euros au titre de ses préjudices subis du fait de ces trois mêmes circonstances. Par un jugement du 2 juillet 2021, le tribunal a, d'une part, condamné cette collectivité à payer à Mme A... une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence au titre de la responsabilité sans faute et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en sollicitant une meilleure indemnisation. Elle demande, à titre principal, la réparation intégrale des dommages subis du fait de son accident de service imputable à une faute de nature à engager la responsabilité du département du Var, et, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité sans faute du département afin d'obtenir, en complément de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), une indemnité complémentaire réparant les préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'ATI et/ ou les préjudices personnels. Par la voie de l'appel incident, le département du Var demande, à titre principal, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale qui ont servi des prestations à la victime d'un dommage corporel un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage. Le huitième alinéa de cet article prévoit notamment : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (...) ". En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable du dommage, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Le défaut de mise en cause de la caisse entache la procédure d'irrégularité.

3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulon, saisi de la demande de Mme A... dirigée contre le département du Var et tendant à la condamnation de celui-ci à réparer les préjudices résultant des conditions dans lesquelles elle a été employée, a omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux fins de l'exercice éventuel par celle-ci de l'action instituée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le jugement de première instance, qui est entaché d'irrégularité du fait de cette omission, doit être annulé. La cour ayant, dans la présente instance, mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A....


Sur la demande de Mme A... :

4. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.


En ce qui concerne la faute :

5. Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.

6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des quatre témoignages produits par la requérante, que celle-ci a subi durant plusieurs années des insultes et des brimades de la part d'une collègue de travail. Le 22 juin 2017 à 17 heures, au cours d'un exercice d'évacuation incendie dont elle assurait le bon déroulement en sa qualité de référente sécurité, Mme A... a été invectivée par cette même collègue. Il est établi, tant par les attestations versées au dossier, qui témoignent de la réalité de la souffrance de Mme A..., que par les éléments médicaux, notamment l'expertise du docteur C... du 31 août 2017, et l'attestation de son psychiatre du 21 février 2018, que la santé de Mme A... est très affectée par l'incident du 22 juin 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été hospitalisée à deux reprises, en juillet et en novembre 2017, et s'est trouvée en particulier en grande détresse psychologique en juillet 2017. Les diagnostics de " burn-out " et d'épisode dépressif majeur ont par ailleurs été médicalement posés.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Var, informé, tant par l'intéressée que par les autres agents du service, des agissements d'un autre agent à l'égard de Mme A..., n'a pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements qui, contrairement à ce que soutient le département, ne constituent pas seulement des querelles entre personnes mais relèvent, eu égard à leur teneur et à leur caractère répété, de propos et d'attitudes de nature à affecter la santé psychique de la requérante. Il en résulte également que, le 22 juin 2017 à 17 heures, au cours d'un exercice d'évacuation incendie dont elle assurait le bon déroulement en sa qualité de référente sécurité, l'intéressée a été très vivement invectivée par cette même collègue. Si le rapport d'enquête interne dont se prévaut le département évoque certes les comportements de Mme A... qui avait elle-même régulièrement tenu des propos et commis des actes dénués de mesure contribuant ainsi à la détérioration du climat de travail du service, ce rapport ne remet en cause, ni la matérialité, ni la gravité des propos et attitudes de cet agent à son égard. Il en ressort également que deux autres agents du service se sont plaintes des mêmes faits qu'elle reproche au même agent. Enfin, si le département fait valoir que Mme A... avait fait état de signes anxio-dépressifs dans sa demande de reclassement formulée en 2007, il ne résulte pas de l'instruction que la survenue du dommage dont elle demande réparation serait directement causée par cette circonstance ancienne par rapport aux faits en litige. Par suite, Mme A... est fondée à engager la responsabilité du département du Var pour la faute de service qu'il a commise en laissant les agissements de cet agent à son égard perdurer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser. Elle est, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le harcèlement moral qu'elle invoque ou sur la responsabilité sans faute, fondée à obtenir la réparation intégrale de l'ensemble du dommage.


En ce qui concerne les préjudices de Mme A... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

8. Il n'est pas contesté par la requérante que le montant de 4 513,24 euros qu'elle réclame au titre des pertes de gains professionnels lui a été versé pour partie en décembre 2017 (3 680,24 euros correspondant au demi-traitement pour la période de septembre à novembre 2017) puis en janvier 2018 (833 euros correspondant à l'indemnité d'exercice de mission annuel pour le mois de novembre 2017). Elle ne peut donc prétendre à indemnisation à ce titre.
9. En revanche, si la requérante demande l'indemnisation de l'incidence professionnelle, ce chef de préjudice n'est pas établi par la seule demande de placement en retraite pour invalidité dont elle se prévaut. Il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer sur ce point. Il n'appartient pas non plus à la cour de réserver les droits de la requérante au titre de ce chef de préjudice.


S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

10. Pour solliciter une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, Mme A... expose que la décision refusant de reconnaître que son accident survenu le 22 juin 2017 était imputable au service a généré des conséquences sur sa vie personnelle ainsi que celle ses enfants. En s'abstenant toutefois d'étayer ses allégations qui ne ressortent par ailleurs d'aucune pièce du dossier, ce chef de préjudice n'est pas établi au regard des circonstances invoquées qui sont, en tout état de cause, pas de nature à relever du chef de préjudice dont elle demande réparation.

11. Compte tenu des éléments rappelés aux points 6 et 7 et de ce que la défense n'en conteste pas la réalité, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A... à hauteur de 3 000 euros. Il sera également fait une juste appréciation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence en lui allouant la somme de 3 000 euros.

12. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale du docteur C... du 31 août 2017 et de l'expertise du 19 novembre 2018 du docteur D..., tous deux missionnés par la commission départementale de réforme, que Mme A... conserve, exclusivement du fait de l'accident survenu le 22 juin 2017, une incapacité permanente partielle que le second rapport a, après consolidation, évalué à un taux de 15 %. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le département du Var, il ne résulte pas de la circonstance que Mme A... ait fait état de signes anxio-dépressifs dans sa demande de reclassement formulée en 2007 et de celle qu'elle a elle-même suscité des conflits au sein de son service, qu'une partie de son déficit serait imputable, même partiellement, à un état antérieur. Par suite, eu égard au taux de son déficit permanent et compte tenu de l'âge de la requérante à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à la somme de 21 000 euros, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni de surseoir à statuer, ni d'ordonner d'expertise, le département du Var doit être condamné à payer à Mme A... une somme de 27 000 euros.


Sur l'appel incident présenté par le département du Var :

14. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, l'appel incident présenté par le département du Var doit être rejeté.



Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. D'une part, la somme de 27 000 euros allouée à Mme A... au point 13 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de réception par l'administration de la demande préalable formulée par Mme A....

16. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme A... a demandé, par requête enregistrée le 12 octobre 2018 au greffe du tribunal, la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts n'étaient pas encore dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Mme A... un an après la date de réception de sa demande préalable, soit le 15 juin 2019.


Sur la déclaration d'arrêt commun :

17. La caisse primaire centrale d'assurance maladie du Var, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.


Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1803222 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Le département du Var est condamné à payer à Mme A... une somme de 27 000 euros.
Article 3 : La somme de 27 000 euros, mentionnée à l'article 2, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2019.
Article 4 : Le département du Var versera à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au département du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.

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N° 21MA03773