CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21/11/2023, 22MA02989, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 novembre 2023
Num22MA02989
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. MARCOVICI
RapporteurM. Stéphen MARTIN
CommissaireMme BALARESQUE
AvocatsBELAHOUANE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis la requête au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour ses troubles lombaires et d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de reconnaître sa pathologie " lombo cruralgie et sciatalgie droite " comme étant imputable au service, d'en fixer le taux à 50 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 21 novembre 2020, à titre subsidiaire, de fixer le taux d'invalidité de sa pathologie " atteinte du nerf sciatique " à 10 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 21 novembre 2020.

Par un jugement n° 2003850 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2022, 14 août et 17 août 2023, M. B..., représenté par Me Belahouane, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2003850 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille et, par voie de conséquence, d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) en conséquence, de faire droit à sa demande de révision et de fixer le taux d'invalidité pour l'infirmité " lombo cruralgie et sciatalgie droite " à 30 % à compter de la demande du 7 juin 2006 puis à 50 % à compter du 21 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer, s'agissant de l'autorité de la chose jugée, sur la jurisprudence Galmard versée dans l'instance ; en outre, une telle autorité ne saurait s'appliquer au jugement du 3 juillet 2014 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille ;
- la pathologie au titre de laquelle il a demandé la révision de sa pension, à savoir une lombo-cruralgie et sciatalgie droite, est intégralement imputable à l'accident subi en service le 23 octobre 2000 et non à l'accident de ski survenu le 4 avril 2002 ;
- le rejet de sa demande, à laquelle il ne peut être opposée l'autorité de la chose décidée, repose sur une erreur de diagnostic commise par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 12 décembre 2018 ;
- l'inexistence d'un lien de cause à effet entre son infirmité et l'accident de ski du 3 avril 2002 est établie ;
- sa requête de première instance était recevable dès lors que le jugement du 3 juillet 2014 n'a pas autorité de la chose jugée et que l'erreur de diagnostic médical constitue un fait nouveau ;
- les jugements du tribunal des pensions militaires du 3 juillet 2014 et du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2022 sont entachés d'erreurs d'appréciation et d'une insuffisance de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête de M. B... est irrecevable dès lors que la décision attaquée est confirmative de la décision du 18 février 2008, devenue définitive, qui a fixé à 5 % la part de l'imputabilité en lien avec l'évènement du 23 octobre 2000 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un courrier du 28 avril 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, présenté par le ministre des armées après notification de l'ordonnance de clôture d'instruction, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Belahouane, représentant M. B...,
- et les observations de M. B... lui-même.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 4 janvier 1942, s'est engagé dans l'armée française le 1er octobre 1962 et a été radié des contrôles le 5 janvier 2001. Titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée en dernier lieu par arrêté du 3 juillet 2017 au taux global de 100 % + 19°, ainsi que de l'allocation au titre de la qualité de grand mutilé pour neuf infirmités, il a sollicité une révision de pension, par une demande déposée le 21 novembre 2017, pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'un double traumatisme lombaire : sciatiques invalidantes à répétition. Demande déjà adressée le 7 juin 2006 - rejet car inférieure à 10 % ". Par une décision du 13 juin 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait omis de statuer sur les arguments qu'il a développés en réplique au mémoire en défense de l'administration, tirés de ce que l'autorité de la chose jugée ne saurait s'appliquer au jugement du 3 juillet 2014 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, dès lors que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas fondé sur une telle autorité. A supposer que M. B... ait entendu se prévaloir d'une insuffisante motivation du jugement contesté, en ce qui concerne les arguments qu'il a développés en réplique au moyen de défense de l'administration, tiré de ce que, par une précédente décision du 18 février 2008, ayant acquis autorité de chose décidée, une demande identique de l'intéressé avait été rejetée, il ressort toutefois des mentions dudit jugement que les premiers juges ont expressément considéré que la circonstance que le taux d'invalidité de l'infirmité au titre de laquelle M. B... a demandé la révision de sa pension se soit aggravée était sans incidence sur le taux d'imputabilité au service de 5 % qui avait été fixé par l'arrêté du 18 février 2008, lequel avait acquis un caractère définitif à la date de la demande. Ce faisant, le tribunal, qui n'était au demeurant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties, a implicitement mais nécessairement écarté l'argument de M. B... tiré ce que l'autorité de la chose décidée ne pouvait lui être opposée.

3. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, M. B... ne peut utilement soutenir devant la Cour que le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 3 juillet 2014, lequel, en tout état de cause, ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité au service de l'infirmité lombo-cruralgie et sciatalgies droites, serait entaché d'erreur d'appréciation.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Et aux termes de l'article L. 121-2-3 de ce code : " (...) la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ou encore des conditions générales du service.

6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 février 2008, le ministre des armées a, notamment, rejeté une demande de majoration de pension militaire d'invalidité déposée par M. B... au titre de l'infirmité lombo-cruralgie et sciatalgies droites, au motif que cette invalidité, au taux global de 30 %, n'était imputable au service qu'à hauteur de 5 %. Se prévalant d'une aggravation de ses gênes fonctionnelles, M. B... a déposé, le 21 novembre 2017, une nouvelle demande de majoration de sa pension, laquelle a été rejetée par arrêté du 13 juin 2019. Il résulte de l'instruction que, pour prendre cette décision, l'administration s'est appuyée sur l'expertise médicale du 6 novembre 2018 et sur l'avis du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité du 12 décembre 2018, aux termes desquels, si les gênes fonctionnelles résultant de l'infirmité en cause se sont aggravées, de telle sorte que le taux global de celle-ci doit être porté de 30 % à 50 %, la part imputable au service, à raison d'un accident survenu le 23 octobre 2000, demeure de 5 % seulement, soit à un taux inférieur à celui de 10 % ouvrant droit à pension. D'une part, selon ces médecins, l'atteinte sensitivomotrice du nerf sciatique poplité externe est en lien non pas avec l'accident de service, mais avec les séquelles de la fracture du fémur subi par M. B... à l'occasion d'un accident de ski survenu le 3 avril 2002 hors service. D'autre part, ces mêmes médecins relèvent que, si la chute survenue en service le 23 octobre 2000, au titre de laquelle aucun bilan radiologique n'a été réalisé, a occasionné des lombalgies basses diffuses invalidantes avec irritation sciatique droite, cet épisode s'est amendé après un simple traitement antalgique et anti-inflammatoire sur une durée de trois semaines. Ils ajoutent en revanche que la violence du traumatisme subi lors de l'accident de ski du 3 avril 2002, qui a par ailleurs entraîné une fracture du fémur droit, pourrait expliquer à elle seule la survenue des épisodes lombo-sciatalgiques postérieurs. Ces constatations sont par ailleurs corroborées par les conclusions de l'expertise médicale diligentée par le tribunal des pensions militaires du Var le 24 mars 2011, selon lesquelles, à la suite de l'accident de service du 23 octobre 2000, le seul examen paraclinique concernant le rachis lombaire a été réalisé le 17 avril 2003 seulement, soit trente mois après l'accident, de sorte que la relation de cause à effet directe, certaine et exclusive entre cet accident et le tableau de lombosciatalgie droite ne peut être établie. La seule attestation produite par l'appelant, au demeurant assez peu circonstanciée et rédigée le 14 septembre 2019 par un neurochirurgien des hôpitaux des armées, selon laquelle tant le bilan radiologique du 17 avril 2003, sur le fondement duquel une erreur de diagnostic aurait été commise, que le discret trouble de la statique dorso-lombaire, ne permettraient pas d'établir un lien entre l'accident de ski du 3 avril 2002 et l'infirmité au titre de laquelle la demande a été déposée, ne saurait suffire à établir que celle-ci serait totalement ou partiellement, à un taux supérieur à 5 %, imputable à l'accident de service du 23 octobre 2000. Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve pèse sur l'appelant, celui-ci n'établit pas que le taux d'imputabilité de l'infirmité lombo-cruralgie et sciatalgies droites lui ouvrait un droit à pension à la date de sa demande.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juin 2019 de la ministre des armées. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de révision doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Belahouane et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.
N° 22MA02989 2