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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/06/2008, 295338, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 février 2005 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, rejetant sa demande d'admission à la retraite à compter du 31 décembre 2005 avec jouissance immédiate de la pension et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de poursuivre l'étude de la liquidation de sa pension civile de retraite pour un effet au 31 décembre 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 24 février 2005 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de l'admettre à la retraite à compter du 31 décembre 2005 avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe 1, et son premier protocole additionnel ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, est père de trois enfants et a demandé, le 17 janvier 2005, son admission à la retraite avec la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 31 décembre 2005 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Besançon la décision du 24 février 2005 de la Caisse des dépôts et consignations rejetant cette demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en vertu de l'article 40 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. ; qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : La liquidation de la pension intervient : (...) / 3º Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2005 : I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois. / Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. /Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé pour maternité, (...) b) Du congé de paternité, (...) c) Du congé d'adoption, (...) d) Du congé parental, (...) e) Du congé de présence parentale, (...) f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...) / III. - Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle. ; Considérant que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 31 décembre 2005 ; que cette date est postérieure à celle de l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées, intervenue le 12 mai 2005, date d'entrée en vigueur de leur décret d'application du 10 mai 2005 ; qu'il suit de là qu'en se plaçant à la date de la demande de M. A, le 17 janvier 2005, pour apprécier ses droits à la jouissance immédiate de sa pension de retraite et en se fondant sur les dispositions du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 pour juger que les dispositions du I de l'article 136 de la même loi lui étaient applicables, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les droits de M. A à la jouissance immédiate de sa pension de retraite doivent s'apprécier à la date à compter de laquelle il a demandé à bénéficier de sa pension, soit le 31 décembre 2005 ; qu'à cette date, les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 étaient applicables et ce, sans effet rétroactif ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions, de par leur effet rétroactif, méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué par M. A ; Considérant que M. A ne soutient pas avoir interrompu son activité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées ; que dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2005 lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de l'admettre au bénéfice d'une telle pension à compter de cette date doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 12 mai 2006 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 06LY01004, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour Mme Madeleine X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 040827 du 9 mars 2006 en tant qu'il n'a condamné l'Etat à lui verser qu'une somme de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 26 juin 2001 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 16 026,08 euros et 77 848 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation, en réparation de sa perte de traitements et d'une pension d'invalidité ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 84-1501 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984, pris pour l'application de ces dispositions : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. » ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) » ; Considérant que le 15 mai 2001, le comité médical a déclaré Mme X, adjoint administratif des services de l'administration pénitentiaire, « inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions » ; que le 26 juin 2001, la commission de réforme a donné un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ; que, par arrêté du 26 juin 2001, l'intéressée a, sur sa demande, été admise à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 20 juin 2001 ; que, toutefois, l'attribution d'une telle pension lui a été refusée, dès lors que ni son incapacité permanente à exercer ses fonctions, ni l'impossibilité de son reclassement, n'étaient établies ; que le 8 mars 2005, le comité médical a émis un avis favorable au reclassement de Mme X dans le corps des agents administratifs à compter du 20 juin 2004 ; qu'en conséquence, l'arrêté précité du 26 juin 2001 a été rapporté par un arrêté du 25 mars 2005 et l'intéressée a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 20 juin 2004 et affectée à la maison d'arrêt de Seysses, à Muret, par décision du 13 avril 2005 ; qu'elle n'a pas, toutefois, rejoint ce poste ; Considérant qu'en décidant, comme elle l'a fait par l'arrêté susmentionné du 26 juin 2001, d'admettre Mme X à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité à compter du 20 juin 2001, sans l'avoir invitée à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984, et sans avoir examiné la possibilité d'un tel reclassement, l'administration a commis une faute ; Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, si elle n'avait pas été mise à la retraite pour invalidité, Mme X aurait pu exercer ses fonctions du mois de juin 2001 au mois d'août 2002, alors que, comme il a été indiqué ci-dessus, le comité médical a émis un avis favorable à son reclassement dans le corps des agents administratifs seulement à compter du 20 juin 2004 ; Considérant, en second lieu, que l'illégalité commise par l'administration en édictant l'arrêté du 26 juin 2001 n'a pas eu, par elle-même, pour effet de priver Mme X du bénéfice d'une pension d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant au traitement qu'elle aurait perçu du mois de juin 2001 au mois d'août 2002 et à une pension d'invalidité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY01004
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/06/2008, 290028, Inédit au recueil Lebon
Vu, 1°) sous le n° 290028, le pourvoi, enregistré le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Isaac A, demeurant ... ; M. Isaac A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 15 mars 2005 du tribunal des pensions du Rhône et rejeté la demande de pension militaire présentée par M. A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté devant la cour régionale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 293888, le pourvoi, enregistré le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Isaac A, demeurant ... ; M. Isaac A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement en date du 15 mars 2005 du tribunal des pensions du Rhône et rejeté la demande de pension présentée par M. A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté devant la cour régionale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, notamment son article 13 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Isaac A, le 9 février et le 30 mai 2006 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Lyon en soutenant notamment que celle-ci a rendu son arrêt en violation du caractère contradictoire de l'instruction, du principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable, en ce qu'elle a expressément fondé sa décision sur des extraits de journaux des marches et opérations transmis par le ministre de la défense alors que ces pièces ne lui ont été communiquées ni par la cour, ni par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, que, sauf à méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, les pièces déposées au cours de l'instruction à la demande du commissaire du gouvernement doivent être communiquées à la partie adverse ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les documents produits par le ministre de la défense relatifs à des extraits de journaux des marches et opérations aient été communiqués avant l'audience à M. A ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu' aux termes de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 : Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension., que l'expression acte de violence en relation avec les évènements survenus en Algérie doit s'entendre comme faisant référence à une action offensive ou défensive se rattachant directement à des opérations militaires ; Considérant que M. A, victime d'un accident de la circulation sur la voie publique impliquant une jeep militaire qui n'était pas en mission dans le cadre d'une action offensive ou défensive, n'a pas été victime d'un acte de violence en relation avec les évènements survenus lors de la guerre d'Algérie au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'accident sur la voie publique du 17 janvier 1957 à l'origine de la blessure du fémur droit de M. A ne saurait donner droit à pension à l'intéressé ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal des pensions du Rhône a fait droit à la demande de pension de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé. Article 2 : Le jugement du 15 mars 2005 du tribunal des pensions du Rhône est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal des pensions du Rhône est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Isaac A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/06/2008, 290022, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE , enregistré le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Val de Marne en date du 18 janvier 2005 réintégrant Mme Mériem A, veuve de M. Habib A, dans ses droits à une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter du 3 janvier 1962 et a condamné l'Etat à lui verser un rappel d'arrérages ; 2°) réglant l'affaire au fond de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions militaires du Val-de-Marne en ce qu'elle tend à obtenir le paiement des arrérages depuis le 3 juillet 1962 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment son article 68 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque par la suite du fait personnel de l'intéressé, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant que la cour régionale des pensions militaires n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant par l'arrêt attaqué, d'ailleurs non contesté sur ce point, qu'il convenait de faire droit à la demande de décristallisation, après avoir relevé que le remplacement de la pension de veuve accordée en 1962 à Mme A par une indemnité annuelle insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre était contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'en fixant la date de revalorisation de cette pension au 3 juillet 1962 alors que la demande de révision à laquelle il a été fait droit datait du 2 février 2003 et que c'était bien par suite du fait personnel de l'intéressée, qui ne s'était pas prévalue auparavant de l'incompatibilité des dispositions législatives applicables avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'avait été adressée au ministre qu'en 2003, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demande de Mme A, adressée au Premier ministre, est réputée avoir été transmise au ministre de la défense à la date de sa réception ; qu'ainsi Mme A a saisi le tribunal des pensions militaires du Val de Marne d'une décision implicite de rejet du ministre de la défense ; qu'une telle demande est recevable ; Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires du Val de Marne a fixé au 3 juillet 1962 la date de la revalorisation de la pension accordée à Mme A et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 2000 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A sur le fondement de ces dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 novembre 2005 de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions militaires fixant au 3 janvier 1962 la date de revalorisation de la pension de veuve servie à Mme A. Article 2 : La date de revalorisation de la pension de veuve servie à Mme A est fixée au 1er janvier 2000. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Val de Marne du 18 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Mériem A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02/07/2008, 274287, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... et A.T.I. 92, agissant en qualité de curateur de M. A, dont le siège est 33 rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; M. A et A.T.I. 92 demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 8 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine annulant la décision ministérielle du 28 mai 2001 ayant rejeté la demande de pension militaire formée par l'intéressé et lui accordant le droit à une pension d'invalidité au taux de 60 % pour névrose traumatique de guerre à compter du 23 octobre 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 200 euros à la SCP Gatineau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°59-327 du 20 janvier 1959 modifié ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat M. A et de la société A.T.I. 92, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que les observations du commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions de Versailles lui ont été communiquées ; qu'il ne peut donc soutenir que la procédure aurait été irrégulière pour ce motif ; Considérant que l'arrêt de la cour, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que le requérant ne justifie d'aucun fait précis ou de circonstances particulières de nature à établir l'existence d'un lien direct et déterminant entre l'affection psychologique dont il souffre et son service en Algérie de mars 1961 à juillet 1961 ; Considérant que selon les termes mêmes de l'arrêt attaqué, qui évoque les situations de danger et les faits de service traumatisants auxquels auraient pu être exposé le requérant, la cour ne s'est pas limitée à exiger un fait précis et a recherché l'existence de circonstances particulières ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le faisceau de faits qu'il invoque ne constituait pas des circonstances particulières susceptible d'être regardées comme rapportant la preuve du lien entre son affection et le service doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucun des faits et circonstances avancés par M. A ne satisfait les conditions posées par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments au dossier susceptibles d'entrer dans le champ d'application de cet article, la cour a implicitement mais nécessairement écarté l'application de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le requérant pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 3 juin 2004 ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à l'A.T.I. 92 et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/06/2008, 287173, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2005 de la cour régionale des pensions de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne en tant qu'il a admis la révision de la pension de M. B pour aggravation de 5 % pour l'une des infirmités déjà pensionnées ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 et de rejeter la demande de révision de pension présentée par M. B sur ce point ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, se trouve augmenté d'au moins dix points ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions que M. B était titulaire d'une pension de 20 % pour dystonie neuro-végétative, malaises lipothymiques très fréquents, tendance anxio-dépressive marquée, inquiétude sans substratum précis, ruminations mentales ; que la cour régionale, par l'arrêt attaqué, lui a reconnu pour cette infirmité une majoration du taux d'invalidité de 5 % ; qu'en admettant la révision de la pension en cause alors que le pourcentage d'invalidité pour cette affection n'avait pas augmenté de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en tant qu'il rejette son recours contre le jugement du tribunal des pensions de la Dordogne qui a admis la révision de la pension de M. B pour aggravation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale du docteur C, que l'aggravation de l'infirmité subie par M. B correspond à un taux de 5 % ; qu'elle ne saurait donc ouvrir droit à une révision de la pension que M. B perçoit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 octobre 2004, le tribunal départemental des pensions de la Dordogne a admis la demande de M. B de révision de sa pension pour aggravation ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 20 septembre 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Dordogne du 21 octobre 2004 sont annulés en tant qu'ils admettent la demande de révision de la pension de M. B relative à l'infirmité dénommée dystonie neuro-végétative, malaises lipothymiques très fréquents, tendance anxio-dépressive marquée, inquiétude sans substratum précis, ruminations mentales. Article 2 : La demande de révision de pension présentée par M. B devant le tribunal départemental des pensions militaires de la Dordogne relative à l'infirmité décrite ci-dessus est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. B.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27/06/2008, 310819, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin que soit prise en compte la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année au titre des études préliminaires effectuées à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 9 novembre 1987 ; que la circonstance qu'il n'ait constaté l'erreur de droit, et non l'erreur matérielle, qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du même code, était expiré lorsque, le 28 septembre 2007, le requérant a saisi le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'une telle demande ; que le fait qu'il n'ait pas été éclairé auparavant sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25/06/2008, 06DA01736, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement par télécopie les 22 décembre 2006 et 27 avril 2007, et régularisés par la production de l'original les 28 décembre 2006 et 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille, Mlle Angélina X, par la société d'avocats Feugère, Ballu ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler l'ordonnance n° 0504759 du 20 octobre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande d'indemnisation qu'il avait formé le 8 avril 2005 en son nom et au nom de sa fille mineure ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. X, en son nom propre, 50 000 euros au titre de son incapacité temporaire totale d'activité, 9 284,80 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 250 000 euros au titre de l'incapacité permanente de 75 %, 462 753,74 euros au titre du préjudice matériel subi en raison de l'incapacité permanente, 17 000 euros au titre du pretium doloris, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 100 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 20 000 euros au titre de la disqualification totale et définitive en raison de la paraplégie, et 100 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. X, en sa qualité de représentant légal de sa fille, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient : - que la requête ne pouvait être rejetée par ordonnance comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens du 4° de l'article R. 422-1 du code de justice administrative ; que la demande indemnitaire a en effet également été présentée au nom de Mlle X ; que cette dernière n'est pas soumise au statut des militaires, et que, dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée n'avait pas à être présentée à la commission des recours militaires ; qu'elle ne pouvait, par suite, être rejetée comme irrecevable ; que le Tribunal aurait dû en outre, en vertu du principe du contradictoire, lui adresser une mise en demeure sur le moyen soulevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de cette demande ; - que l'ordonnance litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas pour quel motif, dans sa situation actuelle, M. X serait soumis au statut des militaires ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, les dispositions du décret du 7 mai 2001 n'étant pas applicables en ce que M. X, titulaire d'une pension d'invalidité, n'est plus soumis au statut des militaires ; qu'en effet l'article 30-3 du statut des militaires précise que les militaires de carrière présentant une infirmité les rendant définitivement hors d'état de servir sont placés d'office en position de retraite, radiés des cadres ou encore réformés ; qu'en l'espèce il a fait l'objet d'un congé de réforme temporaire puis s'est vu octroyer une pension d'invalidité et qu'il n'était ainsi plus militaire ; que, dans ces conditions, sa demande d'indemnisation ne concerne pas la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 ; que le Tribunal aurait dû, en tout état de cause, le mettre en demeure de présenter ses observations sur cette question de procédure ; - que la négligence du brigadier Y est à l'origine exclusive de l'accident et que le Tribunal aux armées de Paris, dont le jugement est définitif et revêt l'autorité de la chose jugée, l'a condamné pénalement, puis a considéré qu'il s'agissait d'une faute non détachable du service et l'a renvoyé à mieux se pourvoir pour obtenir une indemnisation de son préjudice ; - que la règle du forfait de pension, qui répare les préjudices corporels, ne saurait faire obstacle à ce qu'un agent engage la responsabilité de l'administration en vue d'obtenir la réparation intégrale des préjudices non corporels subis ; que l'indemnité complémentaire réparant les préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique afin d'obtenir une réparation intégrale de l'ensemble du dommage est même admise par la jurisprudence en l'absence de faute de l'administration ; - qu'un préjudice de 50 000 euros a été subi au titre de l'incapacité temporaire totale ; que cette dernière a duré onze mois et cinq jours, du 12 septembre 2000 au 17 août 2001, la date de consolidation des blessures ayant été fixée au 17 août 2001 ; que l'indemnité sollicitée recouvre les troubles physiques et physiologiques ressentis pendant la durée de cette incapacité ; qu'elle intègre le fait pour l'intéressé d'avoir été hospitalisé pendant presque une année, presque totalement immobilisé, alors qu'il avait vingt-trois ans, et sans pouvoir rejoindre son foyer et y accomplir les tâches habituelles ; - qu'une indemnité de 9 284,80 euros doit être allouée au titre du recours nécessaire à une tierce personne, à compter de la sortie d'hôpital jusqu'à la date de la consolidation des blessures, soit onze mois et cinq jours ; que cette somme est calculée sur la base d'une assistance dont il continue d'avoir besoin aujourd'hui et pour laquelle il perçoit une allocation mensuelle de 829 euros ; - que le préjudice lié à l'incapacité permanente de 75 % s'établit à 250 000 euros ; que l'atteinte subie porte sur des fonctions naturelles essentielles, à savoir la motricité des membres inférieurs, M. X ne pouvant que se déplacer en fauteuil roulant, l'absence de perception dans les membres inférieurs et la partie inférieure de l'abdomen, étant ainsi exposé à un risque d'escarres, l'absence de contraction vésicale volontaire ou automatique imposant dès lors des auto-sondages réguliers et des mesures curatives et préventives particulières et enfin la constipation chronique d'origine neurologique imposant le recours à la main ou à des laxatifs ; - que le préjudice matériel subi en raison de l'incapacité permanente s'élève au total à 462 753,74 euros ; que les frais d'assistance à domicile s'élèvent à 829 euros par mois, le fauteuil roulant à 2 743,17 euros avec des réparations pour 568,55 euros, un fauteuil verticalisateur pour un montant de 6 024,78 euros, un lit médicalisé pour 1 700 euros, l'aménagement du véhicule automobile pour un montant de 2 406,22 euros, un Ferticare personnal pour un montant de 533,57 euros et un coussin anti-escarres pour un montant de 185,90 euros dont 108,60 euros à la charge de M. X ; que, déduction faite des sommes prises en charge par ailleurs, le préjudice subi par M. X s'établit à 5 916,74 euros, hors frais d'assistance à domicile prise en charge jusqu'à ce jour ; qu'il convient d'y inclure des frais de renouvellement des matériels, qui doivent être envisagés tous les cinq ans ce qui porte à neuf, compte tenu de l'espérance de vie de l'intéressé, le nombre de renouvellement, et porte ce chef de préjudice à 5 411 euros fois neuf, soit 48 969 euros ; que la prise en charge au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui est de 829 euros par mois, s'arrête en novembre 2006, et qu'il convient dès lors également de multiplier cette dernière somme par les 41 années d'espérance de vie de M. X, soit une somme totale de 407 868 euros à ce titre ; - que l'indemnisation du pretium doloris de 5/7 s'établit à 17 000 euros ; que l'accident a été brutal ; que l'hospitalisation a été particulièrement longue, puisqu'elle a duré 11 mois dont près d'un mois en réanimation avec ventilation mécanique pendant deux semaines ; que les lésions sont permanentes et multiples ; que le traitement et la rééducation sont douloureux, contraignants, et que les souffrances perdurent en dépit de la consolidation de l'état de l'intéressé ; - que l'indemnisation du préjudice esthétique, fixé à 4/7 par l'expert, recouvre une somme de 10 000 euros ; que M. X se présente désormais comme un blessé contraint de se déplacer en fauteuil roulant ; - que le préjudice d'agrément s'établit à 100 000 euros ; qu'il recouvre une perte de la qualité de vie et l'impossibilité de se livrer à ses anciennes activités physiques et sportives, y compris avec sa fille ; - que l'impossibilité d'exercer à l'avenir sa profession, alors qu'il avait toujours fait l'objet d'excellentes appréciations, entraîne une disqualification professionnelle totale et définitive ; que si une réinsertion professionnelle est envisageable, elle ne pourrait que tenir compte des difficultés de déplacement et des troubles sphinctériens et exigerait une remise à niveau des connaissances et une nouvelle formation professionnelle ; que le préjudice subi à ce titre s'établit à 20 000 euros ; - que le préjudice sexuel s'établit à 100 000 euros ; que la fonction sexuelle naturellement spontanée a disparu et que les fonctions reproductives sont altérées ; que cette situation est mal ressentie, tant par M. X que par son épouse, qui a quitté le domicile conjugal ; - que le préjudice moral s'établit à 10 000 euros ; que M. X souffre de troubles de l'humeur, d'un sentiment de dévalorisation, d'autant plus qu'il a perdu sa motricité, son foyer, l'espoir d'une vie professionnelle et qu'il ne peut plus contribuer de la même manière à l'épanouissement de sa fille ; - que le préjudice moral subi par sa fille, alors très jeune, désormais privée d'un père actif, sportif et en bonne santé, est de 30 000 euros ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 19 février 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 28 mars 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2007, présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce qu'il soit fait droit partiellement à la requête présentée ; le ministre de la défense soutient : - qu'il a versé par décision comptable du 10 avril 2007 une somme de 9 000 euros à M. X, au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % a été concédée depuis le 24 novembre 2000, dont le capital représentatif s'élève à 2 267 269,84 euros, arrérages échus ou à échoir ; - que la saisine de la commission des recours des militaires n'était pas exigée, le contentieux portant sur le rejet implicite d'une demande d'indemnisation ; - que les préjudices liés à l'incapacité temporaire partielle, au recours d'une tierce personne, à l'incapacité permanente partielle ou encore au préjudice matériel, ne peuvent être retenus en l'absence de faute de l'Etat ; qu'on ne saurait reprocher à ce dernier aucun dysfonctionnement ou aucune mauvaise organisation de service qui serait à l'origine de l'accident en cause ; que, dans ces conditions, seul le préjudice personnel est susceptible d'être réparé par l'Etat ; que la jurisprudence admet, depuis l'arrêt Brugnot du 1er juillet 2005, que le militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle puisse, même en l'absence de faute de l'Etat, prétendre à une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques ou morales et les préjudices esthétiques ou d'agrément endurés ; - qu'une somme de 15 000 euros peut être allouée au titre du pretium doloris, compte tenu des longues périodes d'hospitalisation et de rééducation ; - que la somme de 10 000 euros réclamée au titre du préjudice esthétique, l'intéressé étant blessé et contraint de se déplacer en fauteuil roulant, est justifiée ; - que la somme de 100 000 euros réclamée au titre du préjudice d'agrément est justifiée, l'intéressé ne pouvant plus pratiquer de course, natation, vélo, moto ou se promener avec sa fille ; - qu'une somme de 20 000 euros peut être allouée au titre du préjudice sexuel et de reproduction, ces troubles ayant eu des conséquences irréversibles sur la vie du couple ; - que la somme de 10 000 euros sollicitée au titre du préjudice moral est fondée, compte tenu de la gravité des blessures de l'intéressé ; - que le préjudice moral subi par la fille de M. X s'établit à 10 000 euros ; - que la somme de 5 000 euros sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller : - le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, engagé volontaire dans l'armée de terre pour une durée de cinq ans courant à compter d'avril 1996, a été détaché à la 13ème demi-brigade de légion étrangère, à Djibouti, au sein de la section chargée des réparations ; que, le 12 septembre 2000, lors d'une mission de maintenance d'un bus militaire consistant à vérifier les bouteilles d'air comprimé servant à faire fonctionner les freins et la suspension du véhicule, il s'est glissé sous ce bus, qui a basculé sur la droite et l'a écrasé ; que l'autre militaire a été condamné par le Tribunal aux armées de Paris, le 16 décembre 2003, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que ce même Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils, les faits n'étant pas détachables du service ; que M. X a alors saisi le ministre de la défense d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par cet accident de service, par courrier du 8 avril 2005, rejeté implicitement ; que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille, par ordonnance du 20 octobre 2006, a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande d'indemnisation ; que M. X relève appel de cette dernière ordonnance ; Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions indemnitaires présentées pour M. X en son nom propre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire de l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission (...). » ; qu'aux termes de l'article 8 : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours (...) » ; que, selon l'article 11 dudit décret : « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait, avant de former un recours contentieux dirigé contre la décision refusant de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires ; que, contrairement aux allégations de M. X, ce litige, qui ne portait pas sur le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, n'était pas exclu de l'exigence du recours préalable, alors même que l'intéressé a été radié des cadres pour inaptitude physique ; que le président de chambre du tribunal administratif a dès lors rejeté à bon droit sa demande indemnitaire comme irrecevable ; Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations de M. X, les dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative n'imposaient pas, s'agissant d'une irrecevabilité non régularisable en cours d'instance, d'inviter le requérant, agissant en son nom propre, à régulariser sa demande de première instance avant de rejeter la demande indemnitaire comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions indemnitaires présentées pour M. X au nom de sa fille : Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 et de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre à l'exigence d'un recours administratif préalable les conclusions indemnitaires présentées par des personnes qui ne relèvent pas des dispositions régissant le statut des militaires ; que, dans ces conditions, M. X soutient à bon droit que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. X au nom de sa fille mineure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X, agissant au nom de sa fille mineure, devant le Tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'il est établi que les préjudices invoqués par Mlle X sont imputables au service à l'occasion duquel son père a été accidenté ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mlle X, qui est tiers par rapport au service, est engagée ; qu'il y a lieu, eu égard tant à l'invalidité et à l'âge de son père qu'au jeune âge de Mlle X à l'époque des faits, de faire droit à la demande de cette dernière tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. X, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 20 octobre 2006 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, une somme de 30 000 euros. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de la défense. 2 N°06DA01736
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25/06/2008, 07DA01635, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301285 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser une somme de 137 756 euros à M. Emmanuel Y au titre des préjudices subis par ce dernier à la suite de son accident de service ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient : - qu'il n'a pas été en mesure de répondre au mémoire en défense produit par M. Y après l'avis d'audience et qui n'est parvenu au bureau du contentieux qu'après la date d'audience ; que, dans ces conditions, la procédure est irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu en violation de l'article 5 du code de justice administrative ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en le condamnant à réparer le préjudice économique subi par M. Y à la suite de sa radiation du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre, l'Etat n'ayant pas commis de faute de service ; qu'aucun défaut de surveillance ne saurait lui être reproché, l'accident étant intervenu à une heure tardive, en dehors des heures effectives de service, et résultant d'un chahut dans la chambre auquel ont participé deux cadres responsables, eux-mêmes sous-officiers et chargés d'assurer la surveillance de militaires placés sous leurs ordres ; que l'accident n'est ainsi imputable qu'à la faute personnelle de l'auteur du coup porté à la victime ; que seule la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée et que, dans ces conditions, seul le préjudice personnel est réparable ; - qu'en tout état de cause, le préjudice économique invoqué repose sur une évolution de carrière ; qu'un tel préjudice, que M. Y présente à tort comme prévisible en ce qu'il lui aurait permis d'être adjudant, voire adjudant-chef, puis de prendre sa retraite à l'âge de 45 ans, présente un caractère éventuel ; qu'il dépend du déroulement ultérieur de carrière de l'intéressé et de l'évolution éventuelle de la réglementation ; que la prime indemnité SER AER T1 Pilote est liée à l'exercice effectif de certaines fonctions au sein de l'aviation légère de l'armée de terre ; qu'il n'est pas établi que M. Y aurait poursuivi cette activité jusqu'à sa retraite, et que la privation des majorations de retraite qu'auraient entraîné les heures de vol qu'il n'a pu effectuer ne présente pas plus de caractère certain ; que l'avancement dans le corps des sous-officiers de l'armée de terme est, en outre, effectué au choix et non à l'ancienneté détenue dans le grade ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 février 2008 à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 7 février 2008 à M. Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception postal de cette mise en demeure ; Vu l'appel incident, enregistré par télécopie le 6 mars 2008 et régularisé par l'original le 11 mars 2008, présenté pour M. Y, demeurant ..., par la SCP Lenglet, Malbesin et Associés ; il conclut : - au rejet de la requête et à la réformation partielle du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 4 octobre 2007 en ce qu'il n'a pas retenu l'intégralité des demandes indemnitaires présentées en première instance et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 6 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 4 000 euros au titre des souffrances endurées et 223 026,40 euros au titre du préjudice professionnel, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2003 et les intérêts devant être capitalisés ; - à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; M. Y soutient : - que la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; qu'il a déposé son mémoire le 31 août 2007, soit dix jours avant la clôture de l'instruction ; que le ministre ne justifie pas de la réception tardive du mémoire en cause ; qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de déposer une note en délibéré ; que le ministre n'a pas subi de préjudice lié à la réception tardive de ce mémoire puisque ce dernier ne porte que sur une majoration du montant des sommes sollicitées au titre du préjudice économique et professionnel, eu égard à l'âge probable de la retraite étant de 56 ans et non de 45 ans comme indiqué par erreur dans un premier temps, et que le Tribunal n'a pas fait droit à ce dernier calcul ; - que M. Y a droit à la réparation intégrale de son préjudice, en ce que le maréchal des logis Z a commis une faute alors qu'il participait, sous le contrôle de l'armée, à un camp de cohésion, et cette faute n'étant ainsi pas dépourvue de lien avec le service ; qu'en tout état de cause, ce droit à réparation intégrale est également ouvert en raison de la faute commise par l'Etat, le chahut au cours duquel il a été blessé étant dû à un défaut de surveillance de l'armée ; que l'Etat ne saurait, pour s'exonérer de sa faute, invoquer l'heure à laquelle les faits se sont déroulés ou encore le grade des deux protagonistes ; que ce défaut de surveillance est aggravé en raison de la présence d'alcool sur le camp de cohésion ; - qu'une indemnité de 1 500 euros doit être allouée au titre des deux mois d'incapacité temporaire totale, du 28 janvier au 28 mars 1998, pendant laquelle toute activité cérébrale lui était interdite ; que l'indemnité liée à l'incapacité permanente partielle doit être fixée à 600 euros, le taux retenu par l'expert étant de 3 % par l'expert et M. Y n'ayant que 28 ans à l'époque des faits ; que l'indemnisation au titre des souffrances endurées, estimées à 3/7 par l'expert, doit s'établir à 4 000 euros ; - que, s'agissant du préjudice professionnel et économique, le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant un préjudice économique de 114 256 euros correspondant à une perte de prime jusqu'à un âge de la retraite fixé à 45 ans, alors que les droits à la retraite ne peuvent être ouverts qu'à compter de 56 ans et que M. Y avait, par suite, présenté une demande complémentaire afin de porter son préjudice à la somme de 198 026,40 euros, soit 634,70 euros par mois sur 26 ans ; que l'âge moyen de retraite est fixé à 56 ans pour les adjudants ou adjudants-chefs, s'agissant d'une évolution normale prévisible de carrière ; que le préjudice économique ne saurait être regardé comme éventuel, M. Y ayant subi une perte de rémunération importante alors que rien ne laissait supposer que sa carrière, pour laquelle il s'était investi et avait signé un engagement de dix ans, aurait pris fin prématurément, l'octroi d'une pension de retraite étant elle-même au demeurant subordonnée à une poursuite des fonctions de pilote pendant un minimum de 15 ans ; qu'il était bien noté, ce qui laissait présager une évolution normale de carrière, le passage à l'ancienneté pouvant d'ailleurs intervenir à l'ancienneté jusqu'au grade d'adjudant ; qu'il a été contraint de modifier ses orientations de carrière, en suivant une formation adéquate, étant désormais responsable informatique ; que la perte de la prime de risque accordée aux pilotes est conséquente, et qu'il ne pourra plus jamais y prétendre ; qu'une indemnité complémentaire de 15 000 euros doit, par ailleurs, être allouée au titre du préjudice professionnel, M. Y s'étant investi dans son souhait d'être pilote, notamment en suivant différentes formations, et ayant dû se reconvertir pour être informaticien ; qu'il convient d'ajouter au préjudice professionnel celui lié à l'anticipation de la retraite, les heures de vol permettant de prétendre à des majorations de points de retraite ; qu'une indemnisation de 10 000 euros doit être allouée à ce titre ; que l'ensemble du préjudice professionnel s'établit, dans ces conditions, à 223 026,40 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; il soutient, en outre : - que la jurisprudence n'ouvre un droit à réparation intégrale du préjudice qu'en présence d'une faute de l'administration ; que cette faute n'est, en l'espèce, pas établie et, qu'à supposer même qu'elle soit retenue, le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice professionnel invoqué ne serait pas établi, le rapport d'expertise faisant état d'une épilepsie latente révélée et décompensée par le déséquilibre émotionnel de l'intéressé ; - que l'évaluation faite par le Tribunal de l'incapacité permanente partielle est justifiée ; que le préjudice personnel doit être limité à la somme de 8 500 euros ; que le préjudice professionnel invoqué par M. Y, qu'il évalue désormais à 223 026,40 euros, se décompose en trois postes, à savoir la perte de prime SER AER TA Pilote , que l'intéressé évalue à 198 026,40 euros et que le Tribunal a indemnisé pour un montant de 114 256 euros, la privation des majorations de retraite que M. Y évalue à 10 000 euros et à laquelle le Tribunal a fait droit intégralement et, enfin, le préjudice subi en raison de son obligation de reconversion dans une activité d'informaticien, que M. Y évalue à 15 000 euros et auquel le Tribunal a fait droit pour un montant de 5 000 euros ; que les préjudices afférents à la prime et à la majoration de la retraite ne peuvent être retenus, la nomination au grade d'adjudant-chef à l'âge de 56 ans et le déroulement de carrière de l'intéressé étant éventuels, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de continuer à exercer son activité de pilote jusqu'à sa retraite ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2008 par télécopie, régularisé le 5 juin 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Y et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; il soutient, en outre : - que le bénéfice d'une pension de retraite n'est accordée qu'après 17 années et demi, et non après 15 années comme indiqué par erreur dans les précédentes écritures ; qu'une heure de vol équivaut en réalité à deux jours travaillés et une heure de vol de nuit à quatre jours travaillés, l'indication à une équivalence d'heures travaillées au lieu et place de jours travaillés, faite dans les mémoires précédents, étant erronée ; - que le rapport d'expertise a reconnu un lien de causalité direct entre les violences subies le 28 janvier 1998 et la maladie de l'intéressé, puisqu'elles ont été à l'origine d'une décompensation ; que la prédisposition épileptique ne saurait écarter ce lien de causalité ; - que le préjudice professionnel doit prendre en compte une évolution de carrière classique ; que rien ne permet d'établir qu'il n'aurait pas poursuivi ses fonctions de pilote d'hélicoptère pour lesquelles il s'était investi ; que les dispositions réglementaires instituent un principe d'avancement à l'ancienneté, l'inscription au tableau d'avancement, qui conditionne la nomination, se faisant par ordre d'ancienneté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ; Vu le code du service national ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller : - le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 1998, vers 23 heures 30, M. Y, maréchal des logis au sein de l'escadrille d'hélicoptères d'appui-protection du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phaslbourg, en camp de cohésion du Valdahon, s'est vu impliqué dans une bataille de pelochons associant notamment un autre maréchal de logis ; qu'ayant reçu un coup, il a chuté sur le sol de la chambrée et a perdu momentanément connaissance ; que cette chute a provoqué des troubles épileptiques et que ce dernier a, par suite, par décision du 28 décembre 2000, été définitivement radié du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre pour inaptitude physique ; que le Tribunal administratif de Rouen, par jugement du 4 octobre 2007, a condamné l'Etat à verser à M. Y une somme de 137 756 euros, a mis à la charge de ce dernier les frais d'expertise et a déclaré l'Etat subrogé dans la limite d'une somme de 8 500 euros aux droits de M. Y qui résulteraient pour lui des condamnations qui auraient été prononcées ou qui seraient définitivement prononcées à son profit par l'autorité judiciaire contre M. Z à raison de l'accident en cause ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel de ce jugement ; Sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, pour établir que le dernier mémoire produit par M. Y le 31 août 2007 et qui lui a été adressé par lettre simple du 4 septembre 2007 par le greffe, aurait été reçu tardivement ne saurait, et alors qu'il n'a pas demandé le report de l'audience comme il en avait la possibilité, se borner à invoquer la date de réception effective de ce mémoire par ses propres services contentieux ; qu'il n'est pas établi que le jugement litigieux est entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne le préjudice professionnel et économique : Considérant que le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du 4 octobre 2007, a condamné l'Etat au titre du préjudice économique subi par M. Y à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 janvier 1998 et qui a fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité au sein du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre ; qu'il a condamné l'Etat, pour les préjudices liés, d'une part, à la suppression, à compter du mois d'août 2000, de la prime intitulée indemnité SER AER T1 Pilote et, d'autre part, à la privation des majorations de la retraite qu'auraient dû entraîner ses heures de vol jusqu'en 2015, les indemnités allouées s'élevant respectivement à 114 256 euros et à 10 000 euros ; que le Tribunal a enfin condamné l'Etat à verser une somme de 5 000 euros en raison de l'obligation pour M. Y de se réinvestir dans une activité d'informaticien ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le Tribunal ne pouvait retenir ces préjudices professionnels et économiques en l'absence de faute de l'Etat ; Considérant que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; qu'alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droit ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; Considérant que les faits précités ont impliqué deux sous-officiers, à une heure tardive, dans le cadre d'une bataille de pelochons dans un dortoir, et que l'instruction ne permet d'établir ni la nature ou la violence particulière des coups qui auraient été portés par l'autre maréchal des logis, ni la présence d'alcool dans le camp qui aurait été à l'origine de l'accident en cause ; qu'eu égard tant au grade des principaux intéressés et aux missions qui leur sont assignées dans ce cadre, qu'à l'heure tardive à laquelle les faits se sont produits, à savoir 23 h 30, et aux lieux de l'accident, M. Y ne saurait soutenir que l'accident dont il a été victime serait imputable, en tout ou partie, à un défaut de surveillance ou, plus généralement, d'organisation du service ; que la seule circonstance que la faute personnelle commise par l'autre maréchal de logis ait un lien avec le service n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé, agent public de l'Etat, un droit à réparation, le dommage ne pouvant être regardé comme imputable à une faute de l'Etat ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du 4 octobre 2007, a commis une erreur de droit en indemnisant le préjudice professionnel et économique de M. Y ; Sur l'appel incident de M. Y : En ce qui concerne les préjudices moraux, esthétiques, d'agrément et le pretium doloris : Considérant que le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du 4 octobre 2007, a condamné l'Etat à verser une somme de 8 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence de M. Y, l'intéressé ayant eu deux périodes d'incapacité temporaire totale du 28 janvier 1998 au 23 mars 1998 puis du 3 au 5 décembre 2002, périodes pendant lesquelles toute activité cérébrale lui était interdite, au titre de l'incapacité permanente partielle fixée à 3 % par l'expert et au titre des souffrances endurées, estimées à 3 sur une échelle de 7 ; que M. Y demande la réformation du jugement litigieux et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 6 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; Considérant que le Tribunal n'a pas fait une inexacte évaluation des préjudices subis par M. Y en retenant une somme globale de 8 500 euros pour les préjudices susmentionnés ; que les conclusions incidentes de M. Y doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice économique et professionnel : Considérant que M. Y demande que le préjudice professionnel soit fixé à 223 026,40 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que ce préjudice n'est pas indemnisable, le dommage n'étant pas imputable à une faute de l'Etat ; que ses conclusions incidentes ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à indemniser M. Y de son préjudice économique et professionnel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0301285 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser, au titre du préjudice économique et professionnel subi par M. Y, respectivement les sommes de 114.256 euros, de 10 000 euros et de 5 000 euros. Article 2 : Les conclusions tendant à la réparation du préjudice économique et professionnel de M. Y présentées devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions incidentes présentées à la Cour par M. Y sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE), à M. Emmanuel Y et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. '' '' '' '' N°07DA01635 2
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25/06/2008, 286910
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 2005 et 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edith A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 17 mai 2001 et réformé le jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Poitiers, a condamné le centre hospitalier de Saintes à verser à Mme A une indemnité de 15 000 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier de Saintes à lui verser la somme de 60 979, 60 euros au titre du préjudice économique et 152 449, 02 euros au titre des préjudices personnels avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintes le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, rapporteur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, et de la SCP Capron, Capron, avocat du centre hospitalier de Saintes, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui a été employée à partir de 1982 par le centre hospitalier de Saintes en qualité d'agent hospitalier puis d'aide soignante, a contracté une hépatite C à laquelle la commission départementale de réforme des agents hospitaliers a reconnu le 5 janvier 1995 le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'après avoir bénéficié d'un congé de maladie à compter de janvier 1999 puis d'un mi-temps thérapeutique à compter du mois de mai suivant, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2000 ; que, le 23 septembre 1999, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité réparant les troubles dans les conditions d'existence et les pertes de revenus résultant de son état de santé ; qu'elle a présenté en cours d'instance des conclusions additionnelles tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par un jugement du 17 mai 2001, le tribunal administratif a considéré que les dispositions statutaires instituant des avantages en faveur des agents atteints d'une invalidité imputable au service faisaient obstacle à l'exercice d'un recours indemnitaire mais il a ordonné une expertise afin de déterminer si les conditions d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité étaient réunies ; que, par un jugement du 7 février 2002, le tribunal a admis Mme A au bénéfice de cette prestation ; que, saisie par l'intéressée et par le centre hospitalier, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements, condamné le centre hospitalier au versement d'une indemnité de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et rejeté la demande relative aux pertes de revenus ; que Mme A et, par voie d'un pourvoi incident, le centre hospitalier demandent l'annulation de cet arrêt rendu le 29 mars 2005 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A, ni les moyens invoqués par le centre hospitalier de Saintes ; Considérant que l'arrêt attaqué annule les jugements du tribunal administratif non seulement en tant qu'ils rejetaient les conclusions indemnitaires de Mme A mais également en tant qu'ils admettaient l'intéressée au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; que, faute d'avoir énoncé les raisons pour lesquelles elle faisait droit à l'appel du centre hospitalier de Saintes tendant à la remise en cause de cet avantage, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que ce dernier encourt, par suite, la cassation ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; En ce qui concerne l'allocation temporaire d'invalidité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par le centre hospitalier de Saintes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de Mme A tendant à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ont été présentées dans le mémoire en réplique que l'intéressée a produit le 24 janvier 2000 devant le tribunal administratif de Poitiers ; que le centre hospitalier, qui n'a pas formulé devant les premiers juges d'observations relatives à ces conclusions additionnelles, a soutenu en appel, à titre principal, qu'elles étaient irrecevables comme ayant été présentées plus de deux mois après la saisine du tribunal administratif ; Considérant que Mme A n'a pas justifié avoir saisi l'administration d'une réclamation préalable tendant à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité, ayant fait naître une décision de refus ; que les conclusions relatives à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité, prévue par l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, étaient dès lors irrecevables ; que le centre hospitalier est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a admis Mme A au bénéfice de l'allocation, et le rejet de la demande tendant à son octroi ; En ce qui concerne les indemnités demandées par Mme A : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le centre hospitalier de Saintes que l'hépatite C dont Mme A est atteinte revêt le caractère d'une maladie professionnelle contractée dans l'exercice de ses fonctions ; Considérant que, selon le rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Poitiers, Mme A souffre, en raison de sa contamination, d'une grande asthénie physique et psychique ; qu'elle est astreinte à un suivi médical régulier et a dû entreprendre un traitement antiviral ; qu'elle éprouve légitimement des craintes relatives à une évolution défavorable de son état de santé ; que les répercussions de l'affection ont rendu nécessaire un suivi psychiatrique ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence et de la réparation qui lui est due à ce titre en condamnant le centre hospitalier de Saintes à lui verser une somme de 40 000 euros ; Considérant que Mme A demande en outre une indemnité au titre des pertes de revenus qu'elle subit du fait de son état ; qu'elle ne pourrait toutefois prétendre à la réparation des conséquences pécuniaires de la maladie professionnelle que si cette dernière devait être regardée comme la conséquence d'une faute de service du centre hospitalier de Saintes ; que, si elle soutient qu'en raison d'un manque chronique d'effectifs, constitutif d'une faute dans l'organisation du service, elle aurait été amenée à effectuer sur des patients des actes ne relevant pas de sa compétence, elle ne fournit pas d'éléments suffisamment circonstanciés pour établir l'existence d'une faute ; Sur les intérêts : Considérant que Mme A a droit aux intérêts sur la somme de 40 000 euros qui lui est allouée par la présente décision à compter du 28 juin 1999, date de sa réclamation préalable ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 14 novembre 2005 ; qu'à cette date il était dû plus d'un an d'intérêts ; que la capitalisation doit être ordonnée à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'ils rejettent ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintes la somme de 4 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et le juge du fond et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche d'accueillir les conclusions du centre hospitalier tendant au remboursement des mêmes frais ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 29 mars 2005 est annulé. Article 2 : Le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Poitiers et les articles 1e et 2 de son jugement du 7 février 2002 sont annulés. Article 3 : Le centre hospitalier de Saintes versera à Mme A une somme de 40 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1999. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 14 novembre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : Le centre hospitalier de Saintes versera à Mme A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A et du centre hospitalier de Saintes est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith A et au centre hospitalier de Saintes. Copie pour information en sera communiquée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Conseil d'Etat