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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 258398, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension a été liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 mai 1996 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 23 mai 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 246385, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Parmentier et Didier, la somme de 2 000 euros que M. X aurait exposée s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, notamment, pour syndrome psychotraumatique ; que pour écarter l'expertise du docteur Rigaudière qui concluait à l'imputabilité de cette infirmité aux conditions du service de M. X en Algérie en 1961, la cour régionale des pensions s'est fondée sur ce que cette expertise reposait ou bien sur les déclarations de l'intéressé ou bien sur des hypothèses ; que la cour, qui n'était pas tenue de discuter chacune des autres pièces versées au dossier par M. Mosbah et dont le contenu a été confirmé par cette expertise, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le requérant n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCP Parmentier, Didier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 257575, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 28 mars 1994, notifié le 10 avril 1994 ; que le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 10 mars 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 31 janvier 2005, 257151, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais reconnaissant à M. Vincent X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour blessure et renvoyant l'intéressé devant l'administration pour liquidation de ses droits ; 2°) statuant au fond d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions et de rejeter la demande présentée par M. X devant ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour rejeter l'appel présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Douai a estimé que la hernie discale dont a été victime M. X en hissant un brancard à bord d'un hélicoptère pouvait être regardée comme constituant une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, alors que les éléments qu'elle a retenus n'étaient pas de nature à caractériser un fait extérieur, elle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la hernie discale dont souffre M. X constitue une maladie ; que l'invalidité qui en résulte a été évaluée au taux non contesté de 10 pour cent, inférieur au minimum indemnisable ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de pension de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai en date du 24 mars 2003 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Vincent X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 250906, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts des 22 février 2002 et 5 juillet 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'après avoir jugé recevable l'appel formé par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, la cour y a fait droit en tant qu'il était dirigé contre le jugement en tant qu'il le faisait bénéficier du régime prévu au b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'un arrêté du 29 septembre 1992, devenu définitif, a concédé à M. X, au titre de la présomption d'origine, une pension pour trois infirmités dont les taux respectifs étaient fixés à 55, 50 et 30 % ; que, bien que le taux d'invalidité résultant des deux premières infirmités, groupées en une seule en application du 3° de l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, excédât 60 %, cet arrêté a refusé à l'intéressé le bénéfice des dispositions des articles L. 36 et L. 37 du même code au motif que la preuve de l'imputabilité au service de ces infirmités n'avait pas été rapportée ; que, par jugement du 14 décembre 2000, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a, d'une part, porté à 60 % le taux de la troisième infirmité et, d'autre part, accordé à M. X le bénéficie du b) de l'article L. 37 du code au motif qu'était apportée la preuve de l'imputabilité au service des deux premières infirmités ; que M. X se pourvoit en cassation contre les arrêts des 22 février et 5 juillet 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'après avoir jugé recevable l'appel formé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ils y ont fait droit en tant qu'il était dirigé contre le jugement contesté en tant qu'il faisait bénéficier M. X du régime prévu au b) de l'article L. 37 du code ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour que la pièce au vu de laquelle elle a admis la recevabilité de l'appel du ministre n'a pas été communiquée à M. X ; que par suite, les arrêts des 22 février et 5 juillet 2002 doivent être annulés dans la mesure où ils sont contestés par le requérant ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date des 22 février 2002 et 5 juillet 2002 sont annulés en tant qu'ils jugent recevables et fondées les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en tant qu'il fait bénéficier M. X des dispositions du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : L'affaire est renvoyée sur ce point à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 258401, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet 2003, 10 novembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 14 juin 2002, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 12 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-de- Haute-Provence annulant la décision du 1er août 1995 rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle : syndrome douloureux gastroduodénal, séquelles d'ulcère du bulbe, a, d'une part, annulé ledit jugement, et, d'autre part, rejeté sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier à M. X le droit à une pension pour une infirmité nouvelle liée à un syndrome douloureux gastroduodénal et à des séquelles d'ulcère du bulbe, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les diverses sujétions invoquées par l'intéressé étaient communes à l'ensemble des militaires appartenant à son groupe et ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de sa maladie au service ; qu'en ne recherchant pas si la preuve contraire avait été apportée par l'administration, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en relevant que M. X ne pouvait se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel ne s'applique qu'aux maladies constatées pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ou au cours d'une campagne de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 300 euros que la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, demande sur ce fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01NC00952, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001278 du 6 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 et 15 février et du 14 mars 2000 par lesquelles le directeur régional des anciens combattants d'Alsace refuse de modifier le point de départ du versement des arrérages de sa retraite de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient que : - le jugement ne tient pas compte des faits tels qu'ils se sont présentés au fil du temps ; - sa retraite d'ancien combattant doit lui être attribuée à compter du 3 mars 1997, date de ses 65 ans ; Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2003 au ministre délégué aux anciens combattants, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par jugement, en date du 6 août 2001, la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions des 10 et 15 février et du 14 mars 2000 par lesquelles le directeur régional des anciens combattants d'Alsace refuse de modifier le point de départ du versement des arrérages de sa retraite de combattant ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre délégué aux anciens combattants. 2 01NC00952
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 265189, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension pour les infirmités éruption cutanée érythémateuse, syndrome anxio-dépressif troubles du caractère et ulcère bulbaire chronique épigastralgies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que la cour régionale des pensions de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier en fixant un taux de pension inférieur à 10 % pour l'infirmité éruption cutanée érythémateuse, et en jugeant que la preuve de l'imputabilité au service n'avait pas été apportée pour les infirmités syndrome anxio-dépressif troubles du caractère et ulcère bulbaire chronique épigastralgies ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X. Une copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 20 janvier 2005, 02VE01157, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Mandicas ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 4 avril 2002 et 7 novembre 2002 par lesquels M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0030348 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de pension temporaire d'orphelin et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 20 août 1999 ; Il soutient que la décision du 20 août 1999 refusant de lui attribuer une pension temporaire d'orphelin est insuffisamment motivée ; que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite car il était domicilié chez son père à la date du décès de ce dernier en 1992 ; qu'il était malade depuis de nombreuses années avant son entrée à France Télécom et que s'il travaillait à France Télécom entre 1991 et 1993, il était dans l'incapacité de se maintenir dans un poste de travail et de gagner sa vie comme le corrobore le taux d'invalidité de 80% que lui a attribué la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le 20 août 1999 la demande de M. X tendant au bénéfice d'une pension temporaire d'orphelin, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.... ; Considérant que si M. X, âgé de 32 ans à la date du décès de son père survenu le 26 juillet 1992, établit qu'il vivait chez son père et qu'il était suivi en consultation depuis 1986 par le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne, il est constant que l'intéressé disposait d'un emploi auprès de France Télécom de 1991 à 1993 ; que ni la circonstance que France Télécom se soit séparé de lui en 1993 pour inaptitude, moins de deux ans après son entrée en fonction, ni le fait que par une décision en date du 1er février 1999, intervenue postérieurement au décès de son père, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui ait reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans du 2 mars 1999 au 2 mars 2004, ne sont de nature à établir que l'intéressé se trouvait en 1992 , à la date du décès de son père, à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu estimer que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions précitées de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 02VE01157 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 25 janvier 2005, 03BX01250, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2003 présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de Mme Texier, président - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que M. X, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 janvier 1999, s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 14 décembre 1998 qui lui a été notifié le 21 décembre 1998 ; que, eu égard à la date de notification de cet arrêté, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de ladite pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 31 août 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt, n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 No 03BX01250
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