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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 255044, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 14 décembre 2002 avec capitalisation à compter du 14 décembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 7 octobre 1967, dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 14 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que la circonstance que le requérant n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée prévue à l'article L. 55 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254907, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 18 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 18 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 7 septembre 1968, dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 12 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si, M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254613, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension en incluant la bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au ministre de revaloriser rétroactivement la pension de M. X et de lui verser les sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision implicite de rejet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de révision de la pension de M. X en tant qu'elles sont fondées sur le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivante : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient notamment que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit relative aux bases de sa liquidation sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance que, dans le cadre de la réclamation préalable à l'administration, il a également demandé que des erreurs, qu'il qualifie de matérielles et tenant à la date de sa cessation effective de fonctions et de prise d'effet de sa pension, soient corrigées ; Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du 20 mai 1996 qui lui a été notifié le 28 mars 1997 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 3 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 6 octobre 1997, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse et dont la date de notification ne peut être établie, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre délégué au budget a rejeté sa demande en tant qu'elle est fondée sur le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur les conclusions tendant à la correction d'erreurs matérielles dans l'arrêté du 6 octobre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 : Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus dans une loi ; Considérant qu'il est constant que M. X a atteint la limite d'âge en avril 1996 ; que, dans ces conditions, à supposer que l'arrêté du 6 octobre 1997 comporte une erreur matérielle sur la date de son départ effectif à la retraite en mentionnant comme date de prise d'effet de sa pension de retraite la date à laquelle il a atteint la limite d'âge, alors qu'il a poursuivi son activité au-delà de cette limite jusqu'au 31 mars 1997, cette erreur n'a pu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avoir aucune influence sur le montant de la pension à laquelle l'intéressé pouvait prétendre ; que, par suite, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la revalorisation de sa pension au titre de cette prétendue erreur matérielle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais que M. X aurait engagés dans le cadre de la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254696, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sur le fondement de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en incluant la bonification prévue au b) de l'article L. 12 dudit code ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, les sommes ainsi dues portant intérêts à compter du 18 novembre 2002, avec capitalisation à compter du 18 novembre 2003 dans le cas où le Conseil d'Etat ne se serait pas prononcé ; 3°) subsidiairement de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 9 octobre 1972, dont il n'est pas non plus contesté qu'il lui a alors été notifié ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 18 novembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois alors prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254551, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, les sommes dues portant intérêts à compter du 3 décembre 2002, avec capitalisation à compter du 3 décembre 2003 dans le cas où le Conseil d'Etat ne se serait pas prononcé ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 1er décembre 1975, dont il ne conteste pas non plus avoir alors reçu notification ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 3 décembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois alors prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246398, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Oise du 27 octobre 2000 faisant droit à la demande d'aggravation de l'infirmité pour laquelle il est pensionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt attaqué, en premier lieu, que, pour écarter le moyen soulevé par le ministre tiré de ce que le supplément d'invalidité ne serait pas exclusivement imputable à l'invalidité pensionnée, la cour s'est fondée sur ce que, l'aggravation n'atteignant pas le minimum indemnisable, ce moyen était inopérant, en second lieu, que, pour répondre aux conclusions de M. X, elle s'est expressément référée au rapport d'expertise du docteur Vorhauer sur lequel s'était fondé le tribunal des pensions pour accorder l'aggravation de l'infirmité demandée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt serait entaché de défaut de réponse à des conclusions ou à des moyens ou qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10% au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; Considérant que, pour dénier à M. X le droit à révision pour aggravation de la pension pour séquelles de blessure de la jambe gauche au taux de 20% dont il est titulaire, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du docteur Vorhauer, commis par le tribunal départemental des pensions de l'Oise, que le taux de l'aggravation pouvait être fixé à 7%, alors que le taux d'origine était de 20% ; qu'elle a pu, en déduire, en application des dispositions citées ci-dessus, sans commettre d'erreur de droit, qu'un tel taux était insuffisant pour ouvrir à M. X droit à révision de sa pension ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246387, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 26 février 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement en date du 20 juin 2000 du tribunal départemental des pensions du Rhône qui lui a octroyé un droit à pension au taux de 10 % pour perte de quatre incisives , à compter du 13 juin 1990, date de sa demande initiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y... X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt : Considérant que l'arrêt attaqué mentionne le nom des magistrats ayant siégé et précise qu'ils ont tous été désignés pour exercer les fonctions de membres de la Cour régionale des pensions de Lyon par ordonnance de Monsieur le Président de la cour d'appel de Lyon en date du 2 juillet 2001 , conformément à l'article 13 du décret du 20 février 1959 ; qu'aucune règle ne fait obstacle à ce que les deux assesseurs du président soient des magistrats honoraires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour serait irrégulièrement composée manque en fait ; Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé sa décision n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; Sur le bien fondé de l'arrêt : Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la pension attribuée au requérant au titre de la perte de quatre incisives prendrait effet à compter du 13 juin 1990, date de sa demande initiale comme l'imposent les dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; Considérant que la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en faisant prévaloir le rapport d'expertise judiciaire du docteur X... sur une expertise médicale antérieure ordonnée par la commission de réforme, pour affirmer que le coefficient de mastication de M. X n'entraîne un droit à pension qu'au taux de 10 % pour l'infirmité perte de quatre incisives ; Considérant que la cour a bien imputé l'infirmité perte de quatre incisives à l'accident survenu le 6 juillet 1988 au cours d'un match de volley-ball organisé par l'armée ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'elle s'est fondée comme il convenait sur les règles relatives aux accidents et non sur celles relatives aux maladies ; Considérant enfin que la cour n'a pas commis de dénaturation dans son analyse des conclusions et moyens dont elle était saisie ; Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 13 novembre 2001 de la cour régionale des pensions de Lyon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246397, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar, en date du 10 janvier 2001, qui a reconnu à M. Daniel X droit à pension pour ictère cholostatique récidivant, séquelles d'hépatite virale ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de cette loi ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Daniel X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. X ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons d'ordre médical et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ; Considérant que pour évaluer à 50 % le taux d'invalidité résultant de l' ictère cholostatique récidivant de M. X, la cour régionale des pensions de Colmar s'est référée à l'avis concordant des experts et a relevé que M. X souffrait d'une expression sévère de la maladie de Summerskill, entraînant un prurit féroce, rebelle et invalidant ; qu'ainsi la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à l'avocat de M. X à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard, avocat de M. Daniel X, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246442, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a partiellement infirmé le jugement en date du 6 septembre 1999 du tribunal départemental de Vaucluse lui accordant un droit à pension au taux de 15 % pour l'infirmité dénommée séquelles de plaie de la joue droite- défiguration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse, en date du 6 septembre 1999, signifié le 18 novembre 1999, a été frappé d'appel le 24 décembre 1999, soit avant l'expiration du délai réglementaire de deux mois ; qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret du 20 février 1959 modifié, l'appel a été interjeté par le préfet de l'Hérault territorialement compétent ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en écartant les fins de non recevoir présentées devant elle par le requérant ; Considérant en second lieu qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que l'accident de circulation dont a été victime M. X... le 26 mars 1992 s'est produit alors que, d'une part, celui-ci était en position de quartier libre, et de ce fait, placé hors du contrôle de l'autorité militaire et que d'autre part, il n'était pas sur un trajet direct entre son domicile et son lieu d'affectation ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'accident en cause ne constituait pas un accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254383, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre, le cas échéant sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de la décision, de réviser rétroactivement, à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ladite bonification, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux, capitalisés le cas échéant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6 § 1, 13 et 14, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er, et le douzième protocole additionnel ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, en premier lieu, que le commissaire colonel Jean-Luc , chargé de la sous-direction des pensions militaires au sein du service des pensions des armées du ministère de la défense, a, par arrêté du 16 mai 2002 publié au Journal officiel du 25 mai 2002, reçu délégation de signature pour signer, notamment, les décisions portant notification de rejet de pension de retraite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été radié des cadres de l'armée active à compter du 1er décembre 1975 ; que la pension militaire de retraite de l'intéressé a été calculée et liquidée par un arrêté du 4 septembre 1989 dont il n'est pas contesté que M. X a reçu notification plus d'un an avant qu'il ne demande, le 26 novembre 2002, la révision de cette pension en excipant de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 55 précité du code était expiré à la date de la demande de révision du requérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'erreur de droit dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ledit délai ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que ce délai ne peut lui être opposé en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes desquelles lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers , ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient en tout état de cause avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire, ni que leur mise en oeuvre serait subordonnée à une modification du droit national ; Considérant, en sixième lieu, que si le droit à l'allocation d'une pension de retraite constitue, pour les personnes qui réunissent les conditions légales pour l'obtenir, un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée constituerait une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par les dispositions combinées de cet article 1er et de l'article 14 de ladite convention, alors que cette décision est fondée sur l'expiration du délai de révision prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui s'applique indifféremment à tous les demandeurs ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, davantage se prévaloir des stipulations du protocole n° 12 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit d'accès à un tribunal et le droit à un recours effectif, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de ces dispositions législatives à la Constitution, en particulier à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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