5989 results
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 256672, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2003, capitalisés au 4 février 2004 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 13 mai 1974 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 4 février 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 254252, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 24 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur la demande de révision de pension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, capitaine de corvette admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2000, s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 14 août 2000 qui lui a été notifié le 22 août 2000 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 22 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de réviser sa pension et de la revaloriser de manière rétroactive ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entres fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 255758, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 29 novembre 2002 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) enjoigne au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ; 3°) assortisse les sommes dues des intérêts capitalisés au 29 novembre 2003 ; 4°) condamne l'Etat, à raison du retard apporté à mettre les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en harmonie avec le principe d'égalité des rémunérations, à réparer le préjudice ainsi causé par le versement d'un capital assorti des intérêts au taux légal et d'une rente jusqu'à l'extinction de la pension ; 5°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant-colonel, a été rayé des contrôles de l'armée active le 15 décembre 1994 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 2 janvier 1995, une pension militaire de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté alors mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 29 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre chargé des pensions d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, éclairées au surplus par les travaux préparatoires à leur adoption par le législateur, qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que l'erreur dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelant pas de mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi en raison du retard mis par l'Etat à mettre les dispositions du b) de l'article L. 12 en conformité avec le droit communautaire sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 253390, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions des 7 novembre et 3 décembre 2002 par lesquelles le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte desdites bonifications et de la revaloriser rétroactivement et, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 762 euros à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Balat, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 14 décembre 1981 ; que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont opposées à M. X et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, par lettres des 15 et 28 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'erreur de droit dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 252393, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 7 août 2002 tendant à la révision de la pension de retraite militaire qui lui a été concédée par un arrêté du 16 juillet 1984 et de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 23 janvier 1995 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles ses pensions lui ont été concédées et de les revaloriser rétroactivement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que M. X reconnaît qu'à la date à laquelle il a demandé que sa pension militaire de retraite et sa pension civile de retraite soient révisées afin que lui soit accordé le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite le délai d'un an prévu en cas d'erreur de droit par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'interprétation qu'il invoque des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité a été retenue pour la première fois dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 novembre 2001 puis dans un arrêt du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes ait, dans l'arrêt précité du 29 novembre 2001, interprété une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246130, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 9 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Moselle du 5 avril 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100 ... ; Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, la cour régionale des pensions de Metz a constaté l'absence de l'action violente d'un fait extérieur ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; Considérant que, si M. X soutenait que le terrain sur lequel s'était déroulée la partie de football n'était pas le terrain habituel, la cour répondant à ce moyen, en tout état de cause inopérant devant elle, a jugé que le terrain servait habituellement à des rencontres de football ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246010, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 29 mai 2000 par lequel la cour a confirmé le rejet de sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension au titre de la présence d'une balle logée dans la région petit trochantérienne gauche, la cour régionale des pensions de Douai a relevé que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettaient pas de mettre en doute les conclusions de l'expert judiciaire qui entraînent un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable et qui rejoignent celles de l'expert commis par les premiers juges ; qu'ainsi, la cour, à qui il appartenait d'apprécier la valeur probante des différentes pièces médicales du dossier, et qui n'a pas dénaturé ces pièces, notamment les conclusions de l'expert, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 245857, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 1999, en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a reconnu un droit à pension pour dorso-lombarthrose étagée avec névralgie intercostale bilatérale et névralgie sciatique au taux de 35 %, pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens au taux de 20 %, pour troubles névrotiques post-traumatiques au taux de 10 %, pour baisse de l'efficience intellectuelle au taux de 10 %, et pour des bourdonnements au taux de 10 % à M. Edouard X, demeurant ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X : Considérant que la circonstance que le dossier de la cour n'a pas été communiqué à M. X simultanément au recours du ministre, mais seulement dans la suite de la procédure est sans incidence sur la recevabilité de ce recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. X doit être écartée ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à juger que le jugement du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait tenu compte à juste titre de l'expertise réalisée par le docteur Waller au sujet de bourdonnements, la cour a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par le ministre et tiré de ce que cette expertise ne reposait sur aucune démonstration médicale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à juger, pour le confirmer, que le même jugement avait tenu compte de ce que l'expertise réalisée par le docteur Tiers au sujet de la dorso-lombarthrose étagée concluait que cette infirmité était, dans ses aspects dorsal et lombaire, une conséquence de l'accident de la circulation survenu le 24 août 1983, la cour a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par le ministre et tiré de ce que les conclusions de cette expertise étaient en complète contradiction avec les constatations de l'expert ; Considérant enfin qu'en se bornant, pour le confirmer, à regarder le jugement en date du 30 avril 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône comme purement interprétatif