CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 02/07/2024, 23MA00756, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 juillet 2024
Num23MA00756
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. MARCOVICI
RapporteurM. Laurent LOMBART
CommissaireMme BALARESQUE
AvocatsCAMERLO

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 20 août 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de victime civile en raison de dommages physiques causés par la guerre d'Algérie et de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Par application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis le dossier de cette demande au tribunal administratif de Marseille.


Par un jugement n° 2003824 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.




Procédure devant la Cour :

Par une requête, régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mars 2023 et 5 février 2024, M. B..., représenté par Me Singer, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2022 ;

2°) d'annuler cette décision de la ministre des armées du 20 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder une pension en qualité de victime de la guerre d'Algérie, au titre de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- alors que ce n'est qu'à la suite de l'intervention de la décision n° 2017-690 QPC du Conseil constitutionnel du 8 février 2018 que le droit à pension des victimes civiles de la guerre d'Algérie, notamment de nationalité algérienne, a été révélé, l'exigence de la preuve du lien direct et certain entre les blessures invoquées et les faits de guerre qui se sont déroulés en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 ne peut être entendue comme identique à la preuve qui était exigée immédiatement à la fin de cette guerre, en 1963, sauf à revêtir un caractère discriminatoire ;
- alors très jeune enfant, il n'était pas en mesure, en 1954, de faire établir lui-même des documents à l'hôpital qui l'a accueilli ou auprès des personnes qui lui ont prodigué les premiers soins ;
- étant âgé de soixante-sept ans à l'époque à laquelle son droit à pension lui a été révélé, aucun adulte qui aurait été témoin du suivi de ses blessures à l'époque n'était plus en mesure de l'aider à retrouver des preuves anciennes ;
- s'il n'est pas en mesure de dire précisément la date à laquelle s'est perpétrée l'attaque dont il fait état, il ne fait pas de doute que cette date se situe au début de la guerre d'Algérie ;
- contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Marseille, les éléments qu'il produit permettent d'établir un lien direct et certain entre ses blessures et les faits de guerre qui se sont déroulés en Algérie sur la période retenue par le législateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- alors que M. B... a formé, auprès du tribunal administratif de Marseille, deux recours à l'encontre de sa décision du 20 août 2018 et en présence de la décision n° 461893 du Conseil d'Etat du 4 novembre 2022, cette décision du 20 août 2018 est devenue définitive en vertu de l'autorité de la chose jugée ;

- en cause d'appel, comme en première instance, M. B... ne démontre pas en quoi les dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auraient été mal appliquées.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024, à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 mai 2023.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Singer, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. Né le 18 octobre 1951 et de nationalité algérienne, M. B... a demandé, le 10 juin 2018, l'attribution d'une pension en qualité de victime civile de guerre, en raison d'une blessure au coude et à la région fessière qu'il impute à l'explosion d'un obus de mortier, " début 1954, à 10 h 30 ", en Algérie. M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 20 août 2018 lui refusant le bénéfice de cette pension.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. ". L'article L. 124-11 du même code précise que : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités (...) résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre (...) ". Selon l'article L. 124-20 dudit code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. ".




3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre, de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.


4. En l'espèce, pour démontrer que les séquelles qu'il présente résultent de blessures causées par l'explosion d'un obus de mortier, " début 1954, à 10 h 30 ", à Draâ El Mizan, en Algérie, alors que, enfant, il était en train de jouer derrière sa maison, M. B... a produit devant le tribunal administratif de Marseille des ordonnances médicales datées des années 1962, 1999 et 2003 ainsi que des certificats médicaux datés des années 1970, 1999, 2001 et 2008. Certains d'entre eux indiquent qu'il est effectivement atteint de séquelles au niveau de la région fessière et du coude qui seraient dues à une exposition pendant la guerre d'Algérie. Mais, ils parviennent à cette conclusion sur la base des seules déclarations de l'intéressé. En effet, comme les premiers juges l'ont à juste titre relevé, M. B..., qui reconnaît lui-même qu'aucun constat n'a pu être dressé par la gendarmerie concomitamment à la survenue de l'incident, ne fournit aucun document contemporain au fait dont il se prétend victime permettant de constater sa matérialité et son origine, ni même le compte-rendu de l'hôpital dans lequel il aurait été évacué selon ses dires. Pointant en outre les contradictions de M. B..., les premiers juges ont observé, là encore à juste titre, que, dans celui de ces certificats dressé le 18 décembre 1970, le médecin consulté par M. B... indiquait " avoir examiné ce jour le nommé B..., âgé de 8 ans " et que l'appelant soutenait lui-même qu'il était âgé de huit ans en 1954, alors que sa date de naissance est le 18 octobre 1951. Dans ces conditions, et alors que le régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie n'est applicable qu'aux personnes ayant subi en Algérie des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, à compter du 31 octobre 1954, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B... n'établissait pas que les séquelles qu'il présente trouvent leur origine dans une blessure causée par l'un des faits mentionnés à l'article L. 113-6 du code des pensions militaires et des victimes de guerre. M. B... ne produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel et il ne remet ainsi pas en cause le jugement attaqué en se bornant à se prévaloir de son jeune âge au moment des faits ou de la circonstance qu'il n'a appris la possibilité de solliciter une telle pension qu'après que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018. A cet égard, dans la rédaction de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre issue du I de l'article 49 de la loi susvisée du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la condition de nationalité française mise au bénéfice du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie par les dispositions antérieures, issues de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, a été supprimée alors qu'elle a été jugée contraire au principe constitutionnel d'égalité par le Conseil constitutionnel dans cette décision du 8 février 2018, avec effet à compter du 9 février 2018. Pour autant, M. B... ne peut utilement soutenir que, compte tenu de la date d'intervention de cette décision, celle-ci sous-tendrait, sauf à revêtir un caractère discriminatoire, un régime probatoire plus souple pour les postulants de nationalité étrangère, ce régime probatoire demeurant fixé par les dispositions précitées de l'article L. 124-20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.





5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Audrey Singer et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
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No 23MA00756
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