CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12/03/2025, 23DA00436, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mars 2025
Num23DA00436
JuridictionDouai
Formation2ème chambre
PresidentM. Chevaldonnet
RapporteurM. Laurent Delahaye
CommissaireMme Regnier
AvocatsGUERREIRO

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre l'arrêté du ministre des armées en date du 13 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de sa nouvelle infirmité à l'épaule droite.
Par un jugement n° 2003918 du 16 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B..., représenté par Me de Saint-Amour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 en tant qu'elle rejette sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de sa nouvelle infirmité à l'épaule droite.

3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui servir une pension d'invalidité tenant compte de cette nouvelle infirmité à hauteur d'un taux d'invalidité de 10 % ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou d'une somme qui ne pourra être inférieure à celle qu'il aurait perçu au titre de l'aide juridictionnelle majorée de 50 %.

Il soutient que sa lésion à l'épaule droite est imputable à l'accident de service survenu le 2 juin 1993.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d'appel est irrecevable en raison de son insuffisante motivation au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., militaire de carrière à la retraite, s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 % pour plusieurs infirmités consécutives à des blessures survenues au cours de son service. Par une demande présentée le 16 avril 2018, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en invoquant l'aggravation des infirmités pensionnées et la prise en compte d'une nouvelle infirmité touchant l'épaule droite apparue en juillet 2017. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le ministre des armées a révisé sa pension d'invalidité en la portant au taux de 65 % mais a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. M. B... a formé le 2 juin 2020 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité contre cette décision en tant qu'elle refuse de regarder comme imputable au service sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. Par une décision du 30 septembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; / (...) / La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ".

3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. En l'espèce, il est constant que l'accident de service du 2 juin 2013 présenté par M. B... comme étant à l'origine de son affection à l'épaule droite apparue en juillet 2017 n'est pas intervenu durant des services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, ni durant la durée légale du service national. Il appartient en conséquence à l'appelant, qui ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, d'apporter la preuve de l'imputabilité de cette affection à cet accident.

4. Il résulte de l'instruction que, lors du soulèvement d'une motocyclette accidentée, M. B... a ressenti, le 2 juin 1993, une vive douleur qui a provoqué une gêne respiratoire " de la partie supérieure de l'hémis thorax droit ", ainsi qu'une " irradiation au membre supérieur droit et à la face postérieure du rachis cervical ". Le médecin des armées avait alors conclu à une " contusion de l'épaule droite et rachis cervical ". Cet accident a engendré des " cervicalgies mécaniques " et une " raideur cervicale " qui ont donné lieu à l'ouverture d'un droit à pension en 2004, réévalué en 2013. Si M. B... a ensuite présenté, à compter du mois de juillet 2017, une limitation des mouvements de l'épaule droite avec signes de conflit sous acromial à l'origine d'un taux d'invalidé estimé à 10 % par le docteur D... dans son rapport du 9 octobre 2019, ce dernier a également relevé que l'accident du 2 juin 1993 n'a pas entrainé de traumatisme direct ou indirect de l'épaule droite et qu'il n'existe pas de relation directe et évidente entre cette nouvelle pathologie et celui-ci. Cette conclusion a été partagée par le médecin conseil expert de la sous-direction des pensions qui, dans son avis du 20 novembre 2019 a estimé que l'infirmité nouvelle de M. B... " de type maladie " correspond à un conflit sous acromial et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et que celle-ci ne peut être reliée au fait de service du 2 juin 1993, dont la blessure a entrainé des cervicalgies sans atteinte de l'épaule. En se bornant à contester les conclusions de ces deux expertises médicales et à se prévaloir d'un certificat médical du docteur A... du 3 avril 2018 selon lequel il présente une omarthrose associée à une cervicarthrose évoluant dans le sens d'une limitation des mouvements actifs de l'épaule droite, l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa pathologie diagnostiquée en 2017 présenterait un lien direct et certain avec l'accident qu'il a subi dans le cadre de ses fonctions le 2 juin 1993. La commission de recours de l'invalidité n'a en conséquence pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en rejetant la demande qu'il a présentée à ce titre.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre des armées et à Me De Saint-Amour.


Délibéré après l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025.

Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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N°23DA00436