de celui du 30 mai 1996, la cour a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par le ministre et tiré de ce que le dernier jugement dénaturait les conclusions du docteur Giraud au sujet de l'infirmité désignée comme syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les bourdonnements, sur la dorso-lombarthrose et sur le syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, par le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ; En ce qui concerne l'appel du ministre en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise médicale rédigé par le docteur Waller au sujet des bourdonnements que ce rapport se borne à affirmer, sans comporter aucune démonstration médicale, que le traumatisme crânien dont M. X a été victime le 24 août 1983 a entraîné à la fois une aggravation et une modification des bourdonnements préexistants ; qu'au demeurant les notions d'aggravation et de modification sont contradictoires ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a homologué ce rapport d'expertise et accordé droit à pension à M. X au taux de 10 % pour l'infirmité bourdonnements ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise médicale rédigé par le docteur Tiers au sujet de la dorso-lombarthrose étagée que ce rapport conclut à l'imputabilité de cette infirmité au traumatisme cranien dont M. X a été victime le 24 août 1983, mais après avoir énuméré les raisons pour lesquelles le rôle de ce traumatisme dans l'origine de cette infirmité a été de courte durée, contingent ou exclu ; que, dès lors, et en raison même de cette contradiction entre les termes de sa discussion et ceux de sa conclusion, ce rapport ne pouvait servir de fondement à l'attribution d'une pension ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a homologué ce rapport d'expertise et accordé droit à pension à M. X au taux de 35 % pour l'infirmité de dorso-lombarthrose étagée ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal départemental des pensions ; Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évolution des bourdonnements dont est affecté M. X depuis les années 1970 ait son origine dans le traumatisme crânien dont il a été victime en 1983 ; que si la preuve contraire n'est pas davantage établie, il ne peut bénéficier de la présomption ; que, dès lors, c'est à bon droit que la demande de révision de pension pour infirmité nouvelle présentée par M. X au titre des bourdonnements a été rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la dorso-lombarthrose étagée dont est affecté M. X soit le produit d'une pathologie arthrosique décelée dès 1977, sans lien avec le service, et ayant évolué depuis de manière régulière et chronique, le traumatisme crânien d'août 1983 s'inscrivant dans cette évolution sans être à son origine ; que, dès lors, c'est à bon droit que la demande de révision de pension pour infirmité nouvelle présentée par M. X au titre d'une dorso-lombarthrose étagée a été rejetée ; En ce qui concerne l'appel du ministre en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 30 avril 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône : Considérant que le tribunal ne pouvait, en interprétant son jugement du 30 mai 1996 qui, se fondant sur l'avis du médecin expert du centre de réforme qui avait proposé un taux global de 20 % pour des séquelles de traumatisme crânien se décomposant en un syndrome subjectif propre et un syndrome psycho-pathologique associé comportant notamment des troubles de l'humeur et une baisse de l'efficience intellectuelle, avait alloué à M. X au titre de cette infirmité une pension au taux de 20 %, allouer à l'intéressé trois pensions pour des infirmités distinctes, mais se rattachant toutes aux séquelles psychiatriques ou neurologiques du traumatisme crânien survenu en 1983 et pour un taux total de 40 % ; qu'en statuant ainsi, le tribunal départemental a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son jugement du 30 mai 1996, devenu définitif ; que, dès lors, son jugement du 30 avril 1998 doit être annulé ; Considérant que, par son jugement du 30 mai 1996, le tribunal départemental a fait siennes les conclusions du docteur Giraud proposant de porter de 10 % à 20 % le taux de la pension accordée à M. X pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; qu'il a parallèlement distingué au sein de cette infirmité les troubles névrotiques post-traumatiques de la baisse de l'activité intellectuelle ; que, dès lors, le jugement du 30 mai 1996 doit être interprété comme accordant droit à pension à M. X au taux de 20 % pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens, cette infirmité se composant d'une part de céphalées diffuses et troubles névrotiques post-traumatiques au taux de 10 %, d'autre part, de troubles divers, identifiés par le docteur Giraud et comprenant notamment la baisse de l'efficience intellectuelle, au taux de 10 % ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 15 octobre 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé, en tant qu'il statue sur les bourdonnements, sur la dorso-lombarthrose et sur le syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Article 2 : Le jugement en date du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il statue sur les infirmités dénommées bourdonnements et dorso-lombarthrose étagée. Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône pour M. X au sujet des infirmités dénommées bourdonnements et dorso-lombarthrose étagée sont rejetées. Article 4 : Le jugement en date du 30 avril 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 5 : Il y a lieu d'interpréter le jugement du 30 mai 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône comme allouant à M. X une pension au taux de 20 % pour séquelles subjectives de traumatisme cranien, cette infirmité se dissociant en deux conformément aux motifs de la présente décision. Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Edouard X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 256673, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2003, capitalisés au 4 janvier 2004 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 12 novembre 2001 qui lui a été notifié le 27 décembre 2001 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 4 janvier 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 253429, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier, 20 février et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte desdites bonifications, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 14 juin 2004 pour M. X ; Vu la Constitution ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 16 mai 2002, régulièrement publié au journal officiel de la République Française, le ministre de la défense a donné au commissaire colonel Jean-Luc Chollet, chargé de la sous-direction des pensions militaires, délégation de signature pour signer notamment les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pensions ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée de services ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée émanerait d'une autorité incompétente doit donc être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers ; que ces dispositions de valeur réglementaire ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ingénieur de l'armement, s'est vu concéder une pension de retraite par arrêté du 18 septembre 1987 qui lui a été notifié le 6 juin 1988 et a été révisé par arrêté du 3 février 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du même code ; qu'ainsi le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit alléguée était expiré lorsque, le 19 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte à l'égalité entre les sexes est inopérant à l'encontre de la décision lui opposant la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 12ème protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'examiner la conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que l'article L. 55 méconnaîtrait l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat