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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE02564, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 octobre 2007, présentée pour M. Belkacem X, demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Me Jarnoux-Davalon, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505434 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 janvier 2005 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Jarnoux-Davalon, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête est recevable dès lors que le délai de recours a été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, si sa situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet accord n'interdit pas que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 puissent recevoir application dans les domaines non traités par cet accord ; qu'il en est ainsi des dispositions de l'article L. 314-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles de l'article 15 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ouvrant le bénéfice d'une carte de résident aux étrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; qu'ayant servi dans l'armée française entre 1953 et 1963, il peut bénéficier de ces dispositions ; qu'en outre, son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; que le médecin inspecteur a émis un avis insuffisamment motivé et ne l'a pas convoqué devant la commission médicale régionale ; qu'il souffre d'une affection particulièrement grave, attestée par l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % et par des certificats médicaux établissant qu'il continue à suivre un traitement en relation avec ses troubles psychiatriques ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - les observations de Me Jarnoux-Davalon, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 janvier 2005 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, M. X, ressortissant algérien, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions du 4° de l'article L. 314-11 de ce code qui permettent la délivrance d'une carte de résident à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision en litige, opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 juin 2005 à M. X, a été prise au vu d'un avis suffisamment motivé du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2004, qui n'était pas tenu de convoquer l'intéressé devant une commission médicale régionale et, d'autre part, que le requérant ne produit aucun élément médical circonstancié de nature à contredire l'avis de ce médecin selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE02564
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/05/2008, 287909, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2005 et 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), dont le siège est 36, avenue du Général de Gaulle, Tour Galliéni à Bagnolet Cedex (93175) ; le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 2005, en tant que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir donné acte du désistement de la demande de M. Louis A tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2004 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, a déclaré que l'intervention du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE lui demandant de reconnaître la maladie de M. A comme imputable au service de l'éducation nationale, était sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, notamment son article 53 ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Le Prado, avocat du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 : « ( ) IV- Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le [Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)] présente au demandeur une offre d'indemnisation / L'acceptation de l'offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours / VI- Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes./ Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi . » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 10 novembre 2003, M. A, fonctionnaire retraité de l'éducation nationale, a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2000, en raison de la maladie dont il était atteint à la suite de son exposition à l'amiante durant ses années de service ; que cette pension lui a été refusée par une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 24 juin 2004, dont l'intéressé a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg ; que, toutefois, M. A avait demandé parallèlement, le 4 décembre 2003, au FIVA de l'indemniser des préjudices causés par son exposition à l'amiante ; que, le 10 septembre 2004, le FIVA a fait à M. A une offre d'indemnisation d'un montant de 14 407,36 euros, assortie d'une provision ; que celui-ci a accepté l'offre le 23 septembre 2004 ; que, le 25 juillet 2005, le ministre de l'éducation nationale a retiré sa décision du 24 juin 2004 et accordé à M. A la pension d'invalidité qu'il sollicitait ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 7 octobre 2005, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte à M. A du désistement de sa demande, enregistré le 26 septembre 2005, et déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'intervention du FIVA ; Considérant, toutefois, que le FIVA, qui avait été appelé à l'instance par le tribunal administratif en application des dispositions du VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 afin de lui permettre d'exercer l'action subrogatoire prévue par cet article, avait la qualité de partie et non d'intervenant ; que les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal et qui tendaient, en dernier lieu, à être subrogé dans les droits de M. A à l'encontre de l'Etat à concurrence du montant de la provision déjà versée à l'intéressé, soit 4 207,36 euros, avaient le caractère de prétentions propres, indépendantes de celles présentées par M. A ; que, par suite, en retenant que ces conclusions avaient le caractère d'une intervention et en décidant qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer du fait du désistement de la partie demanderesse, alors qu'un litige continuait d'opposer le FIVA relativement à ses droits propres tendant au recouvrement de la provision versée à M. A à l'Etat, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que le FIVA est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, sur ce point, l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le FIVA, subrogé dans les droits de M. A à compter de la date à laquelle ce dernier a accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite, soit le 23 septembre 2004, en vertu du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, a versé à M. A la somme non contestée de 4 207,36 euros à titre de provision ; que si le ministre se prévaut de l'allocation à M. A de la rente viagère d'invalidité que ce dernier avait sollicitée, une telle circonstance ne permet pas à elle seule, eu égard aux dispositions de l'article 53 de cette loi, que l'Etat soit libéré de toute dette à l'égard du fonds ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au FIVA la somme de 4 207,36 euros au titre de l'action subrogatoire que le fonds a exercée et de renvoyer le FIVA devant l'administration aux fins de déterminer les modalités d'exécution de cette restitution ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 7 octobre 2005 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 4 207,36 euros au titre de l'action subrogatoire que le fonds a exercée. Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE est renvoyé devant l'administration aux fins de déterminer les modalités d'exécution de ce prélèvement. Article 3 : La présente décision sera notifiée au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie pour information en sera adressée à M. Louis A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30/04/2008, 303431, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est Centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2007 du ministre de la justice fixant le nombre de postes ouverts au concours de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire d'une part, en tant qu'il prévoit un recrutement distinct pour les hommes et pour les femmes, d'autre part, en tant qu'il prévoit 563 places pour les bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et enfin en tant qu'il prévoit 78 places par la voie contractuelle destinées à des travailleurs handicapés, 2°) d'annuler les listes de candidats déclarés admis au concours et les décisions de nomination prises en application de cet arrêté, 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'appliquer la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 ; Vu le décret n° 84-957 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par arrêté du 10 janvier 2007, fixé à 561 hommes et 98 femmes le nombre de postes de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire à pourvoir par le concours ouvert le 14 novembre 2006, ainsi qu'à 563 le nombre de places offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et à 78 le nombre d'emplois contractuels ouverts à des travailleurs handicapés ; que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Considérant que les « règles pénitentiaires » adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, ne constituent que de simples recommandations et ne sauraient par conséquent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1984 « Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, ( ) des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront être organisés, si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. ( ) » ; que l'annexe du décret du 15 octobre 1982, qui demeure en vigueur pour l'application de l'article 21 de la loi en vertu de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, mentionne le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire parmi ceux pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes et les femmes peuvent être prévus ; que, compte tenu des attributions des membres de ce corps, telles qu'elles sont définies par son statut particulier, certains des emplois auxquels ont vocation ses membres ne peuvent être, sans de graves inconvénients pour le bon fonctionnement du service public, indifféremment occupés par des hommes ou par des femmes ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux emplois publics ; Considérant qu'en faisant valoir la seule circonstance que près de la moitié des postes ouverts au concours sont réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, alors que les postes non pourvus par cette voie sont reportés sur le concours normal, le syndicat requérant ne fait pas apparaître que le garde des sceaux aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que certaines fonctions des surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire ne pourraient pas être exercées par des personnes handicapées ne saurait non plus par elle-même établir que la réservation de 78 emplois contractuels à des personnes handicapées serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions tendant à l'annulation des listes de candidats admis et des décisions de nomination ne peuvent, par voie de conséquence qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21/05/2008, 302103, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Lyon a infirmé le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal des pensions militaires du Rhône a fixé le taux de son infirmité à 20% et fixé ellemême le taux d'infirmité à 10% ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant que, si M. A a affirmé devant la cour régionale des pensions militaires de Lyon que l'appel du ministre était irrecevable, faute de lui avoir été notifié par lettre recommandée dans le délai de deux mois, il ressort toutefois des pièces du dossier des juges du fond, et il n'a pas été contesté par M. A, qu'il a reçu notification le 30 décembre 2004 de l'appel du ministre et qu'il a disposé du temps nécessaire pour y répondre, par la production d'un mémoire le 7 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, en jugeant que l'appel du ministre était recevable, alors même qu'il n'avait pas été notifié par lettre recommandée à M. A, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre : L'entrée en jouissance est fixée à la date de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date ; qu'ainsi, en écartant les conclusions du rapport d'expertise commis par les juges de première instance, au motif que l'expertise n'avait pas déterminé le degré d'infirmité au jour de la demande de M. A, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/05/2008, 05BX00618, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 28 février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux de Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Mohammed X à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2005 et au greffe de la Cour le 24 mars 2005, présentée par M. Mohammed X, demeurant ...; M. X demande l'annulation de l'ordonnance n° 04/3095 du 21 octobre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 29 juin 1999 refusant à sa mère, Mme veuve Ahmed X, la validation de périodes militaires accomplies par son père, ancien combattant, ainsi que l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant rejeté la demande de son père tendant à l'attribution d'une carte d'ancien combattant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Dupuy, conseiller, - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'en admettant que M. X reprenne en appel sa demande dirigée contre la décision, d'ailleurs non produite, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant rejeté la demande de son père tendant à l'attribution d'une carte d'ancien combattant, il n'établit pas que ce dernier réunissait les conditions de délivrance de cette carte définies aux articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que le présent litige qui oppose M. X à la Caisse nationale d'assurance vieillesse au sujet du rétablissement des droits de son père décédé au régime général d'assurance vieillesse pour ses services accomplis dans l'armée concerne l'application de la législation de la sécurité sociale et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05BX00618
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/03/2008, 270430, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Djamila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur recours du ministre de la défense, d'une part, annulé le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Seine-Saint-Denis annulant les décisions par lesquelles l'administration a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décristallisation de sa pension de veuve, d'autre part au versement d'un supplément pour trois enfants et de la majoration pour invalidité, et, d'autre part, déclaré irrecevable son recours introduit à l'encontre de la décision de cristallisation ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance en annulant la décision du 19 octobre 1995 du payeur général du Trésor et la décision du 26 octobre 1995 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole annexé à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité par lettre du 3 septembre 1995, d'une part auprès du payeur-général du Trésor, d'autre part auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, la revalorisation de la pension de veuve qui lui a été attribuée par un arrêté du ministre des anciens combattants en date du 19 février 1991, du chef du décès de son époux, goumier dans l'armée française, tué en Algérie le 31 mai 1956 ; que ces demandes ont été rejetées respectivement les 19 octobre et 26 octobre 1995 ; que Mme A a contesté ces décisions devant la juridiction administrative par une demande enregistrée le 15 décembre 1995 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur le recours du ministre de la défense, annulé le jugement du 29 mai 2002 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de la Seine-Saint-Denis qui avait fait droit à sa demande ; Considérant que, dans sa requête sommaire, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A avait soulevé des moyens tenant à la fois à la légalité externe et à la légalité interne de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, elle était recevable à soulever, dans le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête et qui, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2004, n'était pas tardif, le moyen tiré de ce que sa demande devant les juges de première instance était dirigée contre les décisions des 19 octobre et 26 octobre 1995 précitées, et non contre l'arrêté du 19 février 1991 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A avait demandé l'annulation des décisions du 19 octobre 1995 et du 26 octobre 1995 rejetant sa demande de revalorisation de sa pension et non l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1991 portant concession de sa pension ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la demande introduite par Mme A devant le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de la Seine-Saint-Denis était irrecevable dès lors que l'arrêté portant concession d'une pension avait été notifié à l'intéressée le 13 novembre 1991 et que le délai de recours contre cet arrêté était expiré à la date à laquelle elle avait saisi la juridiction compétente, la cour régionale des pensions de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A demande l'annulation des décisions du 19 octobre et du 26 octobre 1995 rejetant sa demande de revalorisation de sa pension ; que sa requête en ce sens, introduite le 15 décembre 1995, l'a été dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que les conclusions de Mme A seraient tardives, doit être rejetée ; Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ( ) ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités ou entre leurs ayants cause en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants ou entre leurs ayants cause, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions qu'ils perçoivent une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des pensions en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de ces prestations, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé, d'une part par le payeur-général du Trésor, d'autre part par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, aux demandes présentées par Mme A en vue de la revalorisation de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 29 mai 2002, le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de la Seine-Saint-Denis a déclaré fondée la demande de Mme A tendant à la décristallisation de sa pension ; Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant de la pension servie à Mme A doit être fixé, à compter de la date d'attribution de celle-ci, au taux prévu pour les ayants cause des anciens combattants de nationalité française ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à Mme A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressée ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez demande à ce titre, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2004 de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé. Article 2 : La décision du payeur-général du Trésor du 19 octobre 1995 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 26 octobre 1995 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Mme A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension de veuve prévue pour les ayants cause des anciens combattants de nationalité française, à compter de la date d'attribution de cette pension, et celui qui lui a déjà été versé depuis cette date. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, une somme de trois mille euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28/03/2008, 289391
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2003 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et de la décision du 22 janvier 2003 du maire de la commune de Saint-Etienne du Grès confirmant la décision du 3 janvier 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions des 3 et 22 janvier 2003 rejetant sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Saint-Etienne du Grès et de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire territorial et père de trois enfants, a demandé, le 21 novembre 2002, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter de la même date, que cette demande a été rejetée par deux décisions des 3 et 22 janvier 2003 prises respectivement par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et le maire de la commune de Saint-Etienne du Grès ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux est régi par les dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui s'est substitué, à compter du 1er janvier 2004, au décret du 9 septembre 1965 ; qu'aux termes du I de l'article 25 de ce décret du 26 décembre 2003 : Les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ; que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 21 novembre 2002 ; qu'à cette date ni le décret du 26 décembre 2003, ni l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne régissaient la situation des fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'ainsi, en faisant application de ces dispositions à la situation de M. A, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 67 du même décret ; qu'ainsi elles n'étaient pas applicables à la date à compter de laquelle M. A demandait à bénéficier de ses droits à pension ; qu'en conséquence, les droits de M. A au bénéfice de la jouissance immédiate d'une pension de retraite doivent être appréciés au regard des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 ; Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires territoriaux entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n°14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, seul applicable à la demande de M. A : La jouissance de la pension est immédiate : (...) / 3° Pour les agents du sexe féminin : / a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. / Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 19 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article : (...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n°14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions des 3 et 22 janvier 2003 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le maire de la commune de Saint-Etienne du Grès ont refusé à M. A le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension, prévue par ces textes, alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses enfants, sont entachées, sur ce point, d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, des décisions attaquées ; Considérant que le contentieux des pensions de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a assuré la charge et l'éducation de trois enfants ; que, dans la mesure où, à la date à compter de laquelle il demandait à être admis à la retraite, étaient en vigueur des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension, M. A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue à l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 alors en vigueur ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la Caisse des dépôts et consignations d'admettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, M. A au bénéfice de la liquidation de sa pension, ainsi qu'il le demande, au 21 novembre 2002, l'intéressé ayant toutefois droit, en tout état de cause, à la rémunération du service fait jusqu'à la date de sa cessation définitive de fonctions sans pouvoir cumuler, jusqu'à cette date, traitement d'activité et pension de retraite ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et de la commune de Saint-Etienne du Grès une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du 3 janvier 2003 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et la décision du 22 janvier 2003 du maire de la commune de Saint-Etienne du Grès sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations d'admettre M. A à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 21 novembre 2002, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations et la commune de Saint-Etienne du Grès verseront solidairement à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune de Saint-Etienne du Grès.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18/04/2008, 294110, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 294110, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adiouma A, demeurant ... ; Vu 2°), sous le n° 294116, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adiouma A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements n° 0204639/3-2 et 0205198/3-2 du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du Premier ministre rejetant ses demandes de révision de sa retraite de combattant ; 2°) d'annuler les décisions du Premier ministre rejetant ses demandes de révision de sa pension de combattant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans chacune des deux affaires, le versement à la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux jugements en date du 12 octobre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, ressortissant sénégalais, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que, par deux requêtes distinctes, M. A se pourvoit en cassation contre ces jugements ; Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant ( ) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ( )./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi n° 811179 du 31 décembre 1981 : I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ( ) ; Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précité, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des jugements attaqués ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée, que les pensions perçues par les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des Etats concernés et de l'évolution désormais distincte de leur économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par l'administration à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; Sur la prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; que les conclusions du ministre de la défense opposant la prescription à la demande de M. A ont été présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat au titre du règlement de l'affaire au fond et sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 4 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2005, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adiouma A et au ministre de la défense. Une copie sera transmise pour information au Premier ministre.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14/04/2008, 291180, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, après avoir annulé le jugement du 4 mars 2004 du tribunal départemental des pensions de la Drôme faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a rejeté sa demande de pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Drôme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 novembre 2000, M. A, militaire de la gendarmerie nationale, a été victime d'une chute lors d'un exercice sportif organisé alors qu'il était en service ; que des examens radiologiques prescrits par le médecin qui l'a examiné après cet accident, ont permis de diagnostiquer, le 4 janvier 2001, une rupture des ligaments croisés du genou droit ; qu'attribuant cette affection à la chute qu'il avait subie, M. A a demandé au ministre de la défense une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles de cet accident ; que, par une décision du 6 janvier 2003, le ministre a rejeté cette demande au motif que l'infirmité alléguée n'était pas imputable au service ; que, par un jugement du 4 mars 2004, le tribunal départemental des pensions de la Drôme a jugé l'infirmité imputable au service et reconnu à M. A le droit à une pension d'invalidité au taux de 10% ; que, par un arrêt du 2 décembre 2005, la cour régionale des pensions de Grenoble a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A, qui se pourvoit en cassation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2º Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3º L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) " ; Considérant que la cour régionale des pensions de Grenoble, après avoir relevé que la chute subie par M. A pendant le service avait été suivie du diagnostic d'une rupture du ligament croisé du genou droit et en avoir déduit " qu'au regard de ces seuls pièces et documents médicaux il y aurait lieu de retenir cet accident comme seul imputable au service ", a également relevé qu'il ressortait du livret médical du requérant plusieurs mentions selon lesquelles il souffrait déjà d'une affection du genou droit à la suite d'accidents étrangers au service, survenus en 1992 et 1996 et occasionnant des épisodes de dérobement et des épanchements de plus en plus fréquents ; qu'en déduisant de ces derniers éléments médicaux que l'infirmité ne résultait pas exclusivement de la chute de M. A lors de l'exercice sportif du 7 novembre 2000 et qu'il en résultait qu'elle ne pouvait lui ouvrir droit à pension en application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sans rechercher si cet accident avait occasionné l'aggravation d'infirmités étrangères au service, ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Grenoble a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 2 et entaché par suite son arrêt d'erreur de droit ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2º Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3º Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) " ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chute dont a été victime M. A le 7 novembre 2000 alors qu'il était en service et participait à un exercice sportif, résulterait directement de l'action brutale d'un fait extérieur et constituerait ainsi une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 ; que, dans ces conditions, M. A, dont le taux d'invalidité a été évalué au taux non contesté de 10%, ne peut, en application de ces dispositions, bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du 4 mars 2004, le tribunal départemental des pensions de la Drôme a fait droit à la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de ce dernier tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 2 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Grenoble et le jugement du 4 mars 2004 du tribunal départemental des pensions de la Drôme sont annulés. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal départemental des pensions de la Drôme et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/04/2008, 305303, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 265785 du 6 février 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 20 janvier 2004 a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure du 28 janvier 2003 en ce qu'il a accordé à M. A des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 29 857,52 euros à compter du 21 avril 1986 jusqu'au 15 mai 1995 et décidé que le taux légal serait majoré de cinq points à compter du 1er mai 1990 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A les intérêts au taux légal sur le montant des intérêts moratoires dont le jugement du même tribunal avait mis le paiement à sa charge pour la période du 15 mai 1995 jusqu'à la date du paiement de ces intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : « Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale » ; Considérant que M. A, qui a bénéficié à titre temporaire d'une pension militaire d'invalidité du 21 avril 1977 au 20 avril 1986, s'est vu refuser le renouvellement de cette pension ; que cependant, par un arrêt du 22 novembre 1989, la cour régionale des pensions de Rouen a annulé cette décision et accordé à l'intéressé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 65 % au titre de cette infirmité à compter du 21 avril 1986, date de sa demande de renouvellement ; que, par jugement du 28 janvier 2003, le tribunal départemental des pensions de l'Eure a accordé à M. A les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 195 852,51 F (29 857,52 euros) due en exécution de l'arrêt du 22 novembre 1989, à compter du 21 avril 1986 jusqu'au 15 mai 1995 et décidé que le taux légal serait majoré de cinq points à compter du 1er mai 1990 ; que, par décision du 6 février 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 20 janvier 2004 qui avait annulé ce jugement, l'a, d'une part, confirmé sur ces points et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé les intérêts au taux légal sur le montant des intérêts moratoires dont le jugement du même tribunal avait mis le paiement à sa charge, pour la période du 15 mai 1995 jusqu'à la date du paiement de ces intérêts moratoires ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du Conseil d'Etat dont M. A demande l'exécution que la somme de 29 857,52 euros qui lui a été versée le 15 mai 1995 a apuré la dette en principal et que l'administration ne restait alors redevable que des intérêts afférents à cette somme, majorés comme il vient d'être dit ; que ces intérêts étant dus à compter de la date à laquelle les arrérages de la pension auraient dû être régulièrement payés, la somme restant due à ce titre s'élevait alors à 17 316,84 euros et non, comme le soutient M. A, à 32 678,31 euros ; Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3133 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ; qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens, les intérêts courant à compter d'un jugement de condamnation sont majorés s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; qu'ainsi, les intérêts au taux légal que l'Etat a été condamné à verser à M. A sur le montant des intérêts moratoires antérieurement dus et s'élevant, ainsi qu'il vient d'être dit, à 17 316,84 euros, ont été de plein droit majorés de cinq points à compter du 6 mai 2006 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : « Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts » ; qu'il suit de là que la somme de 12 816,42 euros versée par l'administration le 31 janvier 2007 s'est imputée d'abord sur les intérêts ayant couru depuis le 6 février 2006, majorés depuis le 6 mai 2006 et qui s'élevaient alors à 7 904,57 euros ; que l'Etat restait ainsi redevable à M. A de la somme de 12 404,99 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les versements opérés les 23 février et 10 avril 2007 ont permis de couvrir cette somme, assurant ainsi l'entière exécution de la décision du Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